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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 23 juin 2025, n° 2024005635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2024005635 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 23 juin 2025
Rôle 2024 005635
DEMANDEUR :
BAPDIS (SAS) – [Adresse 1] représentée par Me Vincent GACOUIN, de la SELARL POINTEL & Associés, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
CASTRES EQUIPEMENT (SASU) – [Adresse 2] représentée par Me Widad CHATRAOUI, de la SELAS FIDAL, avocat au barreau du Havre
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Pierre-Yves BASILI
Juges : Monsieur Vincent PEYRELONGUE
Madame Peggy LERATE
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 12 mai 2025
Jugement : en premier ressort, contradictoire
LES FAITS :
Le 1 er décembre 2021, la société [Localité 1] propose à la société BAPDIS la fourniture et l’installation de six bornes de recharge électrique pour un montant de 23.000 € HT, projet éligible à la prime ADVENIR.
Le 7 juin 2022, la société [Localité 1] transmet à la société BAPDIS les documents nécessaires pour l’obtention de la prime ADVENIR.
Le 28 juin 2022, la société CASTRES ÉQUIPEMENT émet une facture de 27.600 € TTC à échéance du 31 juillet 2022.
La société BAPDIS règle la facture le 1 er août 2022 et relance la société [Localité 1] sur l’obtention de la prime ADVENIR.
Le 20 novembre 2023, la société [Localité 1] informe la société BAPDIS que la prime est perdue car le paiement a été effectué au-delà du 20 juillet 2022, date limite pour que la plate-forme ADVENIR considère le dossier éligible à la prime.
Le 23 février 2024, la société BAPDIS envoie une mise en demeure, par courrier recommandé, pour réclamer les 16.200 € de la prime non perçue.
Le 29 mars 2024, la société [Localité 1] répond, par courrier recommandé, en déclarant ne pas être la cause du non-versement de la prime et propose de verser à la société BAPDIS, au titre d’un geste commercial, la somme de 4.500 €. Cette dernière a refusé le 18 juillet 2024.
C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCÉDURE :
C’est dans ces circonstances que, par acte en date du 2 septembre 2024 de Me [N] [I], commissaire de justice associée à Rouen, la société BAPDIS a fait assigner la société [Localité 1], à l’audience du 14 octobre 2024, devant le tribunal de commerce de Rouen.
Après renvois pour mise en état du dossier, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 12 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par voie de conclusions récapitulatives reçues au greffe le 7 janvier 2025, la société BAPDIS demande au tribunal de :
* condamner la société [Localité 1] à payer à la société BAPDIS une somme de 16.200 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 23 février 2024,
* condamner la société [Localité 1] à payer à la société BAPDIS une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la société [Localité 1] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société BAPDIS fait valoir que :
Au visa de l’article 1217 du code civil, elle est fondée à demander réparation de l’exécution imparfaite de la défenderesse.
La jurisprudence considère que l’obligation de renseigner, de conseiller et d’assister concerne tous les contrats d’entreprise que ce soit à titre principal ou accessoire.
Le choix de la société [Localité 1] reposait sur ses compétences techniques mais également administratives, notamment pour la gestion du dossier concernant l’attribution de la prime ADVENIR.
L’obtention de la prime faisait partie intégrante du projet.
La société BAPDIS indique avoir retourné les documents avant la clôture du dossier permettant le versement de la prime.
La société BAPDIS indique avoir payé la facture à la date d’échéance et estime avoir été induite en erreur sur la date à laquelle elle aurait dû régler la facture pour prétendre au versement de la prime.
La société [Localité 1] a manqué à son devoir d’information, ce qui constitue un manquement contractuel engageant sa responsabilité.
Par conclusions n° 2 en date du 20 janvier 2025, la société [Localité 1] demande au tribunal de :
* débouter la société BAPDIS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* condamner la même à régler à la société [Localité 1] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [Localité 1] fait valoir que :
Elle n’était tenue à aucune obligation d’obtenir la prime ADVENIR.
Les conditions d’obtention de la prime ADVENIR étaient clairement énoncées dans la FAQ du site de [Localité 1].
La faute d’un règlement tardif est directement imputable à la société BAPDIS, la facture ayant été envoyée dans les délais.
La société BAPDIS avait attesté connaître les conditions d’octroi de la prime.
La société [Localité 1] fait valoir que le rejet du dossier aurait eu lieu même si le dépôt des documents était intervenu dans les temps.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande principale :
La société BADPIS demande la condamnation de la société [Localité 1] à lui payer la somme de 16.200 € à titre de dommages et intérêts pour la perte de la prime d’aide publique du dispositif ADVENIR du même montant.
Il convient, à titre liminaire, de déterminer si l’obtention de la prime ADVENIR constitue un accessoire du contrat de vente et d’installation des bornes de charge.
En l’espèce, l’obtention de la prime est expressément mentionnée dans l’offre commerciale de la société [Localité 1] et il est constant que cette dernière a pris à son compte les formalités administratives du dépôt de dossier.
L’obtention de la prime, élément déterminant du consentement de la société BAPDIS, était donc une qualité convenue et essentielle du contrat et doit être considérée comme accessoire à celui-ci. A ce titre, la société [Localité 1] était donc débitrice d’un devoir de conseil et d’assistance, obligation accessoire à son engagement principal, qui impliquait de
mettre tout en œuvre pour respecter les contraintes administratives et les délais impératifs du dispositif.
L’article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : […] – demander réparation des conséquences de l’inexécution. […] ».
Il ressort des débats que, seul le règlement tardif de la facture a été la cause de la nonobtention de la prime. Or, la société [Localité 1] a adressé sa facture le 28 juin 2022, avec une date d’échéance au 31 juillet 2022, alors même que le paiement devait impérativement intervenir avant le 20 juillet 2022 pour garantir la validité de la demande de subvention.
En fixant un terme contractuel postérieur à la date limite administrative sans attirer l’attention de sa cliente, non initiée, et en s’abstenant de la relancer, la société [Localité 1] n’a pas respecté l’obligation de moyens et de conseil qui découle des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil.
La perte du bénéfice de la prime résulte donc directement d’un manquement de la société [Localité 1] à ses obligations contractuelles et la société BADPIS est donc fondée à obtenir réparation de son préjudice.
Il convient de condamner la société [Localité 1] à payer la somme de 16.200 € à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire reconnaître ses droits, la société BAPDIS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il y a lieu de condamner la société [Localité 1] à verser à la société BAPDIS la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
En l’espèce, la société [Localité 1] succombe.
Il convient, dès lors, de la condamner aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Condamne la société [Localité 1] à payer à la société BAPDIS la somme de 16.200 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Condamne la société [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 67,45 €.
Condamne la société [Localité 1] à payer à la société BAPDIS la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Pierre-Yves BASILI, président d’audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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