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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 22 avr. 2025, n° 2024F00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2024F00102 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Première Chambre
JUGEMENT PRONONCE LE 22 AVRIL 2025
ENTRE
Monsieur [H] [W], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (92), demeurant [Adresse 1] ;
Ayant pour avocat plaidant Maître Mehdi LOUFFOK, avocat au Barreau de PARIS, demeurant [Adresse 2] et pour avocat postulant Me Océane ZEITER DURAND, Avocate au Barreau de COMPIEGNE;
Comparant par Maître Mehdi LOUFFOK ;
D’UNE PART
ET
1/ Monsieur [L] [O], né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 2] (92), de nationalité française, demeurant [Adresse 3] ;
2/ Monsieur [M] [E], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 3] (60), de nationalité française, demeurant [Adresse 4] ;
Ayant tous deux pour avocat plaidant Maître Noureddine NAANAI, avocat au Barreau de Senlis, demeurant [Adresse 5] ;
Comparants par Maître Noureddine NAANAI ;
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
1- LES FAITS
Messieurs [L] [O] et [M] [E] étaient associés à parts égales de la SARL ENERGYCAR. Monsieur [L] [O] en était initialement le gérant.
Le 12 mars 2022, Monsieur [H] [W] commande un véhicule Citroën C3 d’occasion auprès de la SARL ENERGYCAR pour un prix de 5.990 €. Le bon de commande mentionne plusieurs réparations à effectuer préalablement à la vente définitive, notamment la révision et le changement du kit de distribution.
Le 19 mars 2022, la facture de vente indiquant que la révision et le changement du kit de distribution ont été faits, Monsieur [H] [W] acquiert définitivement le véhicule.
En décembre 2022, le véhicule tombe en panne et un diagnostic effectué le 18 janvier 2023 par le garage DIAS AUTO EXPRESS révèle que le kit de distribution n’a jamais été remplacé, entraînant une casse moteur. Le coût des réparations est estimé à 3.940 € TTC.
Le 10 mars 2023 une expertise contradictoire diligentée par l’assureur de Monsieur [H] [W] en présence de toutes les parties confirme le diagnostic initial, chiffre les travaux de remise en
état du véhicule à la somme de 3.968,99 € TTC et conclut à l’existence d’un vice caché et d’une fausse déclaration sur la facture.
Les représentants de la SARL ENERGYCAR ayant reconnu les faits durant l’expertise un protocole d’accord est signé le 8 avril 2023 par les parties et par lequel SARL ENERGYCAR s’engage à racheter en l’état le véhicule à Monsieur [H] [W] pour la somme de 5.000 €.
La SARL ENERGYCAR n’ayant pas respecté les termes dudit protocole d’accord Monsieur [H] [W] a, par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2023, assigné SARL ENERGYCAR devant le Tribunal judiciaire de Senlis.
Par jugement en date du 19 janvier 2024 signifié le 2 février 2024 le Tribunal judiciaire de Senlis à condamner SARL ENERGYCAR à verser à Monsieur [H] [W] la somme totale de 8.668,99 euros aux titres de la garantie des vices cachés, de son préjudice de jouissance, des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et des frais de justice.
Entre-temps SARL ENERGYCAR a fait l’objet d’une dissolution anticipée et sa mise en liquidation amiable a été actée par procès-verbal d’assemblée générale du 28 novembre 2023 enregistré au greffe du Tribunal de commerce de Compiègne le 8 janvier 2024. Monsieur [L] [O] ayant été nommé liquidateur amiable pour la durée de la liquidation.
Par courrier recommandé en date du 5 avril 2024 Monsieur [H] [W] a, par l’intermédiaire de son avocat, mis en demeure Messieurs [L] [O] et [M] [E], en leurs qualités respectives de liquidateur amiable et gérant associé de la SARL ENERGYCAR, de lui verser la somme 8.668,99 euros pour le recouvrement de sa créance à l’égard de la SARL ENERGYCAR.
Cette mise en demeure est restée sans réponse.
2- LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que Monsieur [H] [W] a, par actes de commissaire de justice séparés, fait assigner d’une part Monsieur [L] [O] en date du 16 mai 2024 selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, et, d’autre part, Monsieur [M] [E] par acte signifié à tiers présent au domicile en date du 13 mai 2024 selon les modalités des articles 655 et 658 du Code de procédure civile, devant le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE.
L’affaire a été enrôlée le 23 mai 2024 sous le numéro de répertoire Contentieux général au fond 2024F00102, puis placée et appelée une première fois lors de l’audience de mise en état du 11 juin 2024.
Puis, après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée lors de l’audience de mise en état du 28 janvier 2025 et confiée à Monsieur Xavier PIRAUX, juge chargé d’instruire l’affaire, qui, les parties ne s’y étant pas opposées, a tenu seul l’audience du 25 février 2025 lors de laquelle l’affaire a été retenue, pour entendre les plaidoiries, et en a fait rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l’article 871 du Code de procédure civile.
À l’issue de cette audience les débats ont été clos et l’affaire mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au Greffe.
3- LES PRETENTIONS ET MOYENS
Lors de cette audience et par référence orale au contenu de ses conclusions visées le 18 février 2025, Monsieur [H] [W], représenté par son avocat, demande au Tribunal de :
RECEVOIR Monsieur [H] [W] en son action tant à l’égard de Monsieur [L] [O] que Monsieur [M] [E] et l’y déclarer bien fondée ;
Par conséquent
CONSTATER que Monsieur [L] [O], liquidateur de la SARL ENERGYCAR, a commis une faute faisant perdre une chance à Monsieur [H] [W] de recouvrer sa créance d’un montant de 8.668,99 euros à l’égard de la société SARL ENERGYCAR, dont il doit réparation ;
CONSTATER que Monsieur [M] [E], associé/gérant de la SARL ENERGYCAR, a agi au préjudice de Monsieur [H] [W] en lui faisant perdre une chance de recouvrer sa créance d’un montant de 8.668,99 euros à l’égard de la société SARL ENERGYCAR ;
CONDAMNER in solidum Messieurs [L] [O] et [M] [E] à verser à Monsieur [H] [W] somme de 8.668,99 euros au titre de la perte de chance de pouvoir recouvrer sa créance à l’égard de la société SARL ENERGYCAR, suite au jugement rendu à par le Tribunal judiciaire de SENLIS le 19 janvier 2024, l’ayant condamnée à verser ladite somme à Monsieur [H] [W].
CONDAMNER in solidum Messieurs [L] [O] et [M] [E] à verser à Monsieur [H] [W] la somme 3.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral, en application de l’article 1240 du Code civil ;
DEBOUTER Messieurs [L] [O] et [M] [E] de l’ensemble de leurs demandes;
CONDAMNER in solidum Messieurs [L] [O] et [M] [E] à verser à Monsieur [H] [W] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Messieurs [L] [O] et [M] [E] en tous les dépens ;
Au soutien de ses demandes principales, il se prévaut des dispositions des articles L. 237-12 du Code de Commerce et 1240 du Code civil, s’appuie sur la jurisprudence résultant des arrêts de la Cour de cassation et de la cour d’appel de Paris et produit aux débats :
Pièce n°1 : Extrait K-BIS de la SARL ENERGYCAR
Pièce n°2 : Statuts constitutifs de la SARL ENERGYCAR
Pièce n°3 : Bon de commande du 12 mars 2022
Pièce n°4 : Facture du 19 mars 2022
Pièce n°5 : Devis de DIAS AUTO EXPRESS du 18 janvier 2023
Pièce n°6 : Rapport d’expertise du 17 mars 2023
Pièce n°7 : Protocole transactionnel du 8 avril 2023
Pièce n°8 : Assignation du 19 juillet 2023
Pièce n°9 : PV de dissolution du 8 janvier 2024
Pièce n°10 : Jugement du 19 janvier 2024
Pièce n° 11 : Courrier de mise en demeure à l’attention de Monsieur [L] [O] du 5 avril 2024
Pièce n°12 : Courrier de mise en demeure à l’attention de Monsieur [M] [E] du 5 avril 2024
Pièce n°13 : Acte de signification du jugement (du 19 janvier 2024) du 2 février 2024
Pièce n°14 : Compte de liquidation de la société SARL ENERGYCAR sur l’exercice du 1er janvier au 28 novembre 2023
Pièce n°15 : Procès-verbal du 28 novembre 2023 constant la clôture de la liquidation de la SARL ENERGYCAR le même jour, déposé au greffe du Tribunal de commerce le 8 janvier 2024
Il fait valoir que dans le cadre de la dissolution anticipée de la société SARL ENERGYCAR, Monsieur [L] [O], nommé liquidateur amiable avec pour mission d’apurer le passif, a clôturé la liquidation de la société le 8 janvier 2024 malgré une procédure judiciaire en cours et une créance connue. En ne prévoyant aucune provision et en ne différant pas la liquidation,
Monsieur [O] a commis une faute de gestion lui causant une perte de chance de recouvrer sa créance et un préjudice moral. Sa responsabilité pouvant donc être engagée sur le fondement de l’article L. 237-12 du Code de commerce.
Monsieur [H] [W] réfute en outre les arguments des défendeurs selon lesquels la société SARL ENERGYCAR n’avait plus d’activité au moment de la clôture de la liquidation, ce qui l’aurait empêché de recouvrer sa créance dans le cadre d’une liquidation judiciaire, en s’appuyant sur les comptes de liquidation qui montrerait que l’activité de la société s’est poursuivie jusqu’au 28 novembre 2023 et que la jurisprudence stipule que le liquidateur doit prouver l’insuffisance d’actif. Il rappelle pour s’opposer à l’argument des défendeurs selon lequel il aurait dû demander la désignation d’un mandataire ad hoc pour la société SARL ENERGYCAR, que la société avait déjà été condamnée mais que l’exécution du jugement a échoué en raison de sa liquidation anticipée et soutient que la mise en cause de la SARL ENERGYCAR dans cette instance aurait été tant inutile que coûteuse, et que son action en justice vise uniquement à réparer les préjudices causés par Messieurs [O] et [E].
Concernant la responsabilité de Monsieur [M] [E] en qualité d’associé gérant de la SARL ENERGYCAR, Monsieur [H] [W] fait valoir qu’au moment de la dissolution de la SARL ENERGYCAR Monsieur [E] avait connaissance du litige en cours, de la dette non réglée et de la procédure judiciaire engagée. Il ne pouvait donc ignorer la situation ayant conduit le Tribunal Judiciaire de Senlis à condamner la société SARL ENERGYCAR à l’indemniser. Il ajoute que Monsieur [M] [E] ne peut être mise hors de cause, comme il en fait la demande à titre reconventionnelle, au motif que seul le liquidateur engage sa responsabilité, puisque la Cour de cassation a jugé qu’un associé de SARL reste responsable envers les créanciers non désintéressés après la liquidation.
Monsieur [H] [W] fait valoir que les défendeurs échouent tant à démontrer d’une part que la procédure contre Monsieur [E] serait abusive, et qu’il ne justifie d’aucun préjudice pour sa demande indemnitaire d’autre part.
De leur côté, Messieurs [L] [O] et [M] [E], représentés par leur avocat, soutiennent oralement leurs conclusions visées le 17 février 2025, en y ajoutant avant toute défense au fond qu’ils renoncent à leur moyen relatif à l’absence de signification du jugement du Tribunal judiciaire de Senlis en date du 19 janvier 2024, et demandent au Tribunal de :
Vu les articles du Code de commerce Vu les articles du Code civil,
REJETER les demandes de Monsieur [H] [W] ;
À titre principal
DÉCLARER ET CONSTATER que le jugement du 19 janvier 2024 est caduque et nul et non avenu.
À titre subsidiaire
DIRE ET JUGER que la perte de chance de Monsieur [W] est inexistante.
À titre reconventionnel
METTRE HORS DE CAUSE Monsieur [M] [E].
CONDAMNER Monsieur [H] [W] à payer à Monsieur [M] [E] la somme de 2500 euros pour procédure abusive,
CONDAMNER Monsieur [H] [W] à payer à Monsieur [M] [E] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dans tous les cas,
CONDAMNER Monsieur [H] [W] à payer à Monsieur [L] [O] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Au soutien de leurs demandes, ils se prévalent des dispositions de l’article L237-12 du Code de commerce, s’appuient sur la jurisprudence résultant des arrêts de la Cour de cassation et produisent aux débats :
* Bon de commande SARL ENERGYCAR du 12/03/2022 au nom de Monsieur [H] [W] signé par SARL ENERGYCAR uniquement
* Certificat de cession d’un véhicule d’occasion de Monsieur [S] [P] au profit de la SARL ENERGYCAR en date du 26/01/2022
* Jugement du Tribunal Judiciaire de Senlis du 19 janvier 2024
* Courrier non signé de Monsieur [E] [J] à Maître Mehdi LOUFFOK du 09/04/2024
Ils font valoir que la Cour de cassation n’autorise la condamnation d’un liquidateur amiable, en cas de clôture anticipée de la liquidation, que s’il est prouvé qu’il ne pouvait ignorer l’existence d’une dette.
Ils rappellent que seules les créances litigieuses faisant l’objet d’une procédure en cours doivent être provisionnées dans les comptes de la liquidation et qu’en l’absence d’actif suffisant, le liquidateur doit différer la clôture et envisager une procédure collective. En l’espèce, Monsieur [H] [W] a selon eux engagé une action contre la société SARL ENERGYCAR après la clôture sans saisir le président du tribunal de commerce pour demander la désignation d’un mandataire ad hoc et qu’en conséquence Monsieur [O] n’a commis aucune faute en tant que liquidateur en l’absence de dette certaine.
À titre subsidiaire ils rappellent que la responsabilité d’un liquidateur amiable pour clôture anticipée de la liquidation ne peut être engagée qu’en cas de perte de chance pour le créancier d’obtenir le paiement de sa créance. Toutefois, l’indemnisation éventuelle du créancier sera alors limitée aux chances réelles de recouvrement. En l’espèce, la société SARL ENERGYCAR était inactive et sans actif au moment de la liquidation, rendant impossible toute indemnisation de Monsieur [H] [W].
Au soutien de leur demande reconventionnelle ils s’appuient sur les dispositions de l’article L. 237-12 du Code de commerce qui dispose que seul le liquidateur amiable peut être tenu responsable des fautes commises dans l’exercice de ses fonctions. En l’espèce, Monsieur [M] [E] n’ayant pas été désigné comme liquidateur amiable, il ne peut donc être poursuivi.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de s’en rapporter aux termes des conclusions auxquelles les parties se sont référées à l’audience du 25 février 2025, pour un exposé exhaustif des moyens de celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de l’action
Après vérification des pièces produites aux débats, la demande de Monsieur [H] [W] apparaît régulière, recevable et bien fondée et sa créance certaine, liquide et exigible ;
La demande est présentée par Monsieur [H] [W] qui a intérêt, qualité et capacité à agir ;
L’action est non prescrite et sa recevabilité n’est pas contestée par les défendeurs ;
Dès lors il convient de dire Monsieur [H] [W] recevable et bien fondé en son action tant à l’égard de Monsieur [L] [O] que de Monsieur [M] [E] en statuant dans les termes ci-après ;
2. Sur la responsabilité de Monsieur [L] [O] pris en qualité de liquidateur amiable de la société SARL ENERGYCAR et la perte de chance de Monsieur [H] [W]
En préambule le Tribunal relève qu’il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise contradictoire du cabinet SEVT SAS en date du 17 mars 2023, que Monsieur [L] [O] était parfaitement informé depuis le 10 mars 2023 au moins, date de l’expertise contradictoire diligentée par l’assureur de Monsieur [H] [W] en présence de toutes les parties, qu’un litige opposait la société SARL ENERGYCAR à Monsieur [H] [W].
Force est d’ailleurs de constater que Monsieur [L] [O] ne conteste à aucun moment ledit rapport d’expertise qui relève clairement que « Les représentants des établissements SARL ENERGYCAR reconnaissent le défaut de courroie de distribution et la nécessité de prendre en charge le remplacement du moteur. 2 propositions sont mises en avant : Réparer le véhicule ou annuler la vente et faire reprendre le véhicule en l’état » et dont les conclusions mentionnent pourtant expressément « Le véhicule a été vendu avec vice caché et une mention fausse sur la facture d’achat. La courroie de distribution n’a jamais été remplacée, comme indiqué sur la facture N°198. La responsabilité des établissements SARL ENERGYCAR est engagée. » ; La reconnaissance des faits incriminés s’étant d’ailleurs traduite dans les faits par la signature en date 8 avril 2023 d’un protocole d’accord entre Monsieur [H] [W] et la société SARL ENERGYCAR représentée par Monsieur [L] [O] en sa qualité de gérant, actant le rachat en l’état du véhicule de Monsieur [H] [W], objet du litige, par la société SARL ENERGYCAR moyennant un prix de 5.000 € TTC.
Par ailleurs, le Tribunal relève également qu’il ressort de l’examen des pièces produites aux débats que :
* L’assemblée générale extraordinaire prononçant la dissolution anticipée de la société SARL ENERGYCAR et l’assemblée générale ordinaire prononçant la clôture définitive de la liquidation de la société SARL ENERGYCAR se sont tenues le même jour soit le 28 novembre 2023 à 16 heures pour la première et 20 heures pour la seconde soit un délai manifestement trop court pour sinon en informer les éventuelles créanciers de la société ou à tout le moins permettre à un créancier de pouvoir réclamer sa créance compte tenu, de surcroit, de l’absence de publication officielle à ce stade ;
* L’extrait KBIS de la société SARL ENERGYCAR en date du 28 mars 2024 révèle que la publicité légale relative à la dissolution de la société SARL ENERGYCAR a été publiée le 2 février 2024 soit le même jour que la signification du jugement du Tribunal Judiciaire de Senlis condamnant la société SARL ENERGYCAR ;
Enfin, le Tribunal relève que la charge de la preuve de l’insuffisance d’actif pèse sur le liquidateur amiable et qu’en l’espèce, Monsieur [L] [O] ne produit aucun moyen de droit, ni de fait, ni aucune preuve que la société ne disposait pas, lors de sa liquidation amiable, d’un actif suffisant pour payer la créance non contestée et que les vaines tentatives de recouvrement de la créance antérieurement à la dissolution de la société par Monsieur [H] [W] sont impropres à établir l’insuffisance d’actif de la société pendant la mission du liquidateur amiable.
Cela étant précisé, aux termes de l’article L.237-12 du code de commerce le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions. Il en résulte que la liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu’au terme des procédures en cours, être garanties par une provision. En outre, le non-paiement d’une créance est fautif lorsque le liquidateur avait connaissance de cette créance. Par ailleurs, et outre le fait que le liquidateur, lorsqu’une instance est en cours, ne peut pas clôturer la liquidation sans prévoir une provision pour assurer le paiement de la créance litigieuse et doit informer les parties de l’existence de la procédure de liquidation. Enfin, en l’absence d’actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société, il appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société.
Le Tribunal rappelle, par ailleurs, qu’un préjudice peut être indemnisé en termes de perte de chance, soit la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, étant précisé que la perte certaine d’une chance, même faible, est indemnisable.
De plus, l’article 1353 du Code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société ENERGYCAR a cessé son activité le 28 novembre 2023. Par procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du même jour, il a été décidé la dissolution amiable de la société SARL ENERGYCAR, Monsieur [L] [O] étant désigné en qualité de liquidateur. La clôture de la liquidation a été enregistrée le 8 janvier 2024 et publiée le 2 février suivant.
Monsieur [H] [W] a, par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2023, assigné SARL ENERGYCAR devant le Tribunal judiciaire de Senlis. Par jugement en date du 19 janvier 2024 signifié le 2 février 2024 le Tribunal judiciaire de Senlis à condamner SARL ENERGYCAR à verser à Monsieur [H] [W] la somme totale de 8.668,99 euros aux titres de la garantie des vices cachés, de son préjudice de jouissance, des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et des frais de justice.
L’examen par le Tribunal judiciaire de Senlis de la demande de condamnation de la société SARL ENERGYCAR pour vices cachés était donc en cours au moment de la décision de la liquidation amiable de cette dernière.
Et, Monsieur [L] [O], en sa qualité de liquidateur amiable de la société SARL ENERGYCAR, a nécessairement été informé de cette procédure de sorte que ce dernier ne peut arguer de son ignorance de l’instance en cours pour dénier sa responsabilité ce qu’il ne fait d’ailleurs pas.
Or, Monsieur [L] [O], en sa qualité de liquidateur amiable de la société SARL ENERGYCAR, ne justifie pas avoir informé Monsieur [H] [W], ni de la procédure de liquidation amiable, ni de sa clôture. Par ailleurs, comme il a été exposé précédemment, il a procédé à la liquidation de la société SARL ENERGYCAR, puis à sa clôture, alors que le litige avec Monsieur [H] [W] n’était pas clos et que l’examen de la demande de condamnation de la société SARL ENERGYCAR pour vices cachés était en cours devant Tribunal judiciaire de Senlis, sans provisionner la moindre somme.
Enfin, si comme l’avance Monsieur [L] [O] la société SARL ENERGYCAR n’avait plus d’activité au moment de la clôture des opérations de sa liquidation amiable, il appartenait au liquidateur, en l’absence d’actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations pouvant éventuellement être prononcées à l’encontre de la société, à tout le moins, de différer la clôture de la liquidation, dans l’attente de la décision à venir du Tribunal judiciaire de Senlis, et de solliciter, le cas échéant, l’ouverture d’une procédure collective, démarche qu’il n’a pas entreprise.
Or, en s’abstenant de procéder à l’ensemble de ces démarches et en clôturant prématurément les opérations de liquidation amiable et alors même qu’il aurait dû auparavant s’assurer que les créanciers avaient été désintéressés et différer, le cas échéant, la clôture de la liquidation de la SARL ENERGYCAR, Monsieur [L] [O] a commis une faute, occasionnant un préjudice certain à Monsieur [H] [W], en lui faisant perdre une chance de recouvrer sa créance et, en tout état de cause, de préserver ses droits à l’égard de la société liquidée.
Il s’ensuit que le préjudice qu’invoque Monsieur [H] [W] est bien en relation directe et certaine avec les fautes du liquidateur amiable Monsieur [L] [O], que celles-ci portent atteinte à un intérêt légitime de Monsieur [H] [W] et que sa perte de chance de recouvrer sa créance est en l’espèce réelle, certaine et totale contrairement à ce que soutient Monsieur [O] qui la considère comme inexistante.
Le Tribunal rappelle également, d’une part, qu’en l’espèce la demande de Monsieur [H] [W] ne réside pas dans la fixation de dommages et intérêts en réparation d’une perte de chance mais bien dans l’évaluation du montant d’un préjudice consécutif à une perte de chance en l’occurrence ici totale comme il a été dit précédemment et que, d’autre part, les juges du fond apprécient souverainement tant l’existence et l’étendue des dommages invoqués que le lien de causalité entre la faute et le dommage ainsi que l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci, à partir des éléments de preuves soumis par les parties.
Ainsi, le Tribunal estime que la somme de 8.668,99 euros correspondant au montant total de la condamnation de la société SARL ENERGYCAR par le Tribunal Judiciaire de Senlis en date du 19 janvier 2024 signifié le 2 février 2024 doit être retenue au titre de l’indemnisation du préjudice de Monsieur [H] [W].
En conséquence, l’action n’étant pas prescrite, il convient de constater que Monsieur [L] [O], liquidateur de la SARL ENERGYCAR, a commis une faute faisant perdre une chance à Monsieur [H] [W] de recouvrer sa créance d’un montant de 8.668,99 euros à l’égard de la société SARL ENERGYCAR, dont il doit réparation. Monsieur [L] [O] doit donc être personnellement condamné, en sa qualité de liquidateur amiable de la société SARL ENERGYCAR à lui payer la somme de 8.668,99 euros en statuant dans les termes ci-après ;
3. Sur la responsabilité de Monsieur [M] [E] pris en qualité d’associé et gérant de la société SARL ENERGYCAR
Selon les dispositions des articles L. 223-22 alinéa 1 er et L237-2 du code de commerce les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion et la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci.
En l’espèce il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise contradictoire du cabinet SEVT SAS en date du 17 mars 2023, que Monsieur [M] [E] était parfaitement informé depuis le 10 mars 2023 au moins, date de l’expertise contradictoire diligentée par l’assureur de Monsieur [H] [W], et en sa présence, qu’un litige opposait la société SARL ENERGYCAR à Monsieur [H] [W]. Monsieur [M] [E] ne pouvait manifestement ignorer non plus la signature en date 8 avril 2023 d’un protocole d’accord entre Monsieur [H] [W] et la société SARL ENERGYCAR actant le rachat en l’état du véhicule de Monsieur [H] [W], objet du litige, par la société SARL ENERGYCAR moyennant un prix de 5.000 € TTC, ni que ce protocole d’accord n’avait pas été honoré par SARL ENERGYCAR ni encore qu’une procédure au fond avait été introduite par acte du 19 juillet 2023 par Monsieur [H] [W] à l’encontre de la société ENERGYCAR devant le Tribunal Judiciaire de Senlis.
De plus, le procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire du 28 novembre 2023 de la société SARL ENERGYCAR actant la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation amiable fait état de la présence de la totalité des associés de la société, donc de Monsieur [M] [E]. Ledit procès-verbal fait également état de l’unanimité des associés concernant l’adoption de toutes les résolutions de ladite assemblée générale extraordinaire donc de l’accord de Monsieur [M] [E] sur l’ensemble des résolutions adoptées.
Or, selon les dispositions des articles L237-10 et L237-17 du Code de commerce, Monsieur [M] [E] aurait pu, sinon refuser d’approuver les comptes du liquidateur, à tout le moins intenter une action en justice afin que soit désigné un ou plusieurs contrôleurs, ce qu’il n’a manifestement pas fait.
En ne s’opposant pas à la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation amiable alors que le litige avec Monsieur [H] [W] n’était pas clos et que l’examen de la demande
de condamnation de la société SARL ENERGYCAR pour vices cachés était en cours devant Tribunal judiciaire de Senlis Monsieur [M] [E] a commis une faute, occasionnant un préjudice certain à Monsieur [H] [W], en lui faisant perdre une chance de recouvrer sa créance et, en tout état de cause, de préserver ses droits à l’égard de la société liquidée.
Il s’ensuit que le préjudice qu’invoque Monsieur [H] [W] est bien en relation directe et certaine avec la faute de Monsieur [M] [E] pris en sa qualité d’associé et gérant de la société SARL ENERGYCAR, que celle-ci porte atteinte à un intérêt légitime de Monsieur [H] [W] et que sa perte de chance de recouvrer sa créance est en l’espèce réelle, certaine et totale.
Le Tribunal rappelle enfin, d’une part, qu’en l’espèce la demande de Monsieur [H] [W] ne réside pas dans la fixation de dommages et intérêts en réparation d’une perte de chance mais bien dans l’évaluation du montant d’un préjudice consécutif à une perte de chance en l’espèce ici totale comme il a été dit précédemment et que, d’autre part, les juges du fond apprécient souverainement tant l’existence et l’étendue des dommages invoqués que le lien de causalité entre la faute et le dommage ainsi que l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci, à partir des éléments de preuves soumis par les parties.
Ainsi, le Tribunal estime que la somme de 8.668,99 euros correspondant au montant total de la condamnation de la société SARL ENERGYCAR par le Tribunal Judiciaire de Senlis en date du 19 janvier 2024 signifié le 2 février 2024 doit être retenue au titre de l’indemnisation du préjudice de Monsieur [H] [W].
En conséquence, l’action n’étant pas prescrite, il convient de constater que Monsieur [M] [E], associé gérant de la SARL ENERGYCAR, a agi au préjudice de Monsieur [H] [W] en lui faisant perdre une chance de recouvrer sa créance d’un montant de 8.668,99 euros à l’égard de la société ENERGY CAR, dont il doit réparation. Monsieur [M] [E] doit donc être personnellement condamné, en sa qualité d’associé gérant société SARL ENERGYCAR et in solidum avec Monsieur [L] [O], à lui payer la somme de 8.668,99 euros en statuant dans les termes ci-après ;
4. Sur le préjudice moral de Monsieur [H] [W]
Aux termes de l’article 1240 du Code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce le Tribunal relève que les agissements délibérés et successifs de Messieurs [L] [O] et [M] [E] et leurs réticences à régler le litige ont eu pour conséquence d’accentuer considérablement la situation de détresse et de stress que Monsieur [H] [W] subit depuis plus de deux ans, alors que ce dernier pensait pouvoir enfin mettre un terme au litige l’opposant à SARL ENERGYCAR en étant indemnisé des préjudices causés par cette dernière disposant dans un premier temps d’un protocole d’accord amiable puis dans un second temps d’un titre exécutoire passé en force de chose jugée.
Ainsi, le Tribunal considère que Monsieur [H] [W] a été privé de la possibilité de recouvrer sa créance à l’égard de la société ENERGYCAR, en raison des agissements et actes fautifs, délibérés et manifestement dolosifs, au sens de l’article 1137 du Code civil, de Messieurs [L] [O] et [M] [E] précédemment à et lors de la liquidation d’ERNERGYCAR, et que ces agissements sont source de préjudice moral réel et certain pour Monsieur [H] [W].
De plus, et alors qu’il avait enfin obtenu gain de cause dans le litige qui l’opposait à la société ENERGYCAR, le Tribunal relève que Monsieur [H] [W] a été contraint d’intenter une nouvelle action en réparation de son préjudice et de solliciter la condamnation de Messieurs [L] [O] et [M] [E] dans le cadre d’une nouvelle instance, faisant ainsi perdurer de manière indéterminée son préjudice moral.
En conséquence, il convient de condamner, in solidum, Messieurs [L] [O] et [M] [E] à payer à Monsieur [H] [W] une somme de 3.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral, en application de l’article 1240 du Code civil en statuant dans les termes ciaprès ;
5. Sur la caducité du jugement du Tribunal Judiciaire de Senlis
L’article 478 du Code de procédure civile dispose que « Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive. »
Monsieur [H] [W] produit au débat la signification, en date du 2 février 2024, du jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par le Tribunal Judiciaire de Senlis en date du 19 janvier 2024 ;
En l’espèce la signification dudit jugement a donc bien été effectuée en temps utile ;
Lors de l’audience de plaidoirie du 25 février 2025 Messieurs [O] et [E], représentés par leur avocat, ont expressément indiqué avant toute défense au fond qu’ils renonçaient à leur moyen fondé sur l’absence de signification du jugement du Tribunal judiciaire de Senlis du 19 janvier 2024 ;
Dès lors il convient de débouter Messieurs [O] et [E] de leur demande en caducité du jugement du Tribunal Judiciaire de Senlis en statuant dans les termes ci-après ;
6. Sur la demande de condamnation au titre de procédure abusive
En application des articles 30 et 31 du Code de procédure civile, l’action est de droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée et est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ;
L’article 9 du Code de procédure civile dispose par ailleurs qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le Tribunal rappelle que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus qu’à la seule condition de démontrer l’acte de « malice » ou de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol et c’est à la partie qui invoque l’abus dans le recours ou l’appel de prouver la faute dont la preuve peut être rapportée par tous moyens conformément aux dispositions de l’article 1358 du Code civil ;
Or, Monsieur [H] [W] a intérêt, qualité et capacité à agir ;
Et, Messieurs [L] [O] et [M] [E] n’exposent aucun moyen de droit ni de fait et ne produisent aucune justification à l’appui de leur demande alors que la charge de la preuve leur en incombe ;
Dès lors le Tribunal retient qu’il n’est pas démontré en l’espèce que Monsieur [H] [W] a fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice ;
En conséquence il convient de débouter Messieurs [L] [O] et [M] [E] de leur demande de condamnation de Monsieur [H] [W] au titre de procédure abusive en statuant dans les termes ci-après ;
7. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Messieurs [L] [O] et [M] [E] dont la cause succombe seront condamnés in solidum aux entiers dépens et à payer à Monsieur [H] [W] la somme de 2.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe au jour du délibéré sur le rapport de Monsieur Xavier PIRAUX ;
DIT Monsieur [H] [W] recevable et bien fondé en son action tant à l’égard de Monsieur [L] [O] que de Monsieur [M] [E] ;
CONSTATE que Monsieur [L] [O], liquidateur de la SARL ENERGYCAR, a commis une faute faisant perdre une chance à Monsieur [H] [W] de recouvrer sa créance d’un montant de 8.668,99 euros à l’égard de la société SARL ENERGYCAR, dont il doit réparation ;
CONSTATE que Monsieur [M] [E], associé gérant de la SARL ENERGYCAR, a agi au préjudice de Monsieur [H] [W] en lui faisant perdre une chance de recouvrer sa créance d’un montant de 8.668,99 euros à l’égard de la société SARL ENERGYCAR, dont il doit réparation;
En conséquence,
CONDAMNE in solidum Messieurs [L] [O] et [M] [E] à verser à Monsieur [H] [W] la somme de 8.668,99 euros au titre de réparation de son préjudice pour perte de chance de pouvoir recouvrer sa créance à l’égard de la société SARL ENERGYCAR, suite au jugement rendu par le Tribunal judiciaire de SENLIS le 19 janvier 2024, l’ayant condamnée à verser ladite somme à Monsieur [H] [W] ;
CONDAMNE in solidum Messieurs [L] [O] et [M] [E] à verser à Monsieur [H] [W] la somme 3.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral, en application de l’article 1240 du Code civil ;
DEBOUTE Messieurs [L] [O] et [M] [E] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Messieurs [L] [O] et [M] [E] en tous les dépens ;
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 85,22 €, dont TVA à 20%.
CONDAMNE in solidum Messieurs [L] [O] et [M] [E] à verser à Monsieur [H] [W] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Délibéré par Madame Nathalie PISCHEDDA et Messieurs Vincent BOITEL et Xavier PIRAUX, juges.
La minute du jugement est signée par Madame Nathalie PISCHEDDA, Présidente et par Maître Georges BERNARD, greffier.
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