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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 16 juil. 2025, n° 2013F00692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2013F00692 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
16/07/2025 JUGEMENT DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 09 avril 2013
La cause a été entendue le 18 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Martine TIBERINO-CHAMP, Président,
* Monsieur Gilles LAUMESFELT, Juge,
* Monsieur Raymond HUGUES, Juge,
Assistés de :
* Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier,
* MINISTERE PUBLIC AVISE,
après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 16/07/2025, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame TIBERINO Martine, Président et Maître VIDAL Jean-David greffier présent lors de son prononcé.
ENTRE – PROCEDURE D’OFFICE
Rôle n° 2013F692 Procédure 2011RJ466ЕТ
* Monsieur [N] [Q] [Adresse 1] [Localité 1] DÉFENDEUR – non comparant
* SELARLU [K] [S]
[Adresse 2] [Localité 1] DÉFENDEUR – en personne
Dernière adresse connue : – Monsieur [N] [Q] [V] [Adresse 3] [Localité 1]
PROCÉDURE
Vu le jugement de ce siège en date du 20/07/2011 qui a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [N] [Q] et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 20/07/2013 ;
Vu le jugement en date du 29/05/2013, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 20/07/2014 ;
Vu le jugement en date du 20/08/2014, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 20/07/2015 ;
Vu le jugement en date du 24/06/2015, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 20/07/2016 ;
Vu le jugement en date du 07/09/2016, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 20/07/2017 ;
Vu le jugement en date du 13/09/2017, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 20/07/2018 ;
Vu le jugement en date du 17/10/2018, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 20/07/2019 ;
Vu le jugement en date du 28/08/2019, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 20/07/2020 ;
Vu le jugement en date du 15/07/2020, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 20/07/2021 ;
Vu le jugement en date du 18/08/2021, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 20/07/2022 ;
Vu le jugement en date du 06/07/2022, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 20/07/2023 ;
Vu le jugement en date du 02/08/2023, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 20/07/2024 ;
Vu le jugement en date du 03/07/2024, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 20/07/2025 ;
Attendu que régulièrement convoqué à l’audience du 18/06/2025, pour l’examen de la clôture ;
Qu’à cette date, en présence de la SELARLU [K] [S], Monsieur [N] [Q] n’a pas comparu, ni personne pour lui ;
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des débats et du rapport de la SELARLU [K] [S], Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,
Attendu qu’en effet, les procédures de collocation sont en cours suite à la réalisation des biens immobiliers.
Que dans ces conditions, vu l’article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère public avisé,
Vu l’article L 643-9 du Code de Commerce ;
Entendu la SELARLU [K] [S], Mandataire Liquidateur en son rapport ;
PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : Monsieur [N] [Q], exerçant une activité de librairie, papeterie, bimbeloterie, cadeaux, confiserie, boissons et glaces auquel est annexé la gérance d’un débit de tabac de diffusion de presse à [Adresse 4], Inscrit au RCS de [Localité 1] sous le numéro 451 501 340 ;
DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 20/07/2026
CONVOQUE d’ores et déjà les parties à l’ audience du mercredi 17 Juin 2026 à 9h00, pour examiner l’opportunité de prononcer la clôture avec pièces à l’appui et notamment : le règlement des frais de greffe ou à défaut le certificat d’irrecouvrabilité.
Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience,
DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ;
La présente décision a été signée par Madame TIBERINO-CHAMP Martine, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Un greffier Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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