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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, ch. du cons. salle ndeg7, 27 janv. 2026, n° 2025002140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2025002140 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT ARRÊTANT [Localité 1] DE REDRESSEMENT de SAS COMPLEMENT EUROPE
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement de ce tribunal du 27/01/2026 qui a ouvert une procédure de redressement concernant :
SAS COMPLEMENT EUROPE [Adresse 1]
et nommé : La SELAS ANASTA-AURA prise en la personne de Me [H] [J] administrateur judicaire et la SELARL EKIP’ prise en la personne de Me [O] [Y], mandataire judiciaire
Vu le projet de plan de redressement présenté à ce tribunal par la SAS COMPLEMENT EUROPE et déposé au greffe le 23 octobre 2025.
Vu la communication de la cause au parquet du tribunal judiciaire.
Vu la convocation des parties pour l’audience en chambre du conseil du 05/12/2025.
Attendu que suivant le rapport établi par le mandataire judiciaire, les créanciers ont été informés du projet de plan de redressement susvisé :
* 40 % des créanciers représentant 21 % du passif se sont prononcés en faveur de l’option «longue».
* 10 % des créanciers représentant 4 % du passif se sont prononcés en faveur de l’option « courte ».
* 3 % des créanciers représentant 11 % du passif se sont prononcés en faveur de l’option PGE.
* 27 % des créanciers représentant 14 % du passif n’ont pas fait connaître leur position dans le délai imparti. Ils sont donc réputés avoir accepté l’option « courte ».
* 8 % des créanciers bénéficieront d’un règlement immédiat selon les dispositions légales (AGS et créances inférieures à 500 €).
* 4 % des créanciers représentant 12 % du passif ont refusé les propositions de plan
Sur le point particulier du passif bancaire court terme, il est précisé qu’une seule option a été formulée (20% en 4 échéances annuelles et consécutives).
Il en ressort que les créanciers bancaires ont majoritairement adhérés aux propositions de plan.
Ceux ayant refusés seront reclassés sur l’option longue de 100 % sur 10 ans.
Attendu que l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire émettent un avis favorable au plan présenté qui demeure la meilleure chance des créanciers d’être désintéressés, sachant que le fonds de commerce de l’entreprise, qui demeure leur gage, a une valeur aléatoire.
Attendu que le Ministère Public en la personne de Madame [R] [X], procureur de la République adjoint a émis un avis favorable à l’arrêté du plan
Attendu que dans leur grande majorité, les créanciers ont ainsi accepté le projet de plan ;
Que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans ;
Que les propositions de remboursement du passif de la SAS COMPLEMENT EUROPE sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d’observation et les perspectives d’avenir ;
Qu’elles ont surtout l’avantage de maintenir une entreprise et de sauvegarder les emplois ;
Qu’ainsi, l’esprit des titres II et III du livre VI du Code de Commerce se trouve respecté, il échet d’arrêter le plan de redressement en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
Arrête le plan de redressement de la SAS COMPLEMENT EUROPE.
Dit que la SAS COMPLEMENT EUROPE devra payer dans le cadre de son plan :
* Créance superprivilégiée de l’AGS : paiement immédiat dès l’adoption du plan créance en cours d’apurement.
* Frais de justice : paiement dès l’adoption du plan
* [Localité 2] inférieures ou qui auront été ramenées à 500 €: Remboursement comptant à 100% dès l’arrêté du plan. Les créanciers qui acceptent de ramener leur créance à la somme de 500 € seront réglés dans les mêmes conditions.
* Emprunts bancaires (PGE) : Remboursement exclusivement du capital restant dû déclaré à l’ouverture de la procédure de façon linéaire sur une période de 10 années (annuités constantes) à compter de l’arrêté du plan.
La période d’observation jusqu’à la date d’arrêté du plan sera considérée comme une période de franchise totale tant en intérêts qu’en capital.
Il est demandé que tous les intérêts de retard, frais divers et autres qui auraient pu être appliqués à l’occasions des déclarations de créances soient annulés.
Le taux contractuel normal des emprunts sera maintenu.
Le remboursement des emprunts (intérêts + capital) interviendra chaque année à la date anniversaire du plan et pour la première fois en 2026.
* Concours bancaires court terme : Base de remboursement : somme déclarée à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire diminuée des abandons de créance dont il avait été pris acte dans le cadre de la procédure de sauvegarde en 2016.
Remboursement pour solde de tout compte le montant précité à hauteur de 20% en 4 échéances annuelles et consécutives, la première intervenant dans les 15 jours de l’arrêté de plan de redressement. Après paiement de la 4ème et dernière échéance, le solde de 992 629 € devra être définitivement abandonné.
* Dettes fiscales, sociales fournisseurs et assimilés : 2 options
1 / Option « courte »
Pour les créances définitivement admises au passif, paiement à hauteur de 20% pour solde de tout compte en quatre échéances annuelles consécutives, qui interviendra dans un délai de 15 jours après l’arrêté du plan.
Le défaut de réponse du créancier sera considéré comme valant acceptation de cette proposition option« courte».
2/ Option « longue »
Pour les créanciers qui refuseraient expressément l’option «courte», il sera imposé, conformément à l’article L. 626-18 du Code de commerce, des délais de remboursement pour la totalité du principal (créance admise définitivement au passif) en 10 échéances progressives, sans intérêts, après une année de franchise et selon le calendrier ci-après.
ect:
par an %
dec26 1%
dec. 27 1%
dec -28 5%
dec29 10%
dec-30 10%
dic-SI 1496
dic-92 1496
dec33 14%
dec34 14%
dec95 17%
100%
Donne acte des délais et remises accordés par les créanciers de la SAS COMPLEMENT EUROPE ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé.
Dit que pour garantir le paiement de l’échéance annuelle, des versements mensuels devront être effectués entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan.
Impose aux créanciers de la SAS COMPLEMENT EUROPE ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan.
Dit que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire seront réglées dans les 15 jours du présent jugement.
Rappelle que l’arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du Code de Commerce.
Rappelle que s’agissant des majorations et autres pénalités attachées aux créances publiques, l’ouverture de la procédure de redressement entraîne :
* La remise de plein droit des majorations et pénalités fiscales en application de l’article 1756 du CGI.
* La remise de plein droit des majorations et pénalités fiscales dues aux organismes de sécurité sociale et aux institutions gérant l’assurance chômage conformément aux dispositions de l’alinéa 7 de l’article L 243-5 du code de la sécurité sociale.
Dit que la SAS COMPLEMENT EUROPE devra pendant la durée du plan fournir au Commissaire à l’Exécution du Plan ses bilans et comptes de résultat annuels.
Prononce pour la durée du plan et ordonne qu’elle soit publiée par le Commissaire à l’exécution du plan en application de l’article L 626-14 et des articles R 626-25 et suivants du Code de Commerce, l’inaliénabilité des biens mobiliers indispensables à la continuation de l’entreprise à savoir : le fonds de commerce de l’entreprise « L’achat, la création, la
fabrication, la diffusion, la distribution, le courtage, l’importation et l’exportation, le commerce de gros, demi-gros et détail de tous accessoires et articles de mode ainsi que lunettes, parapluies, chaussures, sacs, bijoux, ceintures et maroquinerie et de tous vêtements ou articles textiles ou autres et articles de [Localité 3] ; toutes prestations de services rendues aux entreprises notamment stockage, entreposage, manutention, préparation des commandes et des livraisons, … » sis [Adresse 2] : 414 644 963
Maintient la SELARL EKIP’ prise en la personne de Me [O] [Y] en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances.
La nomme également en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Dit que les dividendes prévus au projet de plan de sauvegarde seront payés à leur échéance par l’entreprise au commissaire à l’exécution du plan qui les répartira entre tous les créanciers.
Dit que l’entreprise adressera chaque année au commissaire à l’exécution du plan, un exemplaire des comptes annuels ainsi que les attestations de paiement de l’Urssaf, la TVA, la caisse des congés payés, les caisses de retraite, l’IS, et autres impôts et obligations.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé le mardi vingt-sept janvier deux mille vingt six par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :
Monsieur Gilbert GUITTARD, Président, Madame Patricia MARTIN, Monsieur Stéphane DAUGE, Juges. Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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