Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Brieuc, affaires courantes, 23 mars 2026, n° 2026001286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc |
| Numéro(s) : | 2026001286 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 001286
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC
JUGEMENT PAR REMISE AU GREFFE LE 23/03/2026
: Société SAF 6 (SAS) DEMANDEUR (S), [Adresse 1] : Maître Denis HUBERT Avocat membre de l’AARPI REPRESENTANT (S) KADRAN AVOCATS (PARIS) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * DEFENDEUR(S) Société COPROM (SAS) :, [Adresse 2]) : Maître Jérôme BERTIN Avocat membre de la SELARL, [Z] &, [Z] (PARIS) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE DU JUGEMENT : PRESIDENT : Monsieur Louis MORIN JUGES : Monsieur Yves DUBOIS Monsieur, [P] PERRO GREFFIER Maître, [I], [E] : * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * EMOLUMENTS DU GREFFE : 57,23 DONT TVA : 9,54
IOMENIO DO GREIIE : 57,25 DONI IVA : 5,54
ENTRE :
La Société SAF, [Cadastre 1], Société par Actions Simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 531 520 518, dont le siège social est sis, [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Denis HUBERT Avocat membre de l’AARPI KADRAN AVOCATS, [Adresse 4], son mandataire verbal, DEMANDERESSE
ET :
La Société COPROM, Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 891 848 756, dont le siège social est sis, [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Jérôme BERTIN Avocat membre, de la SELARL, [Z] ,&[Z], [Adresse 6], son mandataire verbal, DEFENDERESSE
Par exploit de la SAS LEROY-BEAULIEU-ALLAIRE-LAVILLAT-CORNEE Commissaires de Justice associés à BAGNOLET en date du DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, la Société SAF 6 dont le siège social est sis, [Adresse 3] a fait donner assignation à bref délai, en vertu d’une ordonnance prononcée le 16 janvier 2026 par le Président du Tribunal de céans, à la Société COPROM dont le siège social est sis, [Adresse 5], à comparaître le DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX devant le Tribunal des Activités Economiques de SAINT BRIEUC, pour :
Vu notamment les dispositions des articles 1221 et 1341du Code Civil,
ENTENDRE DECLARER la Société SAF 6 recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;
ENTENDRE CONDAMNER la Société COPROM à livrer en l’état les ouvrages sis au, [Adresse 7] à, [Localité 1] (22), objets de la vente en l’état de futur achèvement conclue entre les parties par acte authentique du 14 juin 2024 ;
ENTENDRE CONDAMNER la Société COPROM de mettre lesdits ouvrages à la disposition de la Société SAF 6 et autoriser cette dernière à en prendre possession ;
ENTENDRE CONDAMNER la Société COPROM à remettre à la Société SAF 6 les documents, pièces et justificatifs dont elle dispose énoncés à l’article intitulé « remise documentaire » de l’acte authentique du 14 juin 2024 ;
ENTENDRE CONDAMNER la Société COPROM à donner son accord exprès et à s’associer à toute demande de transfert au profit de la Société SAF 6 de toute autorisation d’urbanisme dont elle est titulaire et ayant pour objet la réalisation des ouvrages ;
ENTENDRE DONNER acte à la Société SAF 6 qu’elle accepte à compter de la livraison qui lui sera faite des ouvrages que tous les risques en soient transférés à sa charge ;
ENTENDRE DECLARER mal fondée la Société COPROM à exiger de la Société SAF 6 le moindre paiement du solde du prix en raison du caractère inachevé des ouvrages ;
ENTENDRE DESIGNER aux frais avancés par la Société SAF 6 tel commissaire de justice qu’il lui plaira avec pour mission de convoquer par exploit les parties à se rendre, à une date fixée au plus tard dans les 15 jours calendaires suivant la signification du jugement à intervenir, au, [Adresse 7] à, [Localité 1] (22) aux fins de signature d’un procès-verbal de livraison contradictoire avec constatation d’état des lieux ;
ENTENDRE ASSORTIR les condamnations qu’il prononcera à l’encontre de la Société COPROM d’une astreinte de 2 000,00 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours calendaires à compter de la signification du jugement à intervenir ;
ENTENDRE DIRE que la liquidation de l’astreinte se fera le cas échéant au profit de la Société SAF 6 ;
ENTENDRE CONDAMNER la Société COPROM aux entiers dépens de l’instance ;
ENTENDRE CONDAMNER la Société COPROM à verser à la Société SAF 6 la somme de 10.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ENTENDRE ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’Audience du 02 février 2026 où siégeaient Monsieur MORIN Juge faisant fonction de Président, Messieurs DUBOIS & PERRO Juges assistés de Maître Yves-Loïc TEPHO Greffier.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La Société SAF 6, filiale de la Société PROUDREED (entité française du Groupe M Core), exerce une activité de gestion de biens immobiliers d’entreprise.
La Société COPROM, filiale du Groupe COREAL, exerce une activité de promotion immobilière : elle achète des parcelles de terrain sur lesquelles elle construit des immeubles destinés à la vente.
Par acte notarié du 14 juin 2024, la Société SAF 6 a acquis en l’état futur d’achèvement de la Société COPROM un bâtiment situé à, [Localité 1] (Côtesd’Armor) d’une surface de 5.075 m 2 devant accueillir 15 cellules d’activité. Cette Vente en l’État Futur d’Achèvement (ci-après VEFA) a été consentie moyennant le prix de 5.940.000 euros.
La Société SAF 6 a déjà versé à la Société COPROM un montant de 4.752.000 euros, correspondant à l’intégralité de la part exigible à ce stade des travaux, soit 80 % du prix total.
Le solde restant, soit 20 % du prix total, sera exigible à la date de livraison effective des travaux (15 %), à la levée des réserves relatives au bâti et aux voiries et réseaux divers (3 %) et à la réception de l’attestation de non-contestation de la conformité ainsi qu’à la remise complète du solde de la documentation contractuelle (2 %).
Par ce même acte de vente, la Société COPROM s’est engagée à exécuter les travaux de telle sorte que les ouvrages soient achevés et livrés, au plus tard, le 30 juin 2025. Or, la Société COPROM n’a pas été en mesure de livrer l’immeuble dans le temps convenu.
Le 22 octobre 2025, la Société SAF 6 a adressé une mise en demeure à la Société COPROM, courrier resté infructueux.
Autorisée par ordonnance du 16 janvier 2026, la Société SAF 6, par acte du 19 janvier 2026, a fait assigner à bref délai la Société COPROM devant le Tribunal des Activités Economiques de SAINT-BRIEUC afin de la condamner à lui livrer en l’état les ouvrages sis au, [Adresse 7] à LANNION (22300), objets de la VEFA conclue entre les parties le 14 juin 2024 et d’assortir les condamnations qu’il prononcera à l’encontre de la Société COPROM d’une astreinte de 2.000 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours calendaires à compter de la signification du jugement à intervenir.
C’est en l’état que la présente affaire est soumise au Tribunal de céans.
LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1. POUR LA SOCIETE SAF 6, DEMANDERESSE L’INSTANCE :
La Société SAF 6 demande au Tribunal DANS SON ASSIGNATION de :
Vu notamment les dispositions des articles 1221 et 1341 du Code Civil,
DECLARER la Société SAF 6 recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER la Société COPROM à livrer en l’état les ouvrages sis au, [Adresse 7] à, [Localité 1] (22), objets de la vente en l’état de futur achèvement conclue entre les parties par acte authentique du 14 juin 2024 ;
CONDAMNER la Société COPROM de mettre lesdits ouvrages à la disposition de la Société SAF 6 et autoriser cette dernière à en prendre possession ;
CONDAMNER la Société COPROM à remettre à la Société SAF 6 les documents, pièces et justificatifs dont elle dispose énoncés à l’article intitulé « remise documentaire » de l’acte authentique du 14 juin 2024 ;
CONDAMNER la Société COPROM à donner son accord exprès et à s’associer à toute demande de transfert au profit de la Société SAF 6 de toute autorisation d’urbanisme dont elle est titulaire et ayant pour objet la réalisation des ouvrages ;
DONNER acte à la Société SAF 6 qu’elle accepte à compter de la livraison qui lui sera faite des ouvrages que tous les risques en soient transférés à sa charge ;
DECLARER mal fondée la Société COPROM à exiger de la Société SAF 6 le moindre paiement du solde du prix en raison du caractère inachevé des ouvrages ;
DESIGNER aux frais avancés par la Société SAF 6 tel commissaire de justice qu’il lui plaira avec pour mission de convoquer par exploit les parties à se rendre, à une date fixée au plus tard dans les 15 jours calendaires suivant la signification du jugement à intervenir, au, [Adresse 7] à, [Localité 1] (22) aux fins de signature d’un procès-verbal de livraison contradictoire avec constatation d’état des lieux ;
ASSORTIR les condamnations qu’il prononcera à l’encontre de la Société COPROM d’une astreinte de 2 000,00 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours calendaires à compter de la signification du jugement à intervenir;
DIRE que la liquidation de l’astreinte se fera le cas échéant au profit de la Société SAF 6 ;
CONDAMNER la Société COPROM aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNER la Société COPROM à verser à la Société SAF 6 la somme de 10.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La Société SAF 6 fait valoir dans son assignation LES ARGUMENTS SUIVANTS :
Sur la demande principale :
La Société SAF 6 expose qu’elle a payé la somme de 4.752.000 euros, ce qui représente 80 % du montant global qui s’élève à de 5.940.000 euros, ce qui représente. Ce pourcentage correspond à la totalité de la part exigible de SAF 6 à ce stade des travaux. Elle précise que le solde (20 %) ne deviendra exigible pour 15 % à la livraison, pour 3 % à la levée des réserves du bâti et des VRD et pour 2 % à l’obtention de l’attestation de non- contestation de la conformité et du solde de la documentation.
Elle reproche à la Société COPROM de ne pas avoir achevé l’ouvrage, arrêt du chantier que la presse régionale a relayé, mettant en lumière des difficultés financières impactant de nombreuses entreprises. Elle indique que sa mise en demeure en date du 22 octobre 2025 est restée sans effet.
La Société SAF 6 soulève donc le caractère inquiétant de la situation ; elle relève de nombreux manquements de la part de la Société COPROM, et notamment des impayés : condamnation à verser à titre de provision en règlement de factures impayées à l’une des entreprises intervenantes sur le chantier pour la somme de 297.608,82 euros, saisie administrative à tiers détenteurs par la Direction Générale des Finances Publiques pour un montant de 300.206,77 euros, absence de règlement auprès de la compagnie AXA la prime d’un montant de 32.953,16 euros TTC due en vertu du contrat d’assurance « Dommages Ouvrage – Constructeur Non Réalisateur – Tous Risques Chantiers » qu’elle a souscrit dans le cadre du chantier. Elle réprouve l’absence de communication des documents comptables essentiels de nature à établir que la Société COPROM était en boni, demande faite par courrier en date du 19 décembre 2025.
La Société SAF 6 conclut à la nécessité de sortir de l’inextricable et à l’urgence de la situation, avant que l’état de cessation des paiements ne soit déclaré, afin de sanctionner la Société COPROM, qui a violé les engagements contractuels. Elle précise par ailleurs qu’elle est propriétaire du terrain et des constructions inachevées.
Sur les autres demandes :
La Société SAF 6 demande la condamnation de la Société COPROM à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
2. POUR LA SOCIETE COPROM, DEFENDERESSE A L’INSTANCE :
La Société COPROM demande au Tribunal DANS SES CONCLUSIONS déposées à l’audience de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER la Société SAF 6 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
ORDONNER le versement par la Société SAF 6 d’une somme correspondant à l’avancement du chantier à date (soit le pourcentage d’avancement appliqué au total du prix de vente déduction faite des sommes déjà versées par la Société SAF 6) entre les mains de tel séquestre qu’il plaira au tribunal de nommer, avec mission pour celui-ci d’assurer le paiement des sommes dues aux entreprises de travaux missionnées par la Société COPROM, au titre des factures déjà émises par leurs soins ;
FIXER le calendrier de paiement du solde du prix de vente par la Société SAF 6 en faveur de la Société COPROM en un paiement mensuel en fin de mois correspondant à l’avancement du chantier à chaque fin de mois (soit le pourcentage d’avancement à la fin du moi concerné appliqué au total du prix de vente, déduction faite des sommes déjà versées par la Société SAF 6);
CONDAMNER la Société SAF 6 à payer à la Société COPROM la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société SAF 6 aux entiers dépens de l’instance ;
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, au titre des demandes de la Société SAF 6.
La Société COPROM, pour résister fait valoir dans ses dernières conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS :
1- Sur les demandes de la Société SAF 6 :
1-1 Sur l’absence de fondement juridique à la demande de livraison en l’état qui vient en totale contradiction avec les dispositions contractuelles :
La Société COPROM reconnaît des difficultés ayant retardé la fin du chantier et admet que les délais prévus dans l’acte de vente sont dépassés de quelques mois.
Cependant, elle affirme qu’une livraison forcée, c’est-à-dire une obligation de livrer l’ouvrage en l’état actuel, n’a aucun fondement juridique tant que le contrat de vente n’a pas été résilié ; ce contrat prévoit uniquement des pénalités de retard en cas de dépassement des délais de livraison.
Dès lors, la demande est infondée et dépasse le cadre des engagements convenus entre les parties.
Elle ajoute que les allégations de la Société SAF 6 sur de prétendues difficultés financières ou sur un risque de cessation des paiements sont inopérantes pour justifier sa demande de livraison de l’ouvrage en l’état.
1-2 Sur les modalités de règlement d’un différend de cette nature prévu par l’acte de vente :
La Société COPROM rappelle les stipulations prévues par le contrat de vente du 14 juin 2024 concernant la procédure applicable en cas de différend relatif à l’achèvement de l’ouvrage : en cas de désaccord, notamment ce point précis, les parties s’engageaient à recourir d’abord à un expert, choisi ensemble ou, à défaut, désigné par le juge. Ainsi, en l’absence du respect de ces modalités, elle prétend que la Société SAF 6 ne peut pas valablement saisir le tribunal.
Elle conteste devoir livrer immédiatement un ouvrage inachevé, alors que la Société SAF 6 n’a pas réglé l’intégralité des sommes qu’elle lui doit.
En effet, cette dernière reconnaît avoir payé la somme de 4.752.000 euros (sur le prix total de 5.940.000 euros), de sorte qu’elle demeure redevable du solde du prix de vente, soit 1.188.000 euros (correspondant à 20 % du prix).
Elle indique que l’ouvrage présente un état d’avancement supérieur à 80 % ; le calendrier de paiement apparaît ainsi inadapté au regard de l’avancement des travaux et des échéances de règlement dues aux entreprises de travaux qu’elle a missionnées. Elle affirme que l’acceptation de la livraison de l’ouvrage dans son état actuel entraînerait une perte de paiement pour elle et, par extension, pour les entreprises impliquées, du solde du prix dû par la Société SAF 6.
Elle prétend que la demande est inopportune, puisque, au regard des sommes restant dues, des travaux à achever et du solde restant dû par SAF 6, il est dans l’intérêt de toutes les parties de convenir d’une solution pour la reprise et l’achèvement du chantier.
La Société COPROM demande que la Société SAF 6 soit donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
2- Sur les demandes reconventionnelles de la Société COPROM :
La Société COPROM suggère avoir tenté de parvenir à un accord amiable sans succès.
Elle souligne qu’en tenant compte du solde restant sur le prix de vente et des sommes dues aux entreprises de travaux qu’elle a mandatées, les parties pourraient arriver à l’achèvement du projet.
La Société SAF 6 devrait régler une fraction du solde du prix de vente pour payer les entreprises de travaux intervenues, et fixer un nouveau calendrier d’achèvement et de versement du prix.
Elle sollicite à titre reconventionnel : le versement de la somme correspondant à l’avancement du chantier à date entre les mains d’un séquestre et la fixation d’un nouveau calendrier de paiement du solde du prix de vente.
3- Sur les autres demandes :
La Société COPROM sollicite la condamnation de la Société SAF 6 à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Enfin, au regard de la situation, elle demande d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir au titre des demandes de la Société SAF 6.
SUR CE, LE TRIBUNAL
1. Sur la livraison forcee du pole d’activites en VEFA avant son Achevement :
Endroit :
L’article 1221 du Code Civil dispose : « Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. ».
L’article 1341 du Code Civil dispose : « Le créancier a droit à l’exécution de l’obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi. ».
L’article 1601-1 du Code Civil dispose : « La vente d’immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat.
Elle peut être conclue à terme ou en l’état futur d’achèvement. ».
L’article 1610 du Code Civil dispose : « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. ».
Enl’espece :
La Société SAF 6 sollicite du Tribunal la livraison forcée du pôle d’activités en VEFA (Vente en l’Etat Futur d’Achèvement), et ce, en dépit de son inachèvement ; elle ne demande ni la résolution de la vente ni le versement de dommages et intérêts.
1.1.Sur le retard de livraison :
L’acte authentique de vente du 14 juin 2024 stipule dans la clause intitulée « Délai de livraison – Achèvement des travaux » en page 12 :
« Le VENDEUR s’oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d’équipement nécessaires à l’utilisation des biens vendus soient achevés et livrés au plus tard au 30 juin 2025.
Sauf survenance d’un cas de force majeure, d’un délai complémentaire rendu nécessaire pour l’exécution de travaux supplémentaires ou modificatifs qui viendraient à être demandés par L’ACQUEREUR ou plus généralement, d’une cause légitime de suspension du délai de livraison, tels qu’il sera développé ciaprès ».
D’une part, il n’est pas contesté que la Société COPROM n’a pas été en mesure de livrer l’immeuble dans le temps convenu; la date contractuelle est dépassée depuis près de neuf mois à la date du présent jugement.
D’autre part, la Société COPROM ne justifie son retard par aucun motif objectif et valable : ni la force majeure, ni de retards administratifs, ni de problèmes avec les sous-traitants, ni d’intempéries ou de paiements défaillants de la Société SAF 6. En d’autres termes,
Elle ne démontre pas la survenance d’une cause légitime de suspense du délai de livraison.
Par ailleurs, elle ne peut pas invoquer utilement la crise liée au COVID-19 et ses conséquences sur la hausse (crise au demeurant largement antérieure) comme prétexte illimité pour justifier ce retard de livraison.
1.2. Sur l’assurance dommages-ouvrage :
L’acte authentique de vente du 14 juin 2024 dans la clause intitulée « Assurance dommages-ouvrage » en page 60 :
« En application de l’article L 243-2 du Code des assurances, le VENDEUR déclare qu’il a souscrit une assurance « dommages-ouvrage » comprenant une assurance de « Responsabilité décennale des Constructeurs non réalisateurs » et une assurance « Tous Risques Chantier » auprès de la Compagnie AXA France IARD, dont le siège social est à, [Adresse 8] ,([Adresse 9], par contrat numéro 11237946704, à effet du 15 avril 2024.
Une copie des polices d’assurances, des attestations d’assurance et des quittances de prime prévisionnelles demeure annexée aux présentes. Annexe 10
Ce contrat d’assurance a été souscrit conformément aux dispositions de l’article L 242-1 du Code des assurances, par le VENDEUR, tant pour son compte personnel que pour le compte des propriétaires successifs de l’IMMEUBLE, lesquels ont la qualité d’assurés. »
La Société SAF 6 fait grief à la Société COPROM de ne pas avoir payé les primes relatives au contrat d’assurance dommages-ouvrage (DO) souscrit auprès de la Compagnie AXA France IARD.
La Société COPROM n’apporte aucun élément qui permettrait d’appréhender et de clarifier sa situation au regard de cette garantie obligatoire pour les maîtres d’ouvrage.
1.3. Sur L’absence de fondement juridique et la demande en contradiction avec les dispositions contractuelles :
La Société COPROM fait grief à la Société SAF 6 de ne pas avoir respecté les stipulations prévues par l’acte authentique de vente du 14 juin 2024, lesquelles encadrent la procédure à suivre en cas de désaccord entre les parties, notamment quant à l’achèvement du bien.
Il sera rappelé que la Société COPROM n’a, pour sa part, nullement respecté les stipulations susmentionnées et n’a donné aucune suite au courrier qui lui a été adressé par la Société SAF 6.
En s’abstenant ainsi de se conformer au cadre contractuel pourtant expressément prévu par l’acte authentique, elle ne saurait aujourd’hui tenter d’en faire grief à son cocontractant.
Dès lors, la Société COPROM est mal fondée à reprocher à la Société SAF 6 des manquements qu’elle a elle-même contribué à provoquer par sa propre inertie.
1.4. Sur l’abandon du chantier et les impayés :
Plusieurs éléments viennent renforcer l’abandon du chantier, notamment la médiatisation par la presse locale et le courrier en date du 04 mars 2026 du Président de, [Localité 2] Communauté, gestionnaire de la zone d’activité.
Ce dernier dénonce « des mesures de sécurisation actuellement en place légères et poreuses ».
Il évoque un site qui « subit des visites régulières ». Il s’inquiète « qu’il soit dépouillé et dégradé (…) qu’il soit occupé à titre illicite, de manière temporaire ou prolongée. »
Le Tribunal constate une accumulation persistante d’impayés concernant les factures émises par les entreprises prestataires de la Société COPROM, laquelle n’a apporté aucune justification valable à ces manquements contractuels.
Ces carences expliquent de manière objective et cohérente l’arrêt brutal des travaux sur le chantier, observé depuis plusieurs mois, avec pour conséquence la détérioration progressive des ouvrages.
1.5. Sur l’obligation de renseignement :
La Société COPROM est tenue à une obligation de renseignement, voire de coopération, conformément aux dispositions de l’article 1112-1 du Code Civil.
Il n’a été produit au Tribunal aucun élément probant, une fois de plus, pour écarter simplement les suspicions légitimes de la Société SAF 6 sur la solvabilité de la Société COPROM, qui s’est pour sa part montrée peu loquace sur ce point.
1.6. Sur la mauvaise foi de la Société COPROM :
D’une première part, la protervité de la Société COPROM est pour le moins surprenante : elle réclame le règlement du solde du prix de vente, soit 1.188.000 euros, pour permettre la reprise et l’achèvement du chantier délaissé et, surtout, pour payer les arriérés de factures à hauteur de 1.102.150,38 euros (montant dû sur factures émises TTC).
D’une deuxième part, l’argumentaire de la Société COPROM (« la demande de livraison en l’état de l’ouvrage aurait pour effet de priver (…) in fine les entreprises de travaux missionnées par la Société COPROM des sommes restant dues par la Société SAF 6 au titre du prix de vente » ) démontre une curieuse conception du principe de loyauté des affaires.
Troisièmement, le Tribunal s’interroge, sans faire preuve d’une grande science, sur la finalité réelle de la Société COPROM, filiale du groupe COREAL, dont les agissements s’apparentent à une manœuvre frauduleuse consistant à utiliser des fonds pour apurer des dettes antérieures ou à financer de nouveaux développements, ou à s’enferrer dans une insolvabilité réelle.
Il résulte de tout ce qui précède que le manquement de la Société COPROM à son obligation contractuelle de livraison est établi, que le retard de livraison ne vient que de son seul fait, outre les autres fautes nécessairement génératrices d’un préjudice. En outre, l’inachèvement n’est pas de nature à priver le pôle d’activité de sa fonction essentielle.
Dès lors, le Tribunal, dans son appréciation souveraine, a évalué l’étendue de ce préjudice, appelé très sûrement à s’aggraver si la situation actuelle devait se perpétuer ; il serait absurde d’inventer à plaisir des obstacles et des difficultés qui sans cela déjà n’ont en elles rien de facile.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
CONSTATERA que la Société COPROM n’a pas livré les ouvrages sis au, [Adresse 7] à, [Localité 1] (Côtes-d’Armor), objets de la VEFA conclue par acte authentique du 14 juin 2024 dans le temps convenu entre les parties ;
JUGERA que le retard ne vient que du fait de la Société COPROM ;
DEBOUTERA la Société COPROM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
ORDONNERA l’exécution forcée de la livraison desdits ouvrages par la Société COPROM et ce, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement et pendant une durée de 90 jours ;
DIRA qu’il appartiendra à la Société SAF 6 de saisir le Juge de l’exécution compétent pour faire exécuter la présente astreinte ;
DIRA que la liquidation de l’astreinte se fera au profit de la Société SAF 6 ;
CONDAMNERA la Société COPROM de mettre lesdits ouvrages à la disposition de la Société SAF 6 et AUTORISERA cette dernière à en prendre possession ;
CONDAMNERA la Société COPROM à remettre à la Société SAF 6 les documents, pièces et justificatifs dont elle dispose énoncés à l’article intitulé « remise documentaire » de l’acte authentique du 14 juin 2024 ;
CONDAMNERA la Société COPROM à donner son accord exprès et à s’associer à toute demande de transfert au profit de la Société SAF 6 de toute autorisation d’urbanisme dont elle est titulaire et ayant pour objet la réalisation des ouvrages ;
DONNERA ACTE à la Société SAF 6 qu’elle accepte le transfert, dès la livraison des ouvrages, de tous les risques à sa charge;
DECLARERA mal fondée la Société COPROM à solliciter le paiement du solde du prix convenu, à savoir la somme de 1.188.000 euros en raison du caractère inachevé des ouvrages ;
DIRA qu’un commissaire de justice sera désigné avec pour mission de convoquer par exploit les parties à se rendre, à une date fixée au plus tard dans les 15 jours calendaires suivant la signification du présent jugement, au, [Adresse 7] à, [Localité 1] (Côtes-d’Armor) et de dresser un procès-verbal de livraison contradictoire avec constatation d’état des lieux.
2. Sur l’article 700 du Code de Procedure Civile :
ENDROIT :
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1 – A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
2 – Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celleci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État. ».
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
CONDAMNERA la Société COPROM à payer à la Société SAF 6 la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
3. SUR LES DEPENS :
Endroit :
L’article 696 alinéa 1 du Code de Procédure Civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. ».
ENL’ESPECE :
Les dépens seront mis à la charge de la Société COPROM qui succombe à l’instance.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
CONDAMNERA la Société COPROM aux entiers dépens, y compris les frais et émoluments du commissaire de justice ayant dressé le procès-verbal de livraison.
4. SUR L’EXECUTION PROVISOIRE :
Endroit :
L’article 514-2 du Code de Procédure Civile dispose que : « Sans préjudice des dispositions de l’article 514-3, l’exécution provisoire de droit ne peut être écartée que par la décision en cause ».
Enl’espece :
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile et, dans la mesure où elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
DIRA n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
5. SUR LES AUTRES DEMANDES :
Enl’espece :
Le Tribunal dira et jugera les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement et les en déboutera.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
DEBOUTERA les parties en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le Code de Procédure Civile, notamment les articles 16, 455, 515, 696 et 700,
Vu le Code de Procédure Civile, notamment les articles 16, 455, 515 et 700,
Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation,
Vu les articles 1221, 1341, 1601-1 et 1610 du Code Civil,
CONSTATE que la Société COPROM n’a pas livré les ouvrages sis au, [Adresse 7] à, [Localité 1] (Côtes-d’Armor), objets de la VEFA conclue entre les parties par acte authentique du 14 juin 2024 dans le temps convenu entre les parties ;
JUGE que le retard ne vient que du fait de la Société COPROM ;
DEBOUTE la Société COPROM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
ORDONNE l’exécution forcée de la livraison desdits ouvrages par la Société COPROM et ce, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement et pendant une durée de 90 jours ;
DIRA qu’il appartiendra à la Société SAF 6 de saisir le Juge de l’exécution compétent pour faire exécuter l’astreinte ;
DIT que la liquidation de l’astreinte se fera au profit de la Société SAF 6 ;
CONDAMNE la Société COPROM de mettre lesdits ouvrages à la disposition de la Société SAF 6 et AUTORISE cette dernière à en prendre possession ;
CONDAMNE la Société COPROM à remettre à la Société SAF 6 les documents, pièces et justificatifs dont elle dispose énoncés à l’article intitulé « remise documentaire » de l’acte authentique du 14 juin 2024 ;
CONDAMNE la Société COPROM à donner son accord exprès et à s’associer à toute demande de transfert au profit de la Société SAF 6 de toute autorisation d’urbanisme dont elle est titulaire et ayant pour objet la réalisation des ouvrages ;
DONNE ACTE à la Société SAF 6 qu’elle accepte le transfert, dès la livraison des ouvrages, de tous les risques à sa charge;
DECLARE mal fondée la Société COPROM à solliciter le paiement du solde du prix convenu, à savoir la somme de 1.188.000 euros en raison du caractère inachevé des ouvrages ;
DIT qu’un commissaire de justice sera désigné avec pour mission de convoquer par exploit les parties à se rendre, à une date fixée au plus tard dans les 15 jours calendaires suivant la signification du présent jugement, au, [Adresse 7] à, [Localité 1] (Côtes-d’Armor) et de dresser un procès-verbal de livraison contradictoire avec constatation d’état des lieux ;
CONDAMNE la Société COPROM à payer à la Société SAF 6 la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la Société COPROM aux entiers dépens, y compris les frais et émoluments du commissaire de justice ayant dressé le procès-verbal de livraison ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
DEBOUTE les parties en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement ;
LIQUIDE au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 57,23 € TTC.
Le jugement a été prononcé par remise au Greffe par Monsieur MORIN qui a signé la minute avec le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Dérogatoire ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Procédure ·
- Ministère ·
- Clôture ·
- Communiqué
- Hôtellerie ·
- Automobile ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Anatocisme ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Mise en demeure
- Intempérie ·
- Méditerranée ·
- Région ·
- Cotisations ·
- Bâtiment ·
- Congés payés ·
- Décret ·
- Travaux publics ·
- Statut ·
- Salaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Mandataire
- Médicaments ·
- Pierre ·
- Acceptation ·
- Désistement d'instance ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Danemark ·
- Sociétés ·
- Accord
- Sociétés ·
- Hôtel ·
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Immobilier ·
- Procédure de conciliation ·
- Sauvegarde accélérée ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exploitant agricole ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Activité ·
- Pêche maritime ·
- Pêche ·
- Entreprise ·
- Exploitation
- Période d'observation ·
- Redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Vices ·
- Activité ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Plan ·
- Ministère
- Assurances ·
- Climatisation ·
- Entreprise individuelle ·
- Facture ·
- Souscription ·
- Sinistre ·
- Préjudice moral ·
- Attestation ·
- Inexecution ·
- Devis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Avis favorable ·
- Redressement judiciaire ·
- Société holding ·
- Maintien ·
- Plan de redressement ·
- Commerce ·
- Code de commerce ·
- Qualités ·
- Jugement
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Urssaf ·
- Chambre du conseil ·
- Allocations familiales ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale
- Corse ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Acceptation ·
- Registre du commerce ·
- Procédure civile ·
- Assemblée générale ·
- Commerce ·
- Votants
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.