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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 27 mars 2025, n° 2025002210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025002210 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 002210
Tribunal de Commerce de Montpellier Ordonnance de référé du 27/03/2025
Demandeur (s)
CATEQUIP
[Adresse 2]
[Localité 1]
SIREN : 380 863 571
Représentant (s) :
AVOCATS SCP RAMAHANDRIARIVELO ET DUBOIS
Défendeur (s)
SAVOR 34
[Adresse 3]
[Localité 4]
SIREN : 443 515 655
Représentant(s) :
NON COMPARANT
Président : M. Éric BRUNEL
Greffier : M. Luc SOUBRILLARD
Faits et Procédure :
Par acte de commissaire de justice en date du 20/02/2025 – la partie demanderesse : CATEQUIP a fait donner assignation à la partie défenderesse : SAVOR 34 d’avoir à comparaître le Jeudi 13/03/2025 à 14 h à l’audience et par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal siégeant en matière de référé pour voir :
S’ENTENDRE CONDAMNER la SAS SAVOR 34 à payer par provision à la SAS CATEQUIP les sommes de :
8.430,10 euros au titre des factures d’intervention impayées en principal ;
789,33 euros à titre de pénalités de retard pour factures impayées sur le fondement de l’article L441-10 du code de commerce ;
80 euros à titre de frais de recouvrement ;
Avec intérêts de retard au triple du taux légal sur ces sommes depuis l’assignation et jusqu’à parfait règlement ;
S’ENTENDRE CONDAMNER la SAS SAVOR 34 à payer par provision à la société à la SAS CATEQUIP, la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens (article 696 du code de procédure civil) ; avec application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du code civil.
Sur cette assignation la défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
SUR CE :
Attendu qu’il ressort de la cause que le 26 octobre 2023, la SAS SAVOR 34 faisait appel à la SAS CATEQUIP pour la réalisation d’un diagnostic sur un four de cuisson qui appelait le remplacement de pièces détériorées par une mauvaise utilisation du four ;
Que sur devis n°CA2310DS03348 accepté le 31 octobre 2023, la requérante intervenait en remplacement, intervention générant une facture de 6.711,17 euros TTC ;
Qu’une seconde intervention était demandée par la requise le 14 novembre 2023 au titre d’un bruit anormal venant du four. Laquelle générait une seconde de 1.718,93 euros ;
Que malgré des relances en date des 18 janvier et 26 février 2024, ces factures émises par la requérante demeuraient impayées ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 873 al 2 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; que tel est le cas en l’espèce ;
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse ;
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse la somme de 900 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Éric BRUNEL, Président de Chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
CONDAMNONS SAVOR 34 à payer à la requérante en deniers ou quittances valables, à titre de provision pour les causes sus-énoncées, les sommes principales de :
8.430,10 euros au titre des factures d’intervention impayées en principal ;
789,33 euros à titre de pénalités de retard pour factures impayées sur le fondement de l’article L441-10 du code de commerce ;
80 euros à titre de frais de recouvrement ;
Avec intérêts de retard au triple du taux légal sur ces sommes depuis l’assignation et jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNONS SAVOR 34 à payer à la requérante la somme de 900 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile.
CONDAMNONS SAVOR 34 aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 39.93 euros toutes taxes comprises.
M. Luc SOUBRILLARD
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