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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 12 févr. 2025, n° 2024F00115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00115 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 12 Février 2025
Références : 2024F00115
ENTRE :
M. [O] [V]
[Adresse 2]
Représenté par Me Bertrand PILLET (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE A L’INJONCTION DE PAYER, d’une part,
SAS GP – 23 exerçant sous l’enseigne IMPERIUM OUVERTURES
[Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric BOZON (CHAMBERY)
PARTIE EN DEFENSE A L’INJONCTION DE PAYER,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : Mme Christine COQUET
Date d’audience publique des débats : 27 Novembre 2024
Composition du tribunal lors de cette M. Jean-Michel LABORDE
audience et lors du délibéré : Mme Christine COQUET
M. Daniel BOURZICOT
Date de prononcé (1) : 12 Février 2025
Président signataire ayant dirigé les débats : M. Jean-Michel LABORDE
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS :
M. [O] [V] a commandé le 30 janvier 2023 la fourniture et la pose d’une porte d’entrée sur mesure en bois auprès de la SAS GP – 23, exerçant sous l’enseigne IMPERIUM OUVERTURES, pour la somme de 6 273 euros TTC.
Un devis a été émis entre les parties le 10 février 2023 dont l’acceptation a précisé que le lancement en fabrication suivait la venue du technicien pour le métrage, intervention faite le 20 février 2023.
À cette même date, M. [O] [V] a versé un acompte de 40% du montant de la commande, soit la somme de 2 509 euros, encaissé par la SAS GP – 23 le 1 er mars 2023.
Le différend entre les parties porte sur le délai d’intervention de la SAS GP – 23 pour la pose de la porte.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 août 2023, M. [O] [V] a mis en demeure la SAS GP – 23 afin que cette dernière lui communique une date d’intervention pour la réalisation des travaux prévus au devis initial et que ceux-ci devront être effectués le 2 septembre 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date 02 septembre 2023, M. [O] [V], a notifié la résolution du contrat et a demandé à la SAS GP – 23 la restitution de l’acompte.
Ainsi est né le présent litige.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions, qu’en application des articles 1405 et suivants du code de procédure civile, M. [O] [V] a présenté au président du tribunal de commerce de Chambéry, en date du 8 janvier, une requête en injonction de payer à l’encontre de la SAS GP – 23, reçue au greffe de ce tribunal le 11 janvier 2024.
Par ordonnance du 12 janvier 2024, sous le numéro 2024/00038 le président du tribunal de commerce de Chambéry a enjoint la SAS GP – 23 de payer à M. [O] [V] la somme principale de 2 509 euros ainsi que les sommes de 51,07 euros au titre de coût de présentation de la requête, 60,23 euros au titre des frais de sommation, et les dépens, dont les frais de greffe fixés à la somme de 33,47 euros.
Le 20 février 2024, cette ordonnance a été signifiée à la SAS GP – 23 par acte de commissaire de justice, qui y a fait opposition par déclaration au greffe, le 15 mars 2024.
Consignation opérée des frais, les parties ont été convoquées à l’audience par les soins du greffier pour qu’il soit statué sur le mérite de cette voie de recours.
Lors de l’audience du 27 novembre 2024, le tribunal s’estimant insuffisamment éclairé sur un point du litige, a demandé à la SAS GP – 23 de lui faire parvenir par une note en délibéré, au plus tard le 4 décembre 2024, pour obtenir des précisions relatives à la possibilité de livrer et installer la porte d’entrée fabriquée sur mesure, commandée par M. [O] [V] auprès de la SAS GP – 23 et a autorisé M. [O] [V] à y répliquer le cas échéant avant le 10 décembre 2024.
Le 2 décembre 2024, la SAS GP – 23 a déposé une note en délibéré auprès du greffe, à laquelle M. [O] [V] a répondu le même jour en transmettant sa réponse au greffe.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 10 octobre 2024 et reprises oralement lors de l’audience, M. [O] [V] demande au tribunal de :
Vu les articles L. 111-1 et L. 216-1 et suivants du code de la consommation, Vu les pièces versées aux débats,
Débouter la SAS GP – 23 de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Constater que le contrat conclu entre M. [O] [V] et la SAS GP – 23 le 30 janvier 2023 a été résolu à l’initiative de M. [O] [V] le 2 septembre 2023,
Juger que cette résolution est fondée compte-tenu de l’absence de respect d’une condition essentielle du contrat fixée entre les parties,
En conséquence,
Condamner la SAS GP – 23 à restituer à M. [O] [V] l’acompte de 2.509 euros versé par lui, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 août 2023,
Condamner la SAS GP – 23 à verser à M. [O] [V] la somme de 1.324,03 euros, conséquence directe de son inexécution contractuelle,
Condamner la SAS GP – 23 à verser à M. [O] [V] la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAS GP – 23 aux entiers dépens de la présente instance,
Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
[…]
Au terme de ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 10 septembre 2024 et reprises oralement lors de l’audience, la SAS GP – 23 demande au tribunal :
Rejetant toutes fins et conclusions contraires,
Vu les articles L. 216 et suivants du code de la consommation,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu les articles 699 et suivant du code de procédure civile,
Débouter M. [O] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SAS GP – 23,
Condamner M. [O] [V] à lui payer la somme de 3 764 euros en règlement de sa commande du 30 janvier 2023,
Condamner M. [O] [V] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner au entiers dépens dont distractions sera faite au profit de la SCP SAILLET & BOZON, avocats en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
* En ce qui concerne M. [O] [V] :
Il soutient que le litige relève du droit de la consommation et des articles L. 216 et suivants dudit code.
Il s’estime fondé à obtenir la résolution du contrat pour inexécution dans le délai convenu, la date de réalisation de la pose étant une condition essentielle du contrat.
En ce qui concerne la SAS GP – 23 :
Elle explique que le délai de fabrication, puis de réalisation de la pose de la porte commandée, sont dépendants du métrage sur le chantier pour éviter des erreurs et des incohérences techniques.
Elle précise que le délai accordé, selon les termes du droit de la consommation invoqué par M. [O] [V], pour la résolution du contrat, ne respecte pas l’article L. 216-6 du code de la consommation.
Le contrat établi et signé entre les parties ne stipule aucune condition essentielle.
DISCUSSION
Sur la recevabilité :
Après vérification, l’opposition, effectuée par déclaration au greffe le 15 mars 2024 dans le délai requis, est à la fois régulière et recevable.
Sur les demandes en principal de M. [O] [V] :
* Sur la résolution du contrat de vente :
En référence aux articles L. 216-1 et L. 216-6 du code de la consommation, M. [O] [V] demande au tribunal de constater que le contrat établi, le 30 janvier 2023 avec la SAS GP – 23, a été résolu de son initiative le 2 septembre 2023, et d’ordonner à la SAS GP – 23 de lui restituer la somme de 2 509 euros payée le 20 février 2023, correspondant à l’acompte sur ladite commande qu’il verse aux débats. (Pièce du demandeur n°4)
La SAS GP – 23 fonde son refus de régler la somme réclamée par M. [O] [V] sur le caractère non essentiel de la date de la pose de la porte et sur le délai déraisonnablement court entre le courrier de mise en demeure d’exécution (expédié le 26 août 2023 et reçu le 28 août 2023 par la SAS GB – 23), fixant une échéance au 02 septembre 2023, et le courrier notifiant la résolution du contrat, reçu le 02 septembre 2023.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code ajoute qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition est d’ordre public.
Il n’est pas contesté par les parties que la commande contractuelle ait été effectivement conclue en respect desdits articles.
S’agissant de la livraison et de la pose du bien, l’article L. 216-1 du code de la consommation dispose que : «Le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L111-1, sauf si les parties en conviennent autrement; pour l’application du présent titre, on entend par délivrance d’un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien …»
L’article L. 216-6 du même code dispose aussi qu’en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut notamment résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entretemps.
En premier lieu, M. [O] [V] invoque la plaquette commerciale des « 4 étapes pour réaliser votre chantier » qui lui a été remise à la commande par la SAS GP – 23, qui stipule pour la 4 ème étape : « Installation – selon votre commande, de 6 à 12 semaines après la validation définitive du métrage ».
Il convient de constater que ce document est une proposition commerciale et ne peut être considéré comme ayant un caractère contractuel.
En second lieu, M. [O] [V] invoque les articles L. 216-1 et L. 216-6 du code de la consommation et le délai non respecté au fondement de la résolution du contrat à son initiative le 2 septembre 2023, après sa mise en demeure du 26 août 2023 (pièce du demandeur n°7).
Au regard des pièces versées au débat, le tribunal constate que :
La commande du 30 janvier 2023 liant les parties contractuellement par l’apposition de leurs signatures prévoit au paragraphe « ACCEPTATION DU CONTRAT : délais prévus : 20 à 24 semaines après le lancement de la fabrication »
Il est également précisé en dessous que : « Le lancement de la fabrication fait suite au métrage, et est conditionné par : la validation technique du projet, et l’encaissement de la totalité de l’acompte … »
Il n’est pas contesté par les parties que le technicien de la SAS GP – 23 soit intervenu pour le métrage, le 20 février 2023, le récépissé signé par ce dernier et M. [O] [V] valide ainsi la partie technique du chantier, (pièce du demandeur n°6).
Ce même jour, M. [O] [V] a versé un acompte de 40% de la commande, soit la somme de de 2 509 euros, encaissé le 1 er mars par la SAS GP – 23.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 août 2023, réceptionné par la SAS GP – 23 le 28 août 2023, M. [O] [V] a mis en demeure la société d’exécuter les travaux demandés au plus tard le 02 septembre 2023, faute de quoi il entendait solliciter la résolution du contrat.
Quelques jours plus tard, par un second courrier recommandé en date du 02 septembre 2023, M. [O] [V] a formalisé la résolution du contrat et a exigé la restitution de l’acompte versé.
Toutefois, il ressort de l’examen du dossier que M. [O] [V] ne démontre pas que la date du 02 septembre 2023 constituait un élément essentiel du contrat. Par ailleurs, il n’a pas respecté un délai suffisamment raisonnable entre la mise en demeure et la résolution du contrat, afin de laisser le temps à la SAS GP – 23 d’y répondre ce qui est en contradiction avec les dispositions des articles 1219 et suivants du code civil ainsi que l’article L. 216-1 du code de la consommation.
En conséquence, il apparaît que la résolution du contrat a été initiée aux torts exclusifs de M. [O] [V]. Il y a donc lieu de le débouter de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande par la SAS GP – 23 en paiement de la somme de 3 754 euros :
À l’appui de sa demande, la SAS GP – 23 se fonde sur l’article 1231-1 du Code civil, lequel prévoit que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Or, en l’espèce, le contrat ne comporte ni conditions générales ni conditions particulières de vente, et ne précise pas les modalités de règlement du solde de la commande.
Dès lors, en l’absence de fondement contractuel, la demande de la SAS GP – 23 tendant au paiement de la somme de 3 754 euros par M. [O] [V] doit être rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
En l’absence de circonstances le justifiant, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit depuis 2020 au visa de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles, autre les que les dépens, qu’elles ont engagé en raison de ce procès.
Il convient de laisser à la charge de M. [O] [V] les dépens de la présente instance.
De laisser à chacune d’elles les dépens de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, le tribunal,
Déclare régulière, recevable et bien fondée l’opposition de la SAS GP – 23 à l’ordonnance portant injonction de payer n° 2024l00038, rendue le12 janvier 2024 par le président du tribunal de commerce de Chambéry au profit de M. [O] [V],
Se substituant à ladite ordonnance,
Rejette l’ensemble des demandes de M. [O] [V],
Rejette l’ensemble des demandes de la SAS GP – 23,
Laisse les dépens de la présente instance à la charge de M. [O] [V],
Liquide à la somme de 103,56 euros TTC avec TVA = 20 % les frais de l’opposition et de la présente décision.
Le greffier,
Le président.
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