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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 2e ch., 3 avr. 2025, n° 2024F00137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00137 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 3 avril 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2024F0[Immatriculation 1] 2/1133D/NM
03/04/2025
M. [O] [G]
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Xavier NEUMAGER Avocat postulant correspondant : Me Simon AUBIN
DEMANDEUR
SAS SKYRODS
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Jean-Marie BERTHELOT
SAS [X]
[Adresse 3] [Localité 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Jean-Marie BERTHELOT
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 10/09/2024 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
* Mme Nathalie CRUSSOL, Président de Chambre,
M. Jean PICHOT, M. Nicolas FRAPPIER, Me Dalila GUILLOT, M. Nicolas DUAULT, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Jean-Marie BERTHELOT le 3 avril 2025
FAITS ET PROCEDURE
La société [X] a été créée en janvier 2016. Elle exerce une activité de conception, développement et commercialisation de plate-forme de jeux vidéo par abonnement. A sa création, la société SKYRODS en était l’actionnaire unique.
Cette dernière a proposé à certains salariés d’acquérir une participation minoritaire.
Le 24 octobre 2016, M. [O] [G] salarié, a acquis 8 333 actions de la société [X] pour un montant global de 8 333 €.
Le 31 mars 2017, un pacte d’actionnaires a été signé. Celui-ci comportait une promesse de cession d’actions en cas de départ amiable, fautif ou hostile, cette promesse pouvant être exercée prioritairement par la société SKYRODS.
Le 16 août 2017, M. [O] [G] a été licencié pour faute grave.
La société SKYRODS lui a proposé le rachat de ses actions au prix de 6 666,40 €. M. [O] [G] a refusé cette proposition. Aucun cabinet d’expertise comptable n’a accepté la mission de valorisation des actions.
M. [O] [G] a saisi le Président du Tribunal de commerce de RENNES aux fins de désignation d’un expert.
Par ordonnance du 22 février 2018, Mme [Q] a été désignée en qualité d’expert judiciaire. Celle-ci a déposé son rapport le 10 octobre 2018.
La société SKYRODS a saisi le Tribunal de commerce de RENNES.
Par jugement du 22 janvier 2019, ce dernier a notamment :
* Fixé le prix de vente des titres détenus par M. [G] à 27 €,
* Ordonne la consignation sur le compte CARPA de 20 % de ce prix de cession en attente du jugement du Conseil de Prud’hommes
* Dit qu’en cas de licenciement pour faute grave confirmé par le Conseil de Prud’hommes et conformément au pacte d’actionnaires, le prix de 27 € devra subir une décote de 20% et être fixé à 21,60€ pour un montant total de 179 992,20 €.
Les sociétés SKYRODS et [X] ont fait appel de ce jugement. Le litige est toujours pendant devant la Cour d’appel de RENNES.
Le 27 mars 2019, la société [X] a été placée en procédure de sauvegarde par le Tribunal de Commerce de RENNES.
Réunis en assemblée générale extraordinaire le 27 août 2019, les associés de la société [X] ont décidé aux termes de la première résolution de réduire le capital social à zéro à due concurrence des pertes. Cette réduction de capital a eu pour effet de faire disparaître l’ensemble des actions représentant le capital social.
Cette première résolution étant votée par les associés sous la condition suspensive de la réalisation d’une augmentation de capital faisant l’objet d’une deuxième résolution, M. [O] [G] a souscrit ainsi à hauteur de 8 333 actions nouvelles d’une valeur nominale de 1€ chacune.
Avec le concours de Maitre [V], administrateur judiciaire, la société [X] a convoqué ses associés à une nouvelle AGE le 23 juin 2020.
Lors de cette AGE, les associés de la société [X] ont décidé d’une nouvelle opération de réduction du capital social à zéro suivi de l’investissement au capital de plusieurs investisseurs et de nouveaux souscripteurs, dont M. [G] ne faisait pas partie.
Le 1 er juillet 2020, le Tribunal de commerce de RENNES a arrêté le plan de sauvegarde proposé par la société [X], en fixant la durée de ce dernier à 10 ans.
Par actes introductifs d’instance en date du 21 juin 2023, signifiés par Maître [R], Commissaire de justice associé à RENNES (35), M. [O] [G] a assigné la SAS [X] et la société SKYRODS à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu les articles L.225-132, L.225-135, L.225-138 et L.225-149-3 du Code de commerce, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces communiquées,
* Juger Monsieur [O] [G] recevable en sa demande,
* Juger l’assemblée générale extraordinaire du 23 juin 2020 irrégulière en ce que les bénéficiaires du droit préférentiel de souscription ont pris part au vote contrairement aux dispositions de l’article L.225-138 du Code de commerce,
* Juger nulle l’assemblée générale extraordinaire du 23 juin 2020,
* Condamner la société [X] aux entiers dépens et au paiement de 3 000 € à titre de dommages et intérêts.
Ces assignations invitaient les sociétés à comparaître à l’audience du jeudi 11 juillet 2023. Or le 11 juillet 2023 était un mardi.
C’est ainsi que, par actes introductifs d’instance en date du 30 juin 2023, M. [O] [G] a de nouveau assigné les sociétés [X] et SKYRODS à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES à l’audience du mardi 11 juillet 2023.
L’affaire a été radiée à l’audience du 6 février 2024, faute de diligences des parties.
Par conclusions en défense du 9 avril 2024, les sociétés [X] et SKYRODS ont demandé le rétablissement au rôle de l’affaire.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 septembre 2024.
Les parties étant toutes présentes ou représentées, le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 21 novembre 2024. Le délibéré a été reporté au 3 avril 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’issue de leurs plaidoiries et à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour M. [O] [G], en demande
Il fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions en réponse datées et signées du 10 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Il fait valoir que son action n’est pas prescrite au motif que les assignations ont été signifiées dans le délai, le 21 juin 2023, peu importe la date d’enrôlement.
Il demande que soit prononcée la nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 23 juin 2020, en se fondant notamment sur les dispositions de l’article L.225-149-3 du Code de commerce.
Dans ses conclusions développées à l’audience, il demande au Tribunal de :
Vu les articles L.225-132, L.225-135, L.225-138 et L.225-149-3 du Code de commerce, Vu la jurisprudence et la doctrine citée, Vu les pièces communiquées,
* Juger Monsieur [O] [G] recevable en sa demande,
* Juger l’assemblée générale extraordinaire du 23 juin 2020 irrégulière en ce que les bénéficiaires du droit préférentiel de souscription ont pris part au vote contrairement aux dispositions de l’article L.225-138 du Code de commerce,
* Juger nulle l’assemblée générale extraordinaire du 23 juin 2020,
* Condamner la société [X] aux entiers dépens et au paiement de 3 000 € à titre de dommages et intérêts.
Pour les sociétés [X] et SKYRODS, en défense
Elles font valoir leurs moyens et arguments dans leurs conclusions en défense datées et signées du 10 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elles soutiennent en premier lieu que l’action de M. [O] [G] est irrecevable, car prescrite.
Elles prétendent que tenue dans le cadre de la procédure de sauvegarde de la société [X], l’AGE du 23 juin 2020 est régulière.
Elles laissent à l’appréciation du juge du fond la possibilité d’annuler l’AGE du 23 juin 2020.
Dans leurs conclusions développées à l’audience, elles demandent au Tribunal de :
Vu l’article L. 235-9 alinéas 1 et 3 du Code de commerce, Vu l’article 857 du Code de procédure civile. Vu l’article L.626-3 du Code de commerce, Vu l’article L.225-149-3 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
* Dire et juger l’action de Monsieur [O] [G] irrecevable comme prescrite,
Par conséquent,
* Le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire
* Dire et juger régulière l’assemblée générale extraordinaire de la SAS [X] en date du 23 juin 2020,
* Débouter Monsieur [O] [G] de sa demande tendant à voir déclarer nulle ladite assemblée,
Plus amplement,
* Le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions
En tout état de cause,
* Prononcer la mise hors de cause de la société SKYRODS
* Condamner M. [G] à verser aux sociétés SKYRODS et [X] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
DISCUSSION
Sur la prescription de l’action
Selon l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les sociétés [X] et SKYRODS soulèvent une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [O] [G]. Elles font valoir la prescription de trois mois visée à l’article L.225-149-3 du Code de commerce, ainsi que la prescription de trois ans visée à l’article L.235-9 du même Code.
Dans les sociétés par actions, l’action en nullité d’une augmentation de capital se prescrit par trois mois à compter de l’assemblée générale (ordinaire ou extraordinaire, et quel qu’en soit l’objet) suivant la décision d’augmentation du capital, lorsqu’elle est intentée sur le fondement de l’article L.225-149-3 du Code de commerce.
L’article L.235-9 alinéa 3 du Code de commerce dispose que : « L’action en nullité fondée sur l’article L.225-149-3 se prescrit par trois mois à compter de la date de l’assemblée générale suivant la décision d’augmentation de capital ».
M. [O] [G] fonde sa demande sur la nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 23 juin 2020, pour violation de l’article L.225-138 du Code de commerce qui prévoit que les personnes nommément désignées bénéficiaires de la suppression du droit de préférence ne peuvent prendre part au vote.
En l’espèce, par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 23 juin 2020, il a été décidé d’une augmentation de capital. L’assemblée générale ordinaire suivant cette décision d’augmentation du capital a eu lieu le 25 septembre 2020.
Par application combinée des articles L.225-149-3 et L.225-138 du Code de commerce, M. [O] [G] aurait dû engager son action avant le 25 décembre 2020.
En conséquence, l’action de M. [O] [G] est irrecevable car prescrite.
M. [O] [G] est débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la mise hors de cause de la société SKYRODS, l’action de M. [O] [G] étant prescrite.
Pour faire valoir ses droits, les sociétés [X] et SKYROD ont dû engager des frais irrépétibles. M. [O] [G] est condamné à payer à ces dernières la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Les sociétés [X] et SKYRODS sont déboutées du surplus de leur demande.
M. [O] [G] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Dit que l’action de M. [O] [G] est irrecevable car prescrite,
Déboute M. [O] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne M. [O] [G] à payer aux sociétés [X] et SKYRODS la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et déboute les sociétés [X] et SKYRODS du surplus de leur demande,
Condamne M. [O] [G] aux dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 75,67 euros, tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LA PRESIDENTE
LA GREFFIERE.
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