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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 14 oct. 2025, n° J2025000608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000608 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA AVOCATS Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 5
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 14/10/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000608
AFFAIRE 2022056494
ENTRE :
SA BNP PARIBAS FACTOR, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS de Paris 775 675 069
Partie demanderesse : assistée de Me Lucas DREYFUS, avocat et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA AVOCATS, avocats (C1917)
ET :
1) SARL à associé unique SIGMA SECURITE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 851919936
Partie défenderesse : assistée de Me Pierre-Henri BOUDY et comparant par Me Eléonore DE GANAY (E2325)
2) Monsieur [U] [I], demeurant [Adresse 1]
Partie défenderesse : assistée de Me Pierre-Henri BOUDY et comparant par Me Eléonore DE GANAY (E2325)
AFFAIRE 2023073667
ENTRE :
SA BNP PARIBAS FACTOR, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS de Paris 775 675 069
Partie demanderesse : assistée de Me Lucas DREYFUS, avocat et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA AVOCATS, avocats (C1917)
ET :
SAS CEDIGEP prise en la personne de Maître [G] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la société SIGMA SECURITE, dont le siège social est [Adresse 3]
Partie défenderesse : comparant par la SELARL 2MI AVOCATS représentée par Me Moussa TRAORE, avocat (C2607)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits :
Le 1 er décembre 2020, l’EURL SIGMA SECURITE, ci-après aussi « SIGMA », société spécialisée dans la surveillance humaine et électronique, a conclu un contrat d’affacturage avec la SA BNP PARIBAS FACTOR, ci-après aussi « le factor ».
Par acte du 7 juin 2021, Monsieur [U] [I], alors gérant de SIGMA, s’est porté caution solidaire de cette dernière au bénéfice du factor, dans la limite d’un montant de 30.000 € et pour une durée de 3 ans.
Le compte d’affacturage de SIGMA étant passé en position débitrice, le 5 avril 2022 BNP PARIBAS FACTOR a notifié à SIGMA la résiliation du contrat d’affacturage.
Le factor a consenti à SIGMA un échéancier pour apurer ses dettes, qui toutefois n’a pas été respecté.
Le 3 août 2022, BNP PARIBAS FACTOR a mis en demeure SIGMA de payer les sommes qu’elle estimait lui être dues. Monsieur [I] a également été mis en demeure d’exécuter ses engagements de caution. En vain.
Enfin, par jugement du 5 septembre 2023, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé la liquidation judiciaire de SIGMA et désigné la SAS CEDIGEP, prise en la personne de Maître [W], en sa qualité de liquidateur de la société. BNP PARIBAS FACTOR a déclaré sa créance le 2 octobre 2023.
Ainsi se présente l’affaire.
La procédure :
RG 2022056494
La SA BNP PARIBAS FACTOR a assigné SIGMA SECURITE et Monsieur [U] [I] devant le tribunal de commerce de PARIS par acte délivré à personne habilitée, en date du 8 novembre 2022 concernant la société, et le 9 novembre 2022 concernant la caution.
RG 2023073667
Faisant suite à la procédure de liquidation ouverte au profit de SIGMA SECURITE, par acte en date du 24 novembre 2023 délivré à personne habilitée, la SA BNP PARIBAS FACTOR a assigné en intervention forcée devant le tribunal de commerce de PARIS la SAS CEDIGEP, prise en la personne de Maître [W], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société SIGMA SECURITE.
Par ses conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 3 février 2025, BNP PARIBAS FACTOR demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103, 1231-6, 1344-1 et 2288 du code civil. Vu les articles 514-1, 696 et 700 du code de procédure civile,
DIRE ET JUGER BNP PARIBAS FACTOR recevable et bien fondée en ses demandes. Y faisant droit,
FIXER la créance de BNP PARIBAS FACTOR au passif de la société SIGMA SECURITE à la somme de 90.383,16 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2022 jusqu’à complet règlement.
DIRE que ladite somme pourrait être compensée avec les factures non financées pour un montant de 4.461,48 €, le fonds de garantie de 13.028,02 € et le fonds de réserve de 36.243,61 €, gages espèces constitués au profit de BNP Paribas factor et compensable avec le montant déclaré.
CONDAMNER Monsieur [U] [I] en sa qualité de caution à payer à BNP PARIBAS FACTOR la somme de 30.000 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2022 jusqu’à complet règlement.
CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [I] et Maître [W] es qualité de mandataire liquidateur de la société SIGMA SECURITE à payer à BNP PARIBAS FACTOR la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [I] et Maître [W] es qualité de mandataire liquidateur de la société SIGMA SECURITE aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 514-1 du Code Civil.
Par ses conclusions n°4 déposées à l’audience du 26 novembre 2024, Monsieur [I] demande au tribunal de :
Vu l’article L624-2 code du commerce Vu les articles 2305 et suivants du code civil Vu l’article L.341-4 du code de la consommation
Dire que l’engagement de caution de Monsieur [U] [I] est disproportionné et débouter en conséquence la société BNP PARIBAS FACTOR de ses demandes à l’encontre de Monsieur [U] [I].
Subsidiairement,
Fixer au passif de la société SIGMA SECURITE l’éventuelle créance de la société BNP PARIBAS FACTOR et dire que la créance ne pourra excéder le montant de 36.650,07 €
Dire qu’aucune condamnation à l’encontre de Monsieur [U] [I] ne pourra excéder la somme de 30.000 € et accorder à Monsieur [U] [I], l’entier bénéfice de l’article 1345-5 du code civil
Allouer à Monsieur [U] [I] un délai de paiement de 2 ans
Dire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital
Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Débouter la société BNP PARIBAS FACTOR de ses demandes au titre de l’article 700 CPC et de l’article 689 CPC et la condamner à verser à Monsieur [U] [I] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 CPC et aux entiers dépens.
Par ses conclusions récapitulatives en réplique déposées à l’audience du 28 avril 2025, la SAS CEDIGEP, prise en la personne de Maître [W], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société SIGMA SECURITE demande au tribunal de :
Vu les articles L.622-7, -21 et -22 du code de commerce,
Recevoir la Société CEDIGEP en ses demandes, fins et conclusions, et l’y déclarer bien fondée. Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires.
PRENDRE ACTE de ce que la Société CEDIGEP acquiesce à la demande de compensation de créances connexes, entre la créance de la BNP PARIBAS FACTOR de 90 383,16 € à titre chirographaire et les factures non financées pour un montant de 4 461,48 €, ainsi qu’un fonds de garantie d’un montant de 13 028,02 € et un fonds de réserve de 36 243,61 €, soit un solde de 36 650,05 €.
AINSI :
S’EN REMETTRE en ce qui concerne la demande de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la Société SIGMA SECURITE, après compensation de créances connexes, à hauteur de la somme de 36 650,05 € à titre chirographaire.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER la société BNP PARIBAS FACTOR de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 8 septembre 2025, Monsieur [I], absent, est excusé. Après avoir entendu les parties présentes en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 14 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Les moyens des parties :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
BNP PARIBAS FACTOR expose qu’il fonde sa demande sur les pièces versées aux débats au premier rang desquelles le contrat d’affacturage régularisé en date du 1 er décembre 2020 et l’engagement de cautionnement souscrit par Monsieur [I] le 7 juin 2021.
En réplique, Monsieur [I] soutient que :
Dans le cadre de la liquidation judiciaire, la créance de BNP PARIBAS FACTOR envers SIGMA, qui a fait l’objet d’une compensation, est de ce fait réduite à la somme de 36.650,07 €
Concernant la caution :
* L’engagement de caution de Monsieur [I] était manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus
* Enfin, compte tenu de sa situation financière délicate, Monsieur [I] est fondé à demander des délais de paiement de 24 mois.
Enfin, CEDIGEP affirme que :
* Elle acquiesce à la demande de compensation des créances connexes, entre la créance de BNP PARIBAS FACTOR de 90.383,16 € à titre chirographaire et les factures non financées pour un montant de 4.461,48 €, ainsi qu’un fonds de garantie d’un montant de 13 028,02 € et un fonds de réserve de 36.243,61 €, soit un solde de 36 650,05 €, somme que la créance de BNP PARIBAS FACTOR ne pourra pas excéder.
* L’équité commande de débouter le factor de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code procédure civile en raison de la situation irrémédiablement compromise de SIGMA, et au regard du fait que le factor aurait pu se désister de son action, Maître [W] ayant acquiescé à la compensation de créances connexes le 30 novembre 2023.
PAGE 5
Sur ce, le tribunal :
Sur la jonction
Il existe entre les causes enrôlées sous les numéros RG 2022056494 et RG 2023073667 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble. En conséquence, le tribunal les joindra et il sera statué par un seul jugement.
Sur la reprise de l’instance
L’article L622-22 du code de commerce dispose que « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant » ;
Par jugement du 5 septembre 2023, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé la liquidation judiciaire de SIGMA et désigné la SAS CEDIGEP, prise en la personne de Maître [W], en sa qualité de liquidateur de la société.
Le tribunal constate que BNP PARIBAS FACTOR a déclaré sa créance le 2 octobre 2023, qu’elle a appelé la SAS CEDIGEP, prise en la personne de Maître [W], en sa qualité de liquidateur de la société, et dit en conséquence que les conditions de reprise de l’instance sont remplies.
Sur la demande de fixation de créance
Le factor verse au dossier des éléments probants du caractère liquide et exigible de sa créance :
* Le contrat d’affacturage du 1 er décembre 2020
* Les avis de litige du 1 er et du 5 avril 2022
* Le courrier de résiliation du contrat d’affacturage du 5 avril 2022
* La proposition d’échelonnement du paiement des sommes dues par SIGMA, formulée par le factor le 12 avril 2022, signée par SIGMA avec bon pour accord
* Le courrier de mise en demeure adressé à la société SIGMA SECURITE le 3 août 2022, avec son accusé de réception
* Le tableau des factures impayées, pour un montant total de 100.383,16 € au 5 octobre 2022
* Les extraits des comptes de fonds de garantie et de réserve montrant, le 4 octobre 2022, des soldes de 13.028,02 € et de 36.243,62 € respectivement, ainsi que du compte de factures non-financées au 19 octobre 2022 montrant un solde de 4.461,48 €
* La déclaration de créance chirographaire de BNP PARIBAS FACTOR à Maître [W] du 2 octobre 2023, qui indique un montant actualisé de factures non réglées de 96.481,16 € et les montants des fonds de garantie et de réserve ainsi que de factures non financées justifiés par les extraits de comptes précités, indiqués comme « compensables avec le montant déclaré ».
Le tribunal remarque que la somme demandée par le factor dans la présente instance au titre des factures impayées est inférieure de 6.098 € à celle figurant dans la déclaration de créance, et ce en raison d’une indemnité d’assurance reçue par le factor au titre d’un débiteur cédé placé en procédure collective, cette indemnité venant diminuer l’encours.
Les éléments qui précèdent justifient, sur le principe, le montant de la créance revendiquée par le factor.
Par ailleurs, BNP PARIBAS FACTOR demande que la créance née des factures impayées soit fixée au passif de la liquidation de SIGMA et porte intérêts au taux légal à compter du 3 août, et que cette créance soit compensable avec les factures non financées, le fonds de garantie et le fonds de réserve.
Toutefois, l’article L. 622-7 du code de commerce dispose que « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. » En l’espèce, le tribunal constate que les créances nées des factures non financées, du fonds de garantie et du fonds de réserve sont des créances connexes à celles des factures impayées, nées antérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation de SIGMA, et qu’elles peuvent donc être compensées.
Le tribunal rappelle que seul le juge commissaire a la capacité de fixer une créance en respect de l’article L 624-2 du code de commerce.
Ainsi, et en conséquence de tout ce qui précède,
* Le tribunal dira que la créance de BNP PARIBAS FACTOR au passif de la liquidation judiciaire de SIGMA SECURITE, s’élève à la somme de (90.383,16 – 4.461,48 – 13.028,02 – 36.243,61 =) 36.650,05 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 3 août 2022, date de la mise en demeure.
Sur l’engagement de cautionnement de Monsieur [I]
L’article 2288 du code civil, dans sa version applicable à l’époque des faits, dispose que « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même » ;
BNP PARIBAS FACTOR verse aux débats :
* L’acte de cautionnement solidaire du 7 juin 2021, dûment signé par Monsieur [I], par lequel il s’est engagé à garantir le paiement à BNP PARIBAS FACTOR de toutes les sommes dues par SIGMA dans la limite de 30.000 € incluant le principal, les intérêts et les pénalités de retard, pour une durée de 3 ans
* La mise en demeure adressée à Monsieur [I] le 3 août 2022, avec son accusé de réception
Toutefois, Monsieur [I] soutient que son engagement de caution à hauteur de 30.000 € était manifestement disproportionné à ses biens et ses ressources au moment de la conclusion de l’acte.
L’article L. 332-1 du code de la consommation, en vigueur à l’époque des faits, dispose qu'« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » ;
Monsieur [I], au soutien de ses dires, verse aux débats les pièces suivantes :
* Le bilan 2022 de SIGMA SECURITE
* Le bilan 2021 de SIGMA SECURITE et la liasse fiscale 2021
PAGE 7
* Le jugement de liquidation judiciaire de SIGMA SECURITE
Ces éléments, qui portent sur la santé financière de SIGMA SECURITE ne renseignent pas le tribunal sur les biens et revenus personnels de Monsieur [I] au moment de la conclusion du cautionnement.
Le tribunal relève que le factor, quant à lui, verse aux débats la fiche patrimoniale remplie par Monsieur [I] en date du 7 juin 2021, dans laquelle il déclarait vivre en communauté de biens, avec quatre enfants à charge, percevoir alors un salaire mensuel de 2.500 €, et de 800 € concernant Madame [I], percevoir également des revenus locatifs non précisés, détenir en pleine propriété un bien immobilier dont le prix d’achat était de 280.000 €, hypothéqué à hauteur de 97.000 €, soit un patrimoine net de (280.000 – 97.000 =) 183.000 €.
Le tribunal dit que ces éléments indiquent qu’il n’existait pas de disproportion manifeste au regard de l’engagement de Monsieur [I] à hauteur de 30.000 €.
Enfin, Monsieur [I] affirme que cette fiche patrimoniale était en réalité incomplète, et qu’elle ne mentionnait pas trois crédits d’un montant total de 79.090 €, souscrits en 2014 auprès du Crédit Agricole aux fins d’acquérir sa résidence principale, comme détaillé dans la pièce n°3 du défendeur.
Cependant, le tribunal rappelle que lorsqu’un créancier exige une fiche de renseignement patrimoniale, ce dernier est en droit de se fier aux informations que la caution lui fournit en l’absence d’anomalie apparente et n’a pas à vérifier l’exactitude de ces déclarations. Dans ce cas, la caution n’est pas admise à établir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle avait déclarée à la banque. En l’espèce, aucune anomalie apparente ne pouvait être décelée, les crédits ayant été souscrits auprès d’un groupe bancaire concurrents de celui du factor.
Au regard de ce qui précède, Monsieur [I], qui supporte la charge de la preuve, échoue à prouver la disproportion qu’il allègue. Dès lors, le factor est en droit de se prévaloir de l’engagement de caution pris par Monsieur [I] et, en conséquence,
* Le tribunal déboutera Monsieur [I] de sa demande au titre de la disproportion.
* Le tribunal condamnera Monsieur [U] [I] en sa qualité de caution à payer à la SA BNP PARIBAS FACTOR la somme de 30.000 €, limite de son engagement de caution.
Sur la demande de délais de paiement
Monsieur [I] demande à bénéficier des dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui prévoit que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Selon l’article 9 du code civil, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur [I] soutient ne pas être en mesure de régler la somme de 30.000 €, et fait valoir que son épouse, dont il est désormais divorcé, et lui-même ont été contraints de vendre en 2023 leur bien acquis en 2014, dans le cadre d’une saisie immobilière diligentée par le Crédit Agricole. Cependant, le tribunal constate que ce bien a été vendu suivant la promesse d’achat du 27 février 2023, pièce 3 de Monsieur [I], au prix de 399.000 €, dont 103.106,96 € sont venus désintéresser les créanciers du défendeur à l’époque (Crédit Agricole, Cofidis et Finances Publiques). Monsieur [I] ne donne pas d’explications au sujet de la somme qui lui est effectivement revenue à l’issue de cette vente, qui a généré un solde de (399.000 – 103.106,96 =) 295.893,04 €.
Par ailleurs, Monsieur [I] soutient que, du fait de la liquidation judiciaire de la société SIGMA, il se trouve désormais sans emploi, ce qu’il justifie par une attestation de paiement délivrée par France Travail montrant qu’entre le 11 juin et le 4 novembre 2024 il a perçu l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi, et une attestation de la caisse d’allocations familiales pour le mois d’octobre 2024. Cependant, ces pièces à elles seules ne permettent pas d’évaluer la situation actuelle de Monsieur [I].
Monsieur [I], auquel incombe la charge de la preuve, ne justifie donc pas de ses difficultés financières actuelles.
D’autre part, Monsieur [I] n’indique pas en quoi l’octroi d’un délai de paiement lui permettrait d’honorer ses engagements, ne versant aux débats aucun élément justifiant qu’il serait mieux à même de s’acquitter de sa dette dans le cadre du délai sollicité.
Au surplus, Monsieur [I] a été mis en demeure de payer sa dette à l’égard du factor le 3 août 2022 et, depuis cette date, il n’a effectué aucun versement, bénéficiant ainsi, de fait, d’un différé de paiement de plus de trois ans. En conséquence,
* Le tribunal déboutera Monsieur [U] [I] de sa demande de délai de paiement.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [U] [I] et Maître [W] es qualité de mandataire liquidateur de la société SIGMA SECURITE succombent et les dépens seront donc mis à leur charge.
Pour faire reconnaître ses droits, BNP PARIBAS FACTOR a dû exposer des frais non compris dans les dépens. Ni la situation compromise de SIGMA ni le fait que Maître [W] ait acquiescé à la compensation des créances connexes ne justifient qu’il serait plus équitable de laisser ces frais à la charge du créancier. En conséquence,
* Le tribunal condamnera in solidum Monsieur [U] [I] et Maître [W] es qualité de mandataire liquidateur de la société SIGMA SECURITE aux dépens.
* Le tribunal condamnera in solidum Monsieur [U] [I] et Maître [W] es qualité de mandataire liquidateur de la société SIGMA SECURITE à payer à BNP PARIBAS FACTOR la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile issu du décret n° 2019-1333, l’exécution provisoire est de droit et, en l’espèce les conditions permettant d’y déroger n’étant pas réunies,
* Le tribunal le rappellera dans le dispositif du présent jugement.
Par ces motifs :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
* Joint les causes enrôlées sous les numéros RG 2022056494 et RG 2023073667 sous un seul et même numéro RG J2025000608,
* Dit que la créance de la SA BNP PARIBAS FACTOR au passif de la liquidation judiciaire de SIGMA SECURITE, s’élève à la somme de 36.650,05 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 3 août 2022,
* Déboute Monsieur [U] [I] de sa demande au titre de la disproportion de son cautionnement,
* Condamne Monsieur [U] [I] à payer à la SA BNP PARIBAS FACTOR la somme de 30.000,00 €, limite de son engagement de caution,
* Déboute Monsieur [U] [I] de sa demande de délai de paiement,
* Condamne in solidum Monsieur [U] [I] et la SAS CEDIGEP prise en la personne de Maître [G] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la société SIGMA SECURITE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,01 € dont 18,29€ de TVA,
* Condamne in solidum Monsieur [U] [I] et la SAS CEDIGEP prise en la personne de Maître [G] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la société SIGMA SECURITE à payer à la SA BNP PARIBAS FACTOR la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit pour le présent jugement,
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 septembre 2025, en audience publique, devant Mme Marie-Sophie Lemercier, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, Mme Marie-Sophie Lemercier et M. Paul-André Soreau,
Délibéré le 29 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, présidente du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
La présidente.
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