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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 4 juin 2025, n° 2019F00929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2019F00929 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
04/06/2025 JUGEMENT DU QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 23 mai 2019
La cause a été entendue le 21 mai 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Martine TIBERINO-CHAMP, Président,
* Monsieur Gilles LAUMESFELT, Juge,
* Monsieur Raymond HUGUES, Juge,
Assistés de :
* Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier,
* MINISTERE PUBLIC AVISE,
après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 04/06/2025, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame TIBERINO Martine, Président et Maître VIDAL Jean-David greffier présent lors de son prononcé.
ble n° ENTRE – PROCEDURE D’OFFICE
Rôle n° 2019F929 Procédure 2018RJ563ЕТ
* Monsieur [M] [K]
[Adresse 1] – non comparant
* SELARL BRMJ
[Adresse 2] DÉFENDEUR – en personne
Dernière adresse connue : – Monsieur [M] [Adresse 3]
PROCÉDURE
Vu le jugement de ce siège en date du 19/12/2018 qui a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [M] [K] et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 19/06/2019 ;
Vu le jugement en date du 16/10/2019, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 19/06/2020 ;
Vu le jugement en date du 19/08/2020, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 19/06/2021 ;
Vu le jugement en date du 10/06/2021, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 19/06/2022 ;
Vu le jugement en date du 01/06/2022, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 19/06/2023 ;
Vu le jugement en date du 31/05/2023, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 19/06/2024 ;
Vu le jugement en date du 05/06/2024, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 19/06/2025 ;
Attendu que régulièrement convoqué à l’audience du 21/05/2025, pour l’examen de la clôture ;
Qu’à cette date, en présence de la SELARL BLEU SUD représentée par Maître [B] [Q], Monsieur [M] [K] n’a pas comparu, ni personne pour lui ;
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des débats et du rapport de la SELARL BLEU SUD représentée par Maître [B] [Q], Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,
Attendu qu’en effet, les formalités issues de la vente immobilière sont toujours en cours.
Que dans ces conditions, vu l’article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère public avisé,
Vu l’article L 643-9 du Code de Commerce ;
Entendu la SELARL BLEU SUD représentée par Maître [B] [Q], Mandataire Liquidateur en son rapport ;
PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : Monsieur [M] [K], exerçant une activité de couverture petits travaux de maçonnerie, démoussage, lavage haute pression, ravalement de façade, peinture à [Adresse 4], Inscrit au RM de [Localité 1] sous le numéro 414 273 672 RM 300 ;
DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 19/06/2026
CONVOQUE d’ores et déjà les parties à l’ audience du mercredi 20 Mai 2026 à 9h00, pour examiner l’opportunité de prononcer la clôture avec pièces à l’appui et notamment : le règlement des frais de greffe ou à défaut le certificat d’irrecouvrabilité.
Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience,
DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ;
La présente décision a été signée par Madame TIBERINO-CHAMP Martine, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Un greffier Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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