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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 18 févr. 2026, n° 2025J00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2025J00134 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 18/02/2026
PARTIE(S) EN DEMANDE
* LLD DRIVE FRANCE
[Adresse 1], RCS 803430016 DEMANDEUR – représenté(e) par Maître FITTANTE Antoine – [Adresse 2] 1 Maître BESSIERE Hortense – [Adresse 3]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* ORECA [Adresse 4], RCS 302045794 DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [U] Olivier – Case Palais N°[Adresse 5] [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Gal LEVY Juges : Monsieur Stéphane FRANCHINI Monsieur Jacques NICOLAI Monsieur Florent ACHARD Monsieur André MISERICORDIA
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 18/02/2026,
Minute signée par Monsieur Gal LEVY, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de LLD DRIVE FRANCE à l’assignation de la SCP BOLLENGIER-STRAGIER SAGLIETTI, Commissaires de justice associés à TOULON (83000), qu’elle a fait délivrer le 13/03/2025 à ORECA, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 19/11/2025 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 19/11/2025 ;
ATTENDU que Maître FITTANTE Antoine, Avocat au Barreau de METZ, ayant pour Avocat postulant Maître BESSIERE Hortense, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de LLD DRIVE FRANCE, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître FERRI Olivier, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de ORECA, comparait à l’audience, maintient les termes de ses dernières conclusions et soulève in limine litis l’incompétence du Tribunal de commerce de TOULON au profit du Tribunal des Affaires Economiques de MARSEILLE pour l’entier litige ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la société LLD DRIVE sollicite la condamnation de la société ORECA au paiement d’un minimum de facturation et de dommages-intérêts pour rupture brutale de relations commerciales établies ;
ATTENDU que la société ORECA soulève in limine litis une exception d’incompétence matérielle du Tribunal de commerce de Toulon pour connaître de ces demandes, en application des articles L.442-1, L.442-4 III, D.442-2 et annexe 4-2-1 du Code de commerce ;
ATTENDU que le législateur a prévu une compétence exclusive au profit du Tribunal des Affaires Économiques de Marseille pour l’ensemble des litiges relatifs à la rupture brutale de relations commerciales dans le ressort de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
ATTENDU que cette organisation vise à garantir une bonne administration de la justice, une cohérence des décisions et une spécialisation des juges, permettant ainsi de traiter efficacement et uniformément les litiges de cette nature ;
ATTENDU que la centralisation des affaires devant le Tribunal des Affaires Économiques de Marseille évite la dispersion des contentieux similaires et assure une gestion homogène et spécialisée, conforme à la volonté du législateur et à l’intérêt des parties ;
ATTENDU que le Tribunal de commerce de Toulon ne figure pas parmi les juridictions compétentes pour connaître de ce type de litige ;
ATTENDU que pour ces raisons, il convient, dans l’intérêt d’une bonne gestion de la justice, que l’intégralité du litige soit porté devant la juridiction spécialisée de [Localité 1] ;
ATTENDU que les autres demandes, fins et prétentions non expressément visées au présent dispositif, ne sauraient être accueillies devant le Tribunal de commerce de Toulon ;
Le tribunal de Toulon SE DECLARERA incompétent matériellement au profit du Tribunal des Affaires Économiques de Marseille, pour connaître de l’ensemble des demandes formées par la société LLD DRIVE à l’encontre de la société ORECA, qu’il s’agisse de la demande fondée sur la rupture brutale de relations commerciales établies (article L.442-1 du Code de commerce), du paiement d’un minimum de facturation ou de toute autre prétention liée à la relation commerciale entre les parties ;
ATTENDU que dans ces circonstances, la procédure devant le Tribunal de commerce de Toulon n’a pas donné lieu à un examen du fond du litige, et aucune partie n’a eu à exposer de frais irrépétibles qui justifieraient l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ATTENDU que l’équité ne commande pas, dans le cadre d’une décision de renvoi pour incompétence, d’allouer une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la partie qui a soulevé l’exception ;
Le tribunal DIRA n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ATTENDU que la société LLD DRIVE succombe dans l’instance, le Tribunal ayant déclaré son incompétence matérielle pour l’ensemble des demandes ;
ATTENDU que conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe doit supporter les frais et dépens de l’instance, lesquels comprennent notamment les frais de greffe, de signification, d’enregistrement, de copie, de notification, ainsi que tous autres frais nécessaires à la procédure ;
Le tribunal CONDAMNERA la société LLD DRIVE aux entiers frais et dépens de l’instance ;
ATTENDU que conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit, sauf décision spécialement motivée pour l’écarter, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 1101 et suivants, 1113, 1231-6, 1289 et suivants du Code civil, Vu les articles L.442-1, L.442-4 III, D.442-2 et annexe 4-2-1 du Code de commerce,
Le tribunal,
RECOIT la société ORECA en son déclinatoire de compétence fondé et justifié ;
SE DECLARE incompétent au profit du Tribunal des Affaires Economique de Marseille ;
DIT qu’en vertu des dispositions de l’article 80 et des articles suivants du Code de procédure civile, la présente instance est susceptible d’appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
LAISSE à la charge de la société LLD DRIVE FRANCE les entiers dépens liquidés à la somme de 66,13€ T.T.C., dont T.V.A. 11,02€, (non compris les frais de citation)
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Gal LEVY
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Gal LEVY
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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