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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, 4 oct. 2025, n° 2025L01227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025L01227 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 3 OCTOBRE 2025 7ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2025L01227
DEMANDEURS
SAS CENTRAL CHANTIER 32 Rue Victor Baloche 91320 WISSOUS Représenté par Me Philippe JULIEN de la SELARLU PJU CONSEIL, avocat Comparant
SELARL A&M AJ associés, prise en la personne de Me [O], Administrateur judiciaire associé 5 Bd de l Europe 91000 EVRY COURCOURONNES Comparant en personne
DÉFENDEURS
SC SIEMA 7 Rue Michelet 91320 Wissous Représenté par Me Maria-Beatriz SALGADO, avocate Comparant
Me Alain-François SOUCHON 1 rue des Mazières 91000 EVRY COURCOURONNES Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 Juillet 2025 devant le tribunal composé de :
M. Phu Hien NGUYEN, président.M. Alain GRUSON, M. Hervé BERNET,M. Franck SAUL, M. Dominique DALESME juges.
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Me Etienne GAUDICHEAU
JUGEMENT
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé électroniquement par le président ou par un juge du délibéré si le président est empêché et le greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le contexte :
La SAS CHANTRAL CHANTIER (RCS 433 441 615 Evry) est une société spécialisée en construction de maisons individuelles.
La SCI SIEMA (RCS 394 012 769 Evry) est le bailleur de la société CENTRAL CHANTIER pour ses locaux de WISSOUS.
Le 3 mars 2025, la société CENTRAL CHANTIER a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de céans ; maître [H] [G] a été nommé en qualité de mandataire judiciaire de la société, et monsieur [A] [L] a été désigné en tant que juge commissaire.
Le 14 avril 2025, maître [I] [O] a été désigné en tant qu’administrateur de la société CENTRAL CHANTIER.
Le différend
Le 11 mars 2025, par lettre recommandée délivrée le 12 mars 2025, la société SIEMA a mis en demeure la société CENTRAL CHANTIER d’avoir à procéder à l’enlèvement des gravats et ordures jonchant la cour de l’immeuble occupé par elle ;
Le 31 mars, la société SIEMA, se fondant sur la clause résolutoire du bail liant les parties, a saisi monsieur le juge-commissaire, afin qu’il constate la résiliation du bail de la société CENTRAL CHANTIER.
Par ordonnance datée du 7 avril 2025, signifiée le 15 mai 2025, monsieur le juge commissaire a fait droit à cette demande.
Le 26 mai 2025, la société CENTRAL CHANTIER a fait opposition à ladite ordonnance.
Les parties ont été convoquées devant le tribunal de céans le 4 juillet 2025.
Les demandes des parties :
La société CENTRAL CHANTIER et maître [O] ès-qualités demandent au tribunal de :
Vu l’article L.622-14 du Code de commerce, Vu l’article R.622-13 du Code de commerce Vu l’article R.621-21 du Code de commerce, Vu l’article L. 145-41 du Code de commerce, Vu la jurisprudence et les pièces produites aux débats,
In limine litis :
* SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal judiciaire d’EVRY ;
A titre principal :
* JUGER recevable et bien fondé le recours formé par la société CENTRAL CHANTIER à l’encontre de l’ordonnance rendue le 7 avril 2025 par Monsieur le Juge-Commissaire ;
* INFIRMER l’ordonnance rendue le 7 avril 2025 par Monsieur le Juge-Commissaire en toutes ses dispositions ;
* DEBOUTER la société SIEMA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire :
* CONSTATER que le commandement d’exécuter a été délivré par la société SIEMA de mauvaise foi et que CENTRAL CHANTIER n’a pas manqué à ses obligations contractuelles ;
* DEBOUTER la société SIEMA de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
En tout état de cause :
* CONDAMNER la société SIEMA à payer 3.000 euros à CENTRAL CHANTIER au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société SIEMA demande au tribunal de :
Vu les articles L. 145-41, R. 621-21 et R. 622-14 du Code de commerce, Vu les articles 1104 et 1741 du Code civil, Vu la jurisprudence précitée, Vu la liste des pièces ci-dessous citées,
* DECLARER IRRECEVABLE ET REJETER l’opposition formée par la société CENTRAL CHANTIER et la SELARL A&M AJ Associés ;
* CONFIRMER l’ordonnance rendue le 7 avril 2025 par le juge-commissaire ;
* CONDAMNER la société CENTRAL CHANTIER à verser à la société SIEMA des dommagesintérêts à hauteur de 4 000 € ;
* CONDAMNER la société CENTRAL CHANTIER à verser à la société SIEMA la somme de 3 000
€ à titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société CENTRAL CHANTIER aux entiers dépens.
Maître [G] ès-qualités n’a pas formé de demande.
Le 4 juillet 2025, les parties ont plaidé leur cause devant une formation de la 7 ème chambre, puis les débats ont été clos et le jugement annoncé pour le 3 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
Considérant la nature de l’affaire et la présence des parties aux audiences, le tribunal dira le jugement « contradictoire, susceptible d’appel ».
MOYENS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal prendra acte que :
* Les moyens de la société CENTRAL CHANTIER et de maître [O] ès-qualités, sont exposés dans leurs conclusions appelées « conclusions en demande n°1 » datées du 4 juillet 2025,
* Les moyens de la société SIEMA sont exposés dans ses conclusions appelées « conclusions en réponse » datées du 4 juillet 2025,
* Maître [G] ès-qualités, bien que présent à l’audience n’a pas développé de moyens.
MOTIF DE LA DECISION
1 – Sur la recevabilité de l’opposition
Attendu que l’article R661-2 du code de commerce dispose que :
« Sauf dispositions contraires, l’opposition et la tierce opposition sont formées contre les décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d’actif, de faillite personnelle ou d’interdiction prévue à l’article L. 653-8, par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision […] »;
Attendu que monsieur le juge commissaire a rendu son ordonnance de rejet en date du 7 avril 2025 ; que celle-ci a été notifiée à la société CENTRAL CHANTIER le 15 mai 2025 ;
Attendu que le 10 ème jour suivant le 15 mai 2025 est le samedi 24 mai 2025 ; que sur le fondement de l’article 642 du code de procédure civile, ce dernier jour du délai d’opposition est repoussé au lundi suivant ;
Attendu que le courrier d’opposition a été enregistré par le greffe le lundi 26 mai 2025 ;
Que le tribunal dira l’opposition recevable en la forme.
2 – Sur l’exception d’incompétence
Attendu qu’in limine litis, la société CENTRAL CHANTIER soulève une exception d’incompétence, au motif que le fond de l’affaire relève de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires, puisque la matière traitée est l’interprétation des baux commerciaux ;
Attendu que la société SIEMA soutient la thèse opposée, au motif que des jurisprudences ont reconnu aux juges commissaires la capacité de statuer sur les litiges portant sur la résiliation de plein droit d’un contrat en cours ;
Attendu que, comme il sera vu par la suite, le tribunal ne statuera que sur la forme de l’ordonnance disputée et non sur le fond du litige ; que les moyens développés par les parties seront donc inopérants ;
Attendu que s’agissant de la forme de l’ordonnance, le tribunal de céans est parfaitement compétent ;
Que le tribunal déboutera donc la société CENTRAL CHANTIER de son exception d’incompétence.
3 – Sur l’ordonnance disputée
Attendu que l’ordonnance disputée motive sa décision de la façon suivante :
« Attendu qu’un contrat en cours est résilié de plein droit :
1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse,
2° A défaut de paiement et d’accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles ;
Attendu que la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient dans les conditions suivantes :
1° Au jour où le bailleur est informé de la décision de l’administrateur de ne pas continuer le bail, 2° Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement ;
Attendu qu’il résulte des pièces fournies par la SC SIEMA (7 Rue Michelet, 91320 Wissous), que le contrat dont il s’agit a été résilié de plein droit. » ;
Attendu que la motivation ci-dessus souffre de deux erreurs manifestes ;
a) Elle suggère que la société CENTRAL CHANTIER ne s’est pas acquittée de ses loyers, alors que, si le tribunal en croit les plaidoiries et les écritures des parties, le différend entre la société SIEMA et la société CENTRAL CHANTIER porte sur l’évacuation de détritus,
b) Elle reconnaît que la société CENTRAL CHANTIER avait un délai d’un mois pour répondre à la mise en demeure qui lui avait été adressée, mais prend néanmoins acte de la résiliation du bail de plein droit le 7 avril 2025, soit moins d’un mois après la mise en demeure du 11 mars 2025 ;
Qu’en conséquence, le tribunal infirmera l’ordonnance disputée en toutes ses dispositions et la déclarera nulle et de nul effet.
4 – Sur les dommages-intérêts
Attendu que la société SIEMA demande que la société CENTRAL CHANTIER soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts à hauteur de 4.000 € ;
Attendu que la société SIEMA, dans ses écritures, ne motive pas sa demande ;
Que le tribunal déboutera la société SIEMA de sa demande de dommages-intérêts.
5 – Sur les frais irrépétibles
Attendu que pour voir l’ordonnance du 7 avril 2025 infirmée, la société CENTRAL CHANTIER a supporté des frais irrépétibles que le tribunal évaluera à la somme de 3.000 € ;
Que le tribunal condamnera la société SIEMA à payer à la société CENTRAL CHANTIER, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6 – Sur les dépens
Attendu que la société SIEMA succombe à la cause ;
Que le tribunal condamnera la société SIEMA aux dépens de l’instance.
DECISION
Par ces motifs,
Le tribunal statuant par un jugement contradictoire susceptible d’appel,
* Dit l’opposition recevable en la forme,
* Déboute la société CENTRAL CHANTIER de son exception d’incompétence,
* Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de monsieur le juge commissaire datée du 7 avril 2025,
* Déboute la société SIEMA de sa demande de dommages-intérêts,
* Condamne la société SIEMA à payer à la société CENTRAL CHANTIER, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la société SIEMA aux dépens de l’instance.
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de TTC 208,17 €.
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