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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 01, 10 juil. 2025, n° 2025F00619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00619 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
N° RG : 2025F00619
DEMANDEUR
SA DIAC AGISSANT sous la marque commerciale MOBILIZE FINANCIAL SERVICES
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] Représentée par la SCP PMH & ASSOCIES en la personne de Maître Mariane ADOSSI, Avocate [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
SAS à associé unique ASP DREAM
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 juin 2025 devant le tribunal composé de :
Mme Catherine LAMBERT, Présidente de la formation,
M. André MONDOLONI, Juge,
M. Bruno FOUCHET, Juge,
qui en ont délibéré,
Greffière d’audience, lors des débats : Mme Dominique PAVANELLO.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Mme Catherine LAMBERT, Présidente de la formation et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par acte délivré le 10 juin 2025 selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SA Diac agissant sous la marque commerciale Mobilize Financial Services immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 702 002 221, a assigné la société ASP Dream, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 848 743 753, à comparaître devant le tribunal de commerce de céans à l’audience du 25 juin 2025, aux motifs énoncés dans cet acte, et aux fins d’entendre ces derniers en leurs explications.
A l’audience, seul le demandeur était représenté.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Les articles 406 et 407 de code de procédure civile disposent que la citation est caduque dans les cas et conditions déterminés par la loi ;
Aux termes de l’article 857 du code de procédure civile, le juge constate d’office la caducité de la citation au motif qu’elle n’a pas été transmise au greffe au plus tard huit jours avant la date de l’audience ;
En l’espèce, la partie demanderesse a assigné la partie défenderesse par acte délivré le 10 juin 2025 mais transmise au greffe le 18 juin 2025 soit 7 jours avant la date de l’audience ;
Le délai de 8 jours susvisé n’a donc pas été respecté ; Il conviendra de constater la caducité de l’assignation entrainant l’extinction de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 385 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 407 du code de procédure civile, il sera rappelé que la décision qui constate la caducité peut être rapportée, en cas d’erreur, par le juge qui l’a rendue ;
Il y aura lieu de laisser les dépens à la charge du demandeur. Sur le délibéré
Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision le 10 juillet 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputé contradictoire en premier ressort,
Constate le placement tardif de l’assignation délivrée le 10 juin 2025 pour l’audience du 25 juin 2025 et enrôlée le 18 juin 2025,
Déclare la citation caduque,
Rappelle que la décision qui constate la caducité de la citation peut être rapportée, en cas d’erreur, par le juge qui l’a rendue ;
Dit que la SA Diac agissant sous la marque commerciale Mobilize Financial Services supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière
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