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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 25 juin 2025, n° 2025R00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2025R00056 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
25/06/2025 ORDONNANCE DU VINGT-CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 24 avril 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 14 mai 2025 à laquelle siégeait : – Madame Marie-France BANCEL, Président,
assisté de :
ENTRE
* Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :
Rôle n° 2025R56
* Madame, [O], [J]
,
[Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par SELARL CLR AVOCATS en la personne de Me CHAMSKI Stanislas ,-[Adresse 2]
* Monsieur, [O], [A], [Adresse 3] DEMANDEUR – représenté(e) par SELARL CLR AVOCATS en la personne de Me CHAMSKI Stanislas ,-[Adresse 2]
* Madame, [O], [U]
,
[Adresse 4] DEMANDEUR – représenté(e) par SELARL CLR AVOCATS en la personne de Me CHAMSKI Stanislas ,-[Adresse 2]
* Monsieur, [O], [P]
,
[Adresse 4] DEMANDEUR – représenté(e) par SELARL CLR AVOCATS en la personne de Me CHAMSKI Stanislas ,-[Adresse 2]
* La SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE DES ETABLISSEMENTS, [T], [Adresse 5]
,
[Adresse 5] DÉFENDEUR – non comparant
* Monsieur, [B], [M], [Adresse 6]
,
[Localité 1] DÉFENDEUR – représenté(e) par SELARL CSM 2 agissant par Monsieur le Bâtonnier Jean-Marie CHABAUD ,-[Adresse 7]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 86,09 € HT, 17,22 € TVA, 103,31 € TTC
Monsieur, [P], [O], Né le, [Date naissance 1]/1956 à, [Localité 2] de nationalité Française, Demeurant, [Adresse 8] ;
Madame, [U], [T] épouse, [O], Née le, [Date naissance 2]/1955 à, [Localité 2] de nationalité Française, Demeurant, [Adresse 8] ;
Madame, [J], [O], Née le, [Date naissance 3]/1980 à, [Localité 2] de nationalité Française, Demeurant 9., [Adresse 9] ;
Monsieur, [A], [O], Né le, [Date naissance 4]/1982 à, [Localité 2] de nationalité Française, Demeurant, [Adresse 10] ;
Ayant pour Avocat Maître Stanislas CHAMSKI de la SELARL COUDURIER CHAMSKI LAFONT RAMACKERS, Avocats Associés inscrits au Barreau de Nîmes domiciliée, [Adresse 2],,[XXXXXXXX01] – contactlr-avocats.fr laquelle se constitue sur la présente et ses suites.
Ont assigné le 24 avril 2025 :
La Société ETABLISSEMENTS, [T], SAS au capital de 231.336 €, immatriculée sous le numéro 720 201 177 du registre du commerce et des sociétés de Nîmes, Ayant son siège, [Adresse 5], Agissant poursuite et diligences de son représentant légal, Monsieur, [M], [K], domicilié audit siège, non comparante, ni représentée ;
Et :
Monsieur, [M], [B], Né le, [Date naissance 5] 1957 à, [Localité 3] (Espagne), De nationalité française, Demeurant, [Adresse 6], Pris en sa qualité de Président Directeur Général de la SAS ETABLISSEMENTS, [T] représenté par M° Jean-Marie CHABAUD ;
AUX FINS DE :
« Tenant les éléments versés aux débats.
Tenant la mésentente entre les associés portant atteinte au fonctionnement des organes de gestion des Etablissements, [T] et présentant un péril.
Désigner tel Administrateur provisoire qu’il appartiendra au Tribunal de choisir avec la mission ci-dessus proposée.
Rappeler l’exécution provisoire du Jugement.
Dire que la mission de l’Administrateur provisoire est fixée à douze mois, une prolongation pouvant être prononcée par le présent Tribunal.
Dire que l’ensemble des frais relatifs à la mission de l’administration provisoire de la société les Etablissements, [T] sera imputé à parts égales entre les associés. »
[…]
Mais Attendu que Monsieur, [M], [B] est juge consulaire au sein du Tribunal de Commerce de Nîmes ;
Que dans ces conditions, il convient de faire application de l’article 47 du Code de Procédure Civile, et de renvoyer l’affaire devant une juridiction limitrophe, afin d’assurer une bonne administration de la justice ;
Les parties sont convenues sur l’audience et d’un commun accord de déporter la présente demande devant le Tribunal de Commerce de TARASCON ;
Les dépens sont à la charge des demandeurs et il n’y a lieu à application de l’article 700.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, réputée contradictoire.
Vu l’article 47 du Code de Procédure Civile,
RENVOIE l’affaire à la connaissance du Tribunal de Commerce de TARASCON (13),
DIT qu’il sera fait application des dispositions de l’article 97 du Code de Procédure Civile,
DIT que la partie demanderesse fera l’avance de frais de la présente procédure,
CONDAMNONS solidairement les demandeurs aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Un greffier Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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