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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 3 févr. 2025, n° 2024001640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024001640 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 03/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024001640
ENTRE :
SAS INITIAL, dont le siège social est 145 rue de Billancourt, 92100 Boulogne-Billancourt – RCS B 343234142
Partie demanderesse : comparant par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD membre de la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD « ABM DROIT ET CONSEIL », avocat au barreau du Val de Marne
ET :
SARLU LES IMPERIALES, dont le siège social est centre commercial La Clairière Place de l’Europe, 78120 Rambouillet – RCS B 499075356
Partie défenderesse : assistée de Me Sophie LEGOND membre de la SCP LEGOND & ASSOCIES, avocat au barreau de Versailles et comparant par Me Benjamin DONAZ, avocat (P74)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS INITIAL a une activité de blanchisserie textile industrielle.
La SARLU LES IMPERIALES a une activité de restauration et exploite un établissement à RAMBOUILLET.
INITIAL et LES IMPERIALES ont conclu le 21 avril 2011 le contrat n°527079, relatif à la location et l’entretien de vêtements et d’articles textiles professionnels (tabliers, vestes, torchons, etc.).
Ce contrat, dont le montant minimum de l’abonnement mensuel était de 153,50€ HT, soit 184,20€ TTC, a été signé pour une durée irrévocable de quatre ans, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes égales sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception 6 mois avant l’échéance.
La mise en place du stock de départ a été effectuée à partir du 21 septembre 2011. A partir du mois de mars 2020, LES IMPERIALES a cessé de payer les factures de redevance.
Par courrier en date du 5 février 2021, LES IMPERIALES a résilié le contrat n°527079 alléguant de manquements d’INITIAL à ses obligations depuis 2020.
Par courrier en date du 18 février 2021, INITIAL a rappelé à LES IMPERIALES que l’échéance du contrat était le 21 septembre 2023 et lui a proposé (i) un geste commercial de 243,68€ et (ii) de revoir les consommables hygiènes pour les ajuster à ses besoins.
Sans réponse de LES IMPERIALES, le 17 juin 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception, dûment réceptionnée le 18 juin 2021, INITIAL l’a mise en demeure de lui payer avant le 26 juin 2021 la somme de 2.937,30€ et lui a notifié, qu’à défaut de régularisation, le contrat sera résilié à compter du 26 juin 2021 en application des stipulations contractuelles.
Le 9 juillet 2021, LES IMPERIALES a payé la somme qui lui était réclamée mais aucun accord n’a été trouvé entre les parties quant à la poursuite du contrat jusqu’à son échéance.
Dans ce contexte, le 6 septembre 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception dûment réceptionnée le 8 septembre 2022, INITIAL a mis LES IMPERIALES en demeure de lui payer sous huitaine la somme de 9.744,67€ TTC en principal comprenant notamment l’indemnité de résiliation et la valeur résiduelle du stock.
Faute de règlement, INITIAL a attrait LES IMPERIALES devant le tribunal de céans pour lui réclamer les sommes qu’elle estime lui être dues. C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2024 déposé en l’étude, la SAS INITIAL a fait assigner la SARLU LES IMPERIALES.
Par cet acte et à l’audience du 11 octobre 2024, la SAS INITIAL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1134 ancien et 1343-2 nouveau du code civil, Vu la clause attributive de juridiction,
* Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
EN CONSEQUENCE :
* Débouter la société SARL LES IMPERIALES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société SARL LES IMPERIALES à payer à la société INITIAL la somme en principal de 10.772,11€ à. (sic) et ce avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif;
* Condamner la société SARL LES IMPERIALES à payer à la société INITIAL la somme de 1.461,70€ au titre de la clause pénale ;
* Condamner la société SARL LES IMPERIALES à payer à la société INITIAL la somme de 80€ au titre des indemnités forfaitaires ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamner la société SARL LES IMPERIALES à payer à la société INITIAL la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société SARL LES IMPERIALES aux entiers dépens ;
* Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
A l’audience du 5 juillet 2024, la SARLU LES IMPERIALES demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1217 du code civil,
* DEBOUTER la sté (sic) INITIAL de toutes ses demandes ; Subsidiairement,
* REDUIRE à de plus justes proportions les demandes en paiement formulées par la sté (sic) INITIAL ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la sté (sic) INITIAL à payer à la sté (sic) LES IMPERIALES la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 25 janvier 2024 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 8 novembre 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 29 novembre 2024 à laquelle toutes deux se présentent par leur conseil et réitèrent leurs demandes.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 3 février 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, INITIAL expose que :
* LES IMPERIALES a résilié le contrat sans mise en demeure préalable et alors qu’aucune urgence ne l’en dispensait. Sa demande est irrecevable sur le fondement des articles 1224 et 1226 du code civil ;
* Elle conteste les manquements allégués par LES IMPERIALES ;
* Les attestations des salariés de LES IMPERIALES sont irrégulières en vertu de l’article 202 du code de procédure civile en l’absence de certaines mentions et n’ont pas de valeur probante en raison du lien de subordination entre les personnes ayant attesté et LES IMPERIALES ;
* L’usage des bons de livraison n’est pas prévu au contrat. L’article 2 du contrat stipule que toute réclamation, pour être prise en considération, devra être adressée par écrit, au Loueur dans les deux jours ouvrables suivant la livraison ;
* LES IMPERIALES a signé les conditions générales du contrat et, par conséquent, a accepté les stipulations de l’article 11 relatif à l’indemnité de résiliation. LES IMPERIALES ayant choisi de résilier le contrat de manière anticipée, l’indemnité de résiliation ne doit pas s’analyser en clause pénale mais en cause de dédit. LES IMPERIALES, en application des stipulations du même article 11, doit donc lui payer une indemnité de résiliation ;
* INITIAL est également fondée à réclamer la somme de 1.461,70€ au titre de la clause pénale figurant à l’article 7.4. du contrat.
En réplique, LES IMPERIALES expose que :
* Elle a résilié le contrat en raison des manquements contractuels d’INITIAL en application des dispositions de l’article 1217 du code civil ;
* Ces manquements (erreurs de livraison ou linge troué) ont été signalés au livreur d’INITIAL qui les a notés sur les bons de livraison. INITIAL par courrier officiel de son conseil a indiqué qu’elle ne conservait pas les bons de livraison ;
* Le commercial d’INITIAL ne répondant jamais aux sollicitations, elle a signalé les manquements à INITIAL par courrier le 5 février 2021 ;
* Subsidiairement, l’indemnité de résiliation est une clause pénale qui doit être réduite de même pour la clause pénale figurant à l’article 7.4 du contrat.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Au fond
INITIAL réclame le paiement (i) de la somme de 10.772,11€ et ce avec intérêts au taux égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce anciennement L 441-6 du code du commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures et (ii) de la somme de 1.461,70€ au titre de la clause pénale contractuelle.
Interrogé lors de l’audience du 29 novembre 2024, le conseil d’INITIAL ne peut justifier le montant de 10.772,11€ autrement que par une erreur de plume et précise que le montant réclamé est, en réalité, de 9.744,67€ TTC, figure tel quel dans les conclusions et se décompose comme suit :
[…]
Chacune de ces deux demandes ayant un fondement juridique différent, il y sera répondu de manière distincte.
Sur l’indemnité de résiliation du contrat n° 527079
Chaque partie allègue qu’elle a résilié le contrat :
* LES IMPERIALES par courrier en date du 5 février 2021 en raison de manquements répétés d’INITIAL dans l’exécution de sa prestation de services en 2020, manquements qu’elle aurait signalés en les écrivant sur les bons de livraison que l’agent de service d’INITIAL lui faisait contresigner à chaque livraison ;
* INITIAL par courrier en date du 21 octobre 2021 parce que LES IMPERIALES n’a pas payé ses factures dans les délais.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
L’article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution. (…) »
L’article 2 « FONCTIONNEMENT DU SERVICE » des conditions générales contractuelles stipule que : « Le Loueur remet au Client le stock nécessaire à ses besoins et figurant sur le bon de commande initial. Le dépôt ainsi constitué, le service s’effectue à jour fixe selon la périodicité convenue, l’agent de service du Loueur procédant au ramassage des articles loués et à leur livraison après traitement en usine. (…) A l’occasion de ces opérations, le Client peut procéder, en présence de l’agent de service, à toutes vérifications et observations utiles. (…) Toute réclamation, pour être prise en considération, devra être adressée, par écrit, au Loueur dans les deux jours ouvrables suivant la livraison. Tous les documents nécessaires au suivi des stocks et des échanges de linge sont fournis au Client. ».
Des pièces et des débats, le tribunal constate que :
* Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 février 2021 (pièce LES IMPERIALES n°2), LES IMPERIALES a notifié à INITIAL la résiliation du contrat à compter de la réception dudit courrier soit le 8 février 2021 listant et datant plusieurs manquements d’INITIAL dans ses livraisons (6 janvier 2021 et 2 février 2021 notamment) et l’absence de réponse de la déléguée commerciale d’INITIAL ;
* Dans sa lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 février 2021 réceptionnée le 2 mars 2021 (pièce INITIAL n°5), INITIAL ne répond à aucun des manquements reprochés par LES IMPERIALES et mentionne un avoir de 243,68€ au titre d’un geste commercial ;
* Dans le cadre de la présente instance, le 20 mars 2024, LES IMPERIALES a sommé INITIAL de produire les bons de livraison 2020 et 2021 sur lesquels elle prétend avoir porté, par écrit, le jour même des livraisons, ses réclamations pour les livraisons non satisfaisantes et INITIAL a répondu ne pas avoir conservé lesdits bons de livraisons.
Le tribunal en retient que :
* INITIAL, qui (i) dit n’avoir pas conservé les bons de livraison qui sont pourtant des documents essentiels « au suivi des stocks et à la gestion des échanges de linge » et sont à ce titre des documents contractuels permettant simplement et rapidement au Client (LES IMPERIALES) d’indiquer ses réclamations par écrit au Loueur (INITIAL) le jour même de la livraison (soit dans le délai contractuel de deux jours) et de s’exonérer ainsi de son obligation en application de l’article 2 du contrat susvisé et (ii) ne les a pas fournis à LES IMPERIALES bien que sommée de le faire, a, ce faisant, manqué à son obligation contractuelle ;
* INITIAL, ne pouvant produire les bons de livraison signés par les deux parties et valant exécution du contrat, échoue à prouver sa bonne exécution dudit contrat et, partant, à
prouver qu’elle est libérée de son obligation contractuelle en application de l’article 1353 du code civil susvisé.
En conséquence ce qui précède, le tribunal dit que le contrat a été valablement résilié par LES IMPERIALES aux torts d’INITIAL et déboutera INITIAL de sa demande de paiement d’une indemnité de résiliation.
Sur la valeur résiduelle du stock
L’article 12.1 des conditions générales de vente du contrat stipule que : « Aux termes des relations commerciales et qu’elle qu’en soit la cause, le Client s’engage à compenser le Loueur de la valeur résiduelle du stock des vêtements mis à sa disposition.
* (…)
* Les vêtements dont la mise en place aura été effectuée moins de quarante-huit mois avant la fin du contrat seront rétribués par le Client à leur valeur résiduelle c’est-à-dire en application d’une vétusté égale à 1/48ème par mois d’utilisation à compter de la date de mise en service de chaque article, l’enregistrement code barre faisant foi. (…) ».
INITIAL produit en pièces n°9 et 10, la copie de la facture relative à la valeur résiduelle du stock, d’un montant de 518,72€ TTC, relative à la valeur résiduelle des vêtements mis à disposition de LES IMPERIALES ainsi que la méthode de calcul détaillée de ladite valeur résiduelle.
Des pièces et des débats, le tribunal retient que :
* Le terme contractuel était le 20 septembre 2023, la date de mise en place du stock de départ étant le 21 septembre 2011 ;
* INITIAL a effectué ses calculs de valorisation à la date du 30 juin 2021 et ce calcul est cohérent avec la méthode de calcul prévue à l’article 12.1 et le terme contractuel susvisé ;
* INITIAL reconnaît devoir restituer à LES IMPERIALES une caution de 153,50€ TTC.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal condamnera LES IMPERIALES à payer à INITIAL, au titre de la facture pour valeur résiduelle du stock, la somme de 365,22€ TTC (518,72€ – 153,50€) en principal assortie des intérêts au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 20 novembre 2021, date d’échéance de la facture.
Sur la somme de 1.461,70€ au titre de la clause pénale contractuelle
Lors de l’audience du 29 novembre, il apparaît que la somme réclamée correspond à 15% de 9.744,67€.
L’article 7.4 « Clause Pénale » des conditions générales de vente du contrat stipule que : « Le non-paiement d’une facture ayant donné lieu à une mise en demeure, entraînera le paiement d’une indemnité de 15% (quinze pour cent) sur les sommes dues par le Client, avec un minimum de huit cents (800) euros (…) ».
L’article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué
à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
Compte-tenu des manquements d’INITIAL dans l’exécution de sa prestation, et de la solution apportée au litige, le tribunal dit que la pénalité, d’un montant minimum de 800€, est manifestement excessive, et déboutera INITIAL de sa demande à ce titre.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
La capitalisation des intérêts étant de droit et INITIAL l’ayant demandée, le tribunal l’ordonnera à compter du 2 janvier 2024, date de l’assignation.
Sur la somme de 80€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Le tribunal retenant la seule facture relative à la valeur résiduelle du stock, condamnera LES IMPERIALES à payer à INITIAL la somme de 40,00€ (1 facture x 40€ par facture) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement déboutant pour le surplus.
Sur les sommes réclamées à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les faits de l’espèce, l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais engagés dans cette instance ; le tribunal ne fera donc pas application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
LES IMPERIALES succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
* Condamne la SARLU LES IMPERIALES à payer à la SAS INITIAL la somme de 365,22€ TTC assortie des intérêts, au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 20 novembre 2021 ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 2 janvier 2024 ;
* Condamne la SARLU LES IMPERIALES à payer à la SAS INITIAL la somme de 40,00€, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
PAGE 8
* Déboute la SARLU LES IMPERIALES et la SAS INITIAL de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Condamne la SARLU LES IMPERIALES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86€ dont 11,60€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 novembre 2024, en audience publique, devant M. Jean-Pierre JUNQUA-SALANNE, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard TERNEYRE, M. Jean-Pierre JUNQUA-SALANNE et M. Nicolas JUFFORGUES ; Délibéré le 12 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard TERNEYRE président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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