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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cusset, affaires courantes, 10 févr. 2026, n° 2024001262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cusset |
| Numéro(s) : | 2024001262 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de Commerce de Cusset
SADIR, [V] c/ M., [B], [S]
2024 001262 – NAC : 1B
Jugement du 10 février 2026
Demandeur(s) :
SADIR, [V] – Inopolis -, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège de la société,
Demandeur à l’injonction de payer en date du 30/01/2024,
Défendeur à l’opposition formulée par M., [S], [B],
Représentant : Maître, [C], [A], du Barreau de CUSSET-VICHY,
d’une part,
Défendeur(s) :
M., [B], [S] -, [Adresse 2],
Demandeur à l’opposition,
Défendeur à l’injonction de payer en date du 30/01/2024,
Représentant : SCP LARDANS TACHON MICALLEF, du Barreau de MOULINS,
d’autre part,
Par Ordonnance du 30/01/2024, le Président du Tribunal de commerce de Cusset a autorisé SADIR, [V] à faire signifier à M., [S], [B] une injonction de payer pour une somme de 7.103,20 €.
Suite à opposition formulée par M., [B], [S] et convocations régulières des parties, après renvois à la demande de celles-ci, l’affaire a été retenue le 16/09/2025.
Débats et Délibéré
En audience publique le 16/09/2025 le Tribunal étant composé de M. Philippe DENIS, Président, Mme Monique SCHUMACHER et M. Nicolas JOUAN, Juges lors des débats et du délibéré,
Et de Me DUBUJADOUX Bertrand, Greffier lors des débats.
Prononcé
Prononcé le 10/02/2026 par M Philippe. DENIS, Président, et signé par lui et Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier présent lors du prononcé.
Exposé des faits
La société, [V] est spécialisée en marketing et médias de proximité auprès des professionnels, en leur proposant notamment la création de sites internet ; M., [B], [S] a une activité de travaux de terrassement qu’il exerce sous le nom commercial ENTREPRISE, [S].
Le 9 décembre 2022, dans le cadre d’un démarchage à domicile, un contrat de partenariat est signé, pour une durée de 48 mois, prévoyant la création du site internet et un abonnement localweb comprenant un hébergement, une mise à jour du contenu ainsi qu’une assistance.
Le contrat s’élève à une somme globale de 6.697,20 € TTC comprenant les frais techniques de création du site internet pour 418,80 € TTC et 48 mensualités de 130,80 € TTC au titre de l’abonnement localweb.
Le 21 décembre 2022, le site internet est livré et, [V] adresse sa facture mentionnant l’échéancier des règlements.
A partir d’avril 2023, M., [B], [S] a cessé ses règlements.
Le 1er décembre 2023, la société CABOT FINANCIAL FRANCE envoie une mise en demeure à M., [B], [S] afin de régler la somme de 7.103,20 €.
Par ordonnance du 30 janvier 2024, le Président du Tribunal de Commerce de Cusset a condamné M., [B], [S] à payer à la société, [V] la somme de 7.103,20 € outre les entiers dépens. L’ordonnance a été signifiée le 6 mai 2024.
M., [B], [S] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Prétentions des parties
La société, [V] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1171, 1221 et 1231-1 et suivants du Code Civil,
Vu les conditions générales du contrat,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER que M., [B], [S] n’a pas respecté ses obligations contractuelles à l’égard de la société, [V] ;
JUGER que la société, [V] a respecté ses obligations contractuelles à l’égard de M., [B], [S] ;
En conséquence,
CONDAMNER M., [B], [S] à payer à la société, [V] la somme globale de 7.103,20 € outre les intérêts légaux à compter du courrier de mise en demeure du 1er décembre 2023 ;
CONDAMNER M., [B], [S] à payer à la société, [V] la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER M., [B], [S] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTER M., [B], [S] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
M., [B], [S] demande au Tribunal de :
Au visa des articles du code civil 1128, 1178, 1181 et 1240,
Vu les articles L221-3 et L221-5 du Code de la Consommation,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER recevable l’opposition à injonction de payer formulée par M., [B], [S] ;
PRONONCER l’annulation du contrat conclu entre M., [B], [S] et la société, [V] le 9 décembre 2022 ;
CONDAMNER la société, [V] à porter et payer à M., [B], [S] la somme de huit cent onze euro deux centimes (811,02 €) en remboursement des mensualités versées à la société, [V] ;
CONDAMNER la société, [V] à porter et payer à M., [B], [S] la somme de mille euros (1.000 €) de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
CONDAMNER la société, [V] à porter et payer à M., [B], [S] la somme deux mille euros (2.000 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de la procédure.
Une fois les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
Sur la personnalité juridique
Selon l’article 1103 du Code Civil, «les contrats légalement formés tiennent lieu à ceux qui les ont faits »;
L’article 1104 du Code Civil prévoit que «les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.»;
L’article 1221 du Code Civil dispose que «le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier.» ;
L’article 1231-1 du Code Civil ajoute « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure»;
L’article 1145 du Code Civil précise que «toute personne physique peut contracter sauf en cas d’incapacité prévue par la loi»;
En l’espèce, le contrat objet du présent litige a été signé le 9 décembre 2022 à 21h43 via DocuSign. Le certificat d’authentification DocuSigned est fourni ;
M., [B], [S] a crée son entreprise individuelle le 01/06/2022 sous le numéro de SIREN 920494440 et l’activité déclarée est : travaux de terrassement (cf pièce 8 du défendeur : registre national des entreprises RNE) ; et son enseigne commerciale est «ENTREPRISE, [S]» ;
Un établissement est crée le même jour portant le n° SIRET 920494440-00018 et ayant pour objet : location de matériels ; Cet établissement a été fermé le 28/10/2022 sans que les pièces fournies au débat n’apportent d’explications sur la raison de la fermeture ;
Le 29/11/2022, le registre des métiers a rejeté la demande inscription de M., [B], [S], ce qui semble logique au vu de son activité qui relève plus d’une activité commerciale ;
L’inscription au registre du commerce de Cusset a eu lieu le 30/03/2023 avec la création d’un établissement portant le numéro 920494440-00026 et ayant pour objet : travaux de terrassement ; cette inscription a eu lieu 3 mois 1/2 après la signature du contrat ;
Cependant, au moment de la signature du contrat, M., [B], [S] exerçait son activité en entreprise individuelle (EI). Son EI a une existence légale depuis le jour de son inscription au RNE à la différence d’une entreprise personne morale où c’est l’inscription au registre du commerce qui valide son existence légale ;
De plus, le Code de commerce (art. L121-1) définit le commerçant, mais ne conditionne pas la validité des actes à l’inscription au RCS, l’inscription au registre du commerce d’une El étant une formalité administrative mais pas une condition de capacité juridique ;
Une El n’est pas «en formation», elle existe toujours donc le Tribunal ne pourra pas retenir l’argumentaire du défendeur s’appuyant sur des exemples de sociétés personnes morales inapplicables au cas de M., [B], [S] ;
M., [B], [S] prétend que le commercial de, [V] a conditionné, oralement, la validité du contrat à l’inscription effective de l’entité ENTREPRISE, [S], mais sans en apporter la preuve ; et comme démontré ci-dessus, l’EI de M., [B], [S] exerçant sous l’enseigne commerciale ENTREPRISE, [S] a bien une existence légale donc le Tribunal ne retiendra pas cet argument ;
En outre, ce dit contrat a été signé avec une personne physique, M., [B], [S], qui a bien la capacité de souscrire un contrat au sens de l’article 1145 du Code Civil ;
Par conséquent, le Tribunal retiendra que le contrat signé entre M., [B], [S] et, [V] est valable.
Sur les manquements à l’exercice du droit de rétractation
L’article L221-9 du Code de la Consommation stipule que «Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L.221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique sans support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5.»;
Selon l’article L221-3 du Code de la Consommation : «Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.»;
L’article L221-8 du même code stipule que «Dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l’article L. 221-5. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.»;
L’article L221-5 du Code de la Consommation prévoit que «Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : caractéristiques essentiels du service numérique, prix, informations relatives à l’identité, les modalités de résiliation, le mode de règlement des litiges […] »;
En l’espèce, il n’est pas contesté que M., [B], [S] doit être considéré comme un consommateur dans ses relations contractuelles avec la société, [V], n’étant pas un professionnel de l’informatique et de l’internet. ;
Au regard des exigences prévus par l’article L221-3 du Code de la Consommation, le contrat référencé n° E-017563 conclu entre la société, [V] et M., [B], [S] est un contrat conclu hors établissement puisque qu’il l’a été lors d’un démarchage à domicile ; et toujours selon ce même article, en signant ce contrat, M., [B], [S] a déclaré que le nombre de salariés employés par lui est inférieur ou égal à 5 salariés ;
Il n’est pas contesté par M., [B], [S] qu’il a signé électroniquement (par le procédé DocuSIGN certifié et non remis en question) le contrat de partenariat n°E-017563 que lui a proposé la société, [V] au cours d’un démarchage à domicile pour la création et mise à jour d’un site internet pour son activité de terrassement et location de matériels, le 9 décembre 2022 à 21h43 ainsi qu’il ressort des pièces versées au débat (contrat et certificat authentification) ;
Mais, M., [B], [S] soutient qu’il n’a pas eu en sa possession toutes les pages du contrat ; Pourtant, il fournit le certificat de réalisation du contrat où il est fait mention d’un document comprenant 22 pages, ce qu’il ne pouvait ignorer ;
Dans le cadre de la signature électronique du contrat par l’intermédiaire de DocuSign, cette entité émet un certificat de réalisation qui identifie l’enveloppe et retrace les événements de l’enveloppe ;
Ce certificat de réalisation fait apparaître que M., [B], [S] a accepté de signer le contrat électroniquement, et de recevoir les éléments de manière dématérialisée, le 9 décembre 2022 à 21h39. Son adresse courriel est mentionnée ;
Selon le certificat de réalisation, l’enveloppe, ayant pour objet : 'Documents pour votre signature DocuSign, et ayant pour émetteur M., [I], [Q], commercial de, [V], a été envoyée à M., [B], [S] par DocuSign le 9 décembre 2022 à 21h39 (haché/crypté). Après que la sécurité a été vérifiée, la livraison à M., [B], [S] a eu lieu le 9 décembre quelques secondes plus tard ;
La société, [V] fait valoir que les documents envoyés par courriel comprennent : le contrat, le bordereau de rétractation, les conditions générales. Le nombre de pages du document est de 22 ;
Le contrat, fourni par la société, [V], stipule que le client en signant le présent contrat, reconnaît :
* qu’un exemplaire des conditions générales applicables aux prestations sollicitées lui a été remis, en avoir pris connaissance et avoir accepté lesdites conditions générales sans réserve ;
* qu’un devis mentionnant les tarifs lui a été présenté préalablement ;
* avoir pris connaissance des informations précontractuelles reprises ci-après
M., [B], [S] a cliqué sur le bouton « Signer » le 9 décembre 2022 à 21h43 à partir d’un périphérique mobile. L’exemplaire imprimé sur papier, fourni par la société, [V], comporte la date du 9 décembre 2022, la signature de M., [B], [S], sa date et son lieu de naissance et la référence de l’enveloppe DocuSign. L’enveloppe a ainsi eu le statut’signature complétée’ le 9 décembre 2022 à 21h43 et le statut’complétée’ au même moment ;
La question se pose de savoir si après la signature, M., [B], [S] a reçu un exemplaire du contrat sur un support durable et donc le document de rétractation ;
La société, [V] soutient que dès signature, les documents sont instantanément envoyés sur les adresses mails respectives des parties. Elle produit un exemple avec un contrat test, et fait valoir que le document complété est envoyé par courriel en pdf, et qu’un lien depuis le courriel permet d’afficher le document complété ;
Cependant, le certificat de réalisation, s’il mentionne bien la signature électronique du contrat par M., [B], [S], ne permet de retracer les événements après que l’enveloppe ait été complétée le 9 décembre 2022 à 21h43. La société, [V] ne verse aucune preuve de téléchargement, d’ouverture ou de consultation du document signé. Il n’est donc pas apporté la preuve par la société, [V] que M.
,
[B], [S] a bien reçu un exemplaire du contrat confirmant l’engagement exprès des parties, lui donnant la possibilité de se rétracter via le formulaire ;
En outre, il est à noter que les pages 2-3 et 4 du certificat de réalisation sont écrites en anglais et ne permettent pas d’avoir une vision claire de ce que M., [B], [S] pouvait demander ou non ;
Le Tribunal retiendra que le contrat est donc nul au regard des dispositions de l’article L 221-9 du code de la consommation et demandera le remboursement des mensualités versées à la société, [V] soit la somme de 811,20 € égale à la différence entre le total du coût des prestations (6.697,20 €) et le total des échéances restantes (5.886 €).
Sur les dommages et intérêts
L’article 1240 du Code Civil stipule que «Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer»;
M., [B], [S] ne démontre pas suffisamment le dommage lié à une procédure abusive et injustifiée ;
Par conséquent, le Tribunal ne retiendra pas cet argument ;
Et il condamnera la société, [V] à payer à M., [B], [S] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure.
Par ces motifs,
Le Tribunal, jugeant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition à injonction de payer formulée par M., [B], [S] ;
PRONONCE l’annulation du contrat conclu entre M., [B], [S] et la société, [V] le 9 décembre 2022 ;
CONDAMNE la société, [V] à porter et payer à M., [B], [S] la somme de huit cent onze euro deux centimes (811,02 €) en remboursement des mensualités versées à la société, [V] ;
DEBOUTE M., [B], [S] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
CONDAMNE la société, [V] à porter et payer à M., [B], [S] la somme deux mille euros (2.000 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de la procédure comprenant ceux de la procédure d’injonction de payer ;
LIQUIDE les dépens pour frais de greffe dans la seule présente instance à la somme de 104,20 €, T.V.A. comprise ;
Rejette toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties.
Signé par M. DENIS Philippe, Président et Me DUBUJADOUX, Greffier.
Le Greffier,
Le Président,
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