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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 10 juin 2025, n° 2025F00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00183 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 JUIN 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA SOCIETE GENERALE, [Adresse 1] comparant par Me LEPOUTRE Frédérique Cabinet BLST, [Adresse 3]
DEFENDEURS
Mme [W] [W] [H], [Adresse 2] non comparante
Mme [J] [V], [Adresse 2] non comparante
LE TRIBUNAL AYANT LE 4 AVRIL 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 JUIN 2025,
FAITS
La SA Société Générale était en relation de clientèle avec la société 15 Production, alors dénommée SDGS, selon convention de compte courant signée dans les livres de l’agence de [Localité 4], le 3 mai 2012.
Le 17 juillet 2017, la Société Générale a consenti à la société 15 Production un prêt d’un montant de 60 000 €, destiné au renforcement de sa trésorerie, d’une durée de quatre ans, remboursable en 48 mensualités de 1 299,09 € chacune, au taux de 1,90 % l’an, hors assurance et frais.
Le même jour, Mme [J] [V], qui était associée de la société SDGS s’est portée caution solidaire, au titre du prêt précité, dans la limite de la somme de 19 500 € maximum, correspondant à 25 % de l’obligation garantie majoré d’un montant forfaitaire pour les intérêts, frais, accessoires, indemnité de résiliation ou soulte actuarielle, et ce, pour une durée de 6 années.
Également le même jour, Mme [W] [H], associée dirigeante de la société SDGS s’est portée caution solidaire, au titre du prêt précité, dans la limite de la somme de 19 500 € maximum, correspondant à 25% de l’obligation garantie majoré d’un montant forfaitaire pour les intérêts, frais, accessoires, indemnité de résiliation ou soulte actuarielle, et ce, pour une durée de 6 années.
Le compte-courant de la société 15 Production a fonctionné en position débitrice de façon constante à compter d’avril 2019, ne permettant d’honorer le règlement des échéances du prêt
consenti et les échéances du prêt consenti le 17 juillet 2017 ont cessé d’être honorées à compter de septembre 2019.
Par courrier recommandé du 9 janvier 2020, la Société Générale a informé la société 15 Production qu’elle souhaitait mettre un terme à leur relation de clientèle, et ce, dans un délai de 60 jours, soit le 9 mars 2020, date à laquelle le compte serait clôturé.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 1 er avril 2020, la Société Générale a informé la société 15 Production de la clôture du compte, la mettant en demeure de régler le solde débiteur restant dû soit la somme totale de 7 914,86 €.
Par deux courriers distincts également adressés le 1 er avril 2020, la Société Générale a informé Mme [V] et Mme [H] des impayés au titre du prêt, et les a mises en demeure au titre de l’acte de caution solidaire consenti à ce titre.
Par courrier recommandé du 5 novembre 2021, la Société Générale a informé la société 15 Production qu’elle se prévalait de l’exigibilité anticipée du prêt et en prononçait donc la déchéance du terme, la mettant en demeure de régler l’intégralité des sommes dues au titre du concours consenti.
Par deux courriers distincts du 29 avril 2022, la Société Générale a mis en demeure Mmes [V] et [H] de régler chacune au titre de leur acte de caution respectif, la somme de 7 713,10 €, correspondant à 25 % des sommes dues à cette date, en vain.
La société 15 Production a fait l’objet d’une dissolution, selon procès-verbal du 22 septembre 2022, aux termes duquel l’associé unique, la société MR Group représentée par Mme [H] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc. Par jugement en date du 12 septembre 2024, ce tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société MR Group.
Par courrier recommandé du 22 octobre 2024, la Société Générale a procédé à la déclaration de ses créances auprès du mandataire judiciaire, notamment celle au titre du prêt du 17 juillet 2017, pour lequel Mmes [V] et [H] se sont portées cautions solidaires.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par deux actes de commissaire de justice pris en application de l’article 659 du code de procédure civile le 10 janvier 2025, la Société Générale a assigné Mme [H] et [V], demandant au tribunal de :
vu les articles 1103, 1104 et 2298 du code civil,
* condamner Mme [V], solidairement tenue à hauteur de 25 % de l’obligation garantie au titre du prêt, à payer à la Société Générale la somme de 8 057,77 €, augmentée des intérêts au taux légal du 6 novembre 2024 (date de la dernière mise en demeure) jusqu’à parfait paiement ;
* condamner Mme [H], solidairement tenue à hauteur de 25 % de l’obligation garantie au titre du prêt, à payer à la Société Générale la somme de 8 057,77 €, augmentée des intérêts au taux légal du 6 novembre 2024 (date de la dernière mise en demeure) jusqu’à parfait paiement ;
* ordonner la capitalisation des intérêts qui seront échus depuis plus d’un an par application de l’article 1343-2 du code civil ;
* condamner solidairement Mme [V] et Mme [H] à payer à la Société Générale la somme de 1 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner les défenderesses aux entiers dépens.
Mmes [V] et [H] sont non comparantes.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 4 avril 2025, la Société Générale ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et ayant verbalement réitéré ses demandes, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action à l’égard de Mmes [V] et [H]
L’article 14 du code de procédure civile dispose que : « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ».
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Ainsi, il incombe au juge de vérifier d’office la régularité de la procédure à l’égard du défendeur non comparant afin de s’assurer qu’il a été formellement appelé à l’instance, dans des conditions lui permettant de se présenter.
L’article 659 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés ».
L’huissier de justice ne peut s’abstenir de solliciter auprès du requérant des informations pouvant être connues de ce dernier ou de son mandataire.
Dans le cas d’espèce, le commissaire de justice s’est présenté le 24 décembre 2024 à l’adresse de Mme [H] et de Mme [V] à l’effet de remettre l’acte d’assignation mais n’a pu rencontrer aucune des deux destinataires.
En effet, sur place, le clerc assermenté a constaté que le nom des destinataires de l’acte ne figurait ni sur les interphones ni sur les boîtes aux lettres, a rencontré des locataires qui lui ont déclaré que les deux destinataires étaient inconnues à l’adresse sans plus de précision.
De retour à l’étude, les recherches sur l’annuaire électronique et sur le moteur de recherche Google ne lui ont pas permis d’obtenir quelconque renseignement. En conséquence, il a été
constaté que Mme [H] et Mme [V] n’ont ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus.
Le commissaire de justice a donc converti l’acte en procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et procédé aux diligences prévues à cet article cité ci-dessus.
En conséquence, le tribunal dira la procédure régulière et l’action recevable à l’égard tant de Mme [H] que de Mme [V].
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et l’article 1104 du même du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 2298 du code civil dispose pour sa part que : « La caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires. ».
En l’espèce, la Société Générale produit aux débats la convention d’ouverture de compte du 3 mai 2012, le contrat de prêt du 17 juillet 2017 signé contenant conditions générales, le tableau d’amortissement, les actes de caution solidaire de Mme [V] et de Mme [H] du 17 juillet 2017 signés et contenant les mentions manuscrites requises, la lettre RAR du 9 janvier 2020 contenant préavis de clôture de compte, la lettre RAR du 1 er avril 2020 à la société 15 Production relative aux échéances impayées, les lettres RAR du 1 er avril 2020 à Mmes [V] et [H] valant mise en demeure, la lettre RAR du 2 juillet 2021 à la société 15 Production relative aux échéances impayées, la lettre RAR du 5 novembre 2021 contenant déchéance du terme, les lettres RAR du 29 avril 2022 à Mmes [V] et [H] valant mise en demeure, la lettre RAR du 5 novembre 2021 contenant déchéance du terme, les lettres RAR du 29 avril 2022 à Mmes [V] et [H] valant mise en demeure, la lettre RAR du 5 novembre 2021 contenant déchéance du terme, les lettres RAR du 29 avril 2022 à Mmes [V] et [H] valant mise en demeure, la déclaration de créance du 22 octobre 2024 auprès du liquidateur de 15 Production et enfin les lettres RAR du 6 novembre 2024 à Mme [H] et Mme [V] rappelant l’acte de caution solidaire que chacune avait signé le 17 juillet 2017, et les mettant en demeure de régler chacune la somme de 8 057,77 €, correspondant à 25 % de la dette impayée.
Au vu de ces pièces probantes, les deux créances réclamées par la Société Générale à Mmes [V] et [H] apparaissent certaines, liquides et exigibles, d’autant plus que les débitrices de l’engagement de caution n’ont jamais répondu aux multiples relances qu’elles ont reçues, ne se présentent pas à l’audience et ne soutiennent ainsi aucun argument à l’appui de leur abstention de paiement.
En conséquence, le tribunal condamnera :
* Mme [V], solidairement tenue à hauteur de 25 % de l’obligation garantie au titre du prêt, à payer à la Société Générale la somme de 8 057,77 €, augmentée des intérêts au taux légal du 6 novembre 2024, date de la dernière mise en demeure,
* Mme [H], solidairement tenue à hauteur de 25 % de l’obligation garantie au titre du prêt, à payer à la Société Générale la somme de 8 057,77 €, augmentée des intérêts au taux légal du 6 novembre 2024, date de la dernière mise en demeure.
La Société Générale demande la capitalisation annuelle des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ; cette demande est de droit en l’absence de faute du créancier. En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation annuelle des intérêts par année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 précité au moins pour une année entière et pour la première fois le 6 novembre 2025, date anniversaire de la dernière mise en demeure.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la Société Générale a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera in solidum Mme [V] et Mme [H] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge in solidum de Mme [V] et de Mme [H] qui succombent.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
* dit la procédure régulière et l’action recevable à l’égard tant de Madame [J] [V] que de Madame [W] [H] ;
* condamne Madame [J] [V], solidairement tenue à hauteur de 25 % de l’obligation garantie au titre du prêt, à payer à la SA Société Générale la somme de 8 057,77 €, augmentée des intérêts au taux légal du 6 novembre 2024, avec anatocisme ;
* condamne Madame [W] [H], solidairement tenue à hauteur de 25 % de l’obligation garantie au titre du prêt, à payer à la SA Société Générale la somme de 8 057,77 €, augmentée des intérêts au taux légal du 6 novembre 2024, avec anatocisme ;
* condamne in solidum Madame [J] [V] et Madame [W] [H] à payer à la SA Société Générale la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamne in solidum Madame [J] [V] et Madame [W] [H] aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,54 euros, dont TVA 14,42 euros.
Délibéré par M. Jean-François MAZURIE, président du délibéré, M. Charles-Emmanuel FERRAND de la CONTÉ et M. Fabrice ALLIANY, (M. Jean-François MAZURIE étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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