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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 13 mai 2025, n° 2025000400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025000400 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
Rôle n° 2025/400 et 2025/412
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 13 mai 2025
ENTRE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] [Adresse 2]
Représentée par Maître ADAGAS-CAOU Florence, Avocat au Barreau de Draguignan
ET : SARL JFT 83 [Adresse 1]
Défaillante.
ET : M. [H] [M] [Adresse 3]
Défaillant.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Isabelle RÜGER Juges : Mme Rosine PICHOT et M. René BENCINI Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 25/02/2025
Par acte du 29/01/2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] a fait assigner la SARL JFT 83 et M. [H] [M] par devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 25/02/2025, afin d’entendre :
Vu les articles 1103, 1193 et 1231-1 du code civil,
Condamner la SARL JFT 83 au paiement de la somme principale de 6 704,48 € au titre du prêt professionnel n°00020119102, outre intérêts au taux contractuel de 3,87 % l’an sur celle de 5 929,86 € à compter du 09/01/2025 et jusqu’au complet règlement,
Condamner M. [H] [M], en sa qualité de caution solidaire, au paiement de la somme principale de 2 346,57 € (soit 35 % de l’obligation garantie) au titre du prêt professionnel n°00020119102, outre intérêts au taux contractuel de 3,87 % l’an sur celle de 5 929,86 € à compter du 09/01/2025 et jusqu’au complet règlement,
Condamner la SARL JFT 83 au paiement de la somme principale de 6 055,22 € au titre du prêt professionnel n°00020119103, outre intérêts au taux contractuel de 3,97 % l’an sur celle de 5 362,65 € à compter du 09/01/2025 et jusqu’au complet règlement,
Condamner M. [H] [M], en sa qualité de caution solidaire, au paiement de la somme principale de 2 119,57 € (soit 35 % de l’obligation garantie) au titre du prêt professionnel n°00020119103, outre intérêts au taux contractuel de 3,97 % l’an sur celle de 5 929,86 € à compter du 09/01/2025 et jusqu’au complet règlement,
Ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1353-2 du code civil,
Condamner solidairement la SARL JFT 83 et M. [H] [M] au paiement de la somme de 1 200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’enrôlement de cette assignation a été sollicitée à deux reprises et deux affaires similaires ont été enrôlées devant le Tribunal de commerce de Draguignan à l’audience du 25/02/2025 ; à l’issue de cette audience, ces deux affaires ont été mises en délibéré ;
SUR CE :
Vu l’acte introductif d’instance,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l’acte introductif d’instance visé ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens du demandeur à l’instance.
Attendu que qu’une même assignation a été enrôlée deux fois devant le Tribunal de commerce de Draguignan, il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction de ces deux affaires ;
Attendu que la SARL JFT 83 a contracté deux prêts auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4], à savoir :
* Un prêt professionnel d’un montant de 35 000 € selon contrat n°00020119102, pour lequel Mr [H] [M], gérant de la société JFT 83, s’est engagé en qualité de caution, à hauteur de 35% de l’obligation garantie et à hauteur de 12 249,60 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 84 mois.
* Un deuxième prêt professionnel d’un montant de 17 500 € selon contrat n°00020119103 pour lequel Mr [H] [M], gérant de la société JFT 83, s’est engagé en qualité de caution, à hauteur de 35% de l’obligation garantie et à hauteur de 7 350,00 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 84 mois
Attendu que les actes de cautionnement ont été rédigés dans le respect du formalisme imposé par la loi, et que le signataire s’est valablement engagé ;
Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 17 avril 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] a mis en demeure la SARL JFT 83 d’avoir à régulariser les échéances impayées de ses deux prêts professionnels s’élevant à un total de 5 704,80 €; que ce courrier est retourné à l’expéditeur avec mention « destinataire inconnu à l’adresse »;
Attendu que le même jour Mr [H] [M] a été informé de la défaillance de la débitrice principale dans le paiement des échéances de prêt et des sommes impayées; que Mr [H] [M] a reçu ce courrier le 21/04/2023;
Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 30 mai 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4], a prononcé la déchéance du terme des prêts professionnels consentis à la SARL JFT 83 et l’a mise en demeure d’avoir à payer les sommes dues au titre de ses engagements ; que ce courrier est également retourné à l’expéditeur avec mention « destinataire inconnu à l’adresse » ;
Attendu que le même jour, Mr [H] [M] a été mis en demeure en sa qualité de caution solidaire d’avoir à payer les sommes dues au titre de ses engagements ; qu’il a reçu ce courrier, ainsi qu’il en est justifié par l’avis de réception signé le 05/06/2025 ;
Attendu que cette mise en demeure a été réitérée par lettre recommandée avec avis de réception du 8 juin 2023 et par courrier simple le 1 er décembre 2023.
Attendu que ces mises en demeures sont restées vaines ne permettant pas la mise en œuvre d’une solution négociée.
Attendu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] a tenté, par l’envoi de ses courriers, de trouver une solution amiable, mais que les demandes sont restées sans réponse, et qu’en raison de cet état de fait elle s’est vue contrainte d’assigner la SARL JFT 83 et Mr [H] [M], devant le Tribunal de commerce de Draguignan pour faire valoir son droit ;
Attendu qu’il ressort des pièces présentées par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] que les créances réclamées ne sont ni contestables ni contestées ;
Attendu que les défendeurs à l’instance n’étaient ni présents, ni représentés, à l’audience du 25/02/2025, qu’ils n’ont pas contesté les faits, ni conclu ;
Attendu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4], afin de justifier du montant de ses créances fournit aux débats des décomptes actualisés au 09/01/2025, montants qui seront augmentés des intérêts contractuels à compter de ces derniers décomptes ;
Attendu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] sollicite la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu de l’ordonner, le point de départ des intérêts capitalisés ne pouvant être antérieur à la demande judiciaire ;
Attendu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., les parties qui succombent doivent supporter les dépens.
Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la jonction des affaires mises au rôle sous les numéros 2025/400 et 2025/412.
Condamne la SARL JFT 83 à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] :
* la somme principale de 6 704,48 €, au titre du prêt professionnel n°00020119102, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,87 % l’an sur celle de 5 929,86 € à compter du 09/01/2025 et jusqu’au complet règlement,
* la somme principale de 6 055,22 €, au titre du prêt professionnel n°00020119103, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,97 % l’an sur celle de 5 362,65 € à compter du 09/01/2025 et jusqu’au complet règlement.
Condamne M. [H] [M], en sa qualité de caution solidaire et dans la limite de ses engagements, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] :
* la somme principale de 2 346,57 € (soit 35 % de l’obligation garantie) au titre du prêt professionnel n°00020119102, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,87 % l’an sur celle de 5 929,86 € à compter du 09/01/2025 et jusqu’au complet règlement,
* la somme principale de 2 119,57 € (soit 35 % de l’obligation garantie) au titre du prêt professionnel n°00020119103, outre intérêts au taux contractuel de 3,97 % l’an sur celle de 5 929,86 € à compter du 09/01/2025 et jusqu’au complet règlement.
Ordonne la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamne solidairement la SARL JFT 83 et M. [H] [M] à payer la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement la SARL JFT 83 et M. [H] [M] aux entiers dépens.
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 76,32 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
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