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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 5 févr. 2025, n° 2025R00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2025R00006 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
05/02/2025 ORDONNANCE DU CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 3
janvier 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 22 janvier 2025 à laquelle siégeait : – Madame Marie-France BANCEL, Président,
assisté de : – Monsieur Jean-David VIDAL, greffier,
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée
avec le greffier :
*
SARL GMR
[Adresse 4]
[Localité 3]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître LEVALLOIS Thibault -
[Adresse 2]
*
SARL SUCRES DELICES [Adresse 1] – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 05/02/2025 à Me LEVALLOIS Thibault
La SARL GMR, société à responsabilité limitée au capital de 1.500 euros, immatriculée au RCS de NIMES sous le numéro 952 182 608, dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 3], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; Ayant pour avocat Maître Thibault LEVALLOIS, avocat au barreau de. NIMES,
A assignée le 3 janvier 2025
LA SARL SUCRES DELICES, société à responsabilité limitée au capital de 30.000 euros, immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le numéro 754 072 833, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 5], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédure, moyens et prétentions des parties, à l’assignation que la SARL GMR, a fait délivrer le 3 janvier 2025, et aux conclusions que les parties ont développées et reprises oralement à l’audience publique des référés du Mercredi22 janvier 2025 à 9h30.
« Aux fins de :
Vu l’article 873 du CPC, Vu les articles 1217 et 1341 et suivants du Code civil, Vu les pièces,
CONDAMNER la SARL SUCRES.DELICES à payer à la SARL GMR une somme provisionnelle de 40.000 euros correspondant au solde du prix de cession du fonds de commerce cédé le 18 juin 2024,
CONDAMNER la SARL SUCRES DELICES à payer à SARL GMR une somme provisionnelle de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la SARL SUCRES DELICES à payer à SARL GMR une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens. »
LA SARL SUCRES DELICES régulièrement convoquée, n’a pas constitué avocat ni comparu ; elle n’a pas davantage sollicité une dispense de comparution, ni fait connaitre au tribunal un empêchement légitime de comparaître à l’audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée.
Elle n’a pas davantage versé aux débats une quelconque pièce qui aurait, le cas échéant, permis au tribunal d’apprécier le bienfondé de ses éventuelles objections, laissant ainsi présumer qu’elle n’a rien à opposer à la demande de la SARL GMR.
FAITS ET PRETENTIONS
Par un acte en date du 18 juin 2024, la société GMR a cédé son fonds de commerce de « vente de glaces et autres sorbets, de crêpes et gaufres à emporter » à la société SUCRES DELICES.
Selon les termes de ce contrat, il était convenu d’un prix de cession d’un montant de 45.000 euros, à régler somme suit :
La somme de 5.000 euros au jour de la signature de l’acte, La somme de 10.000 euros payée au plus tard le 1 juillet 2024, La somme de 15.000 euros payée au plus tard le 30 août 2024,
La somme de 15.000 euros payée au plus tard le 30 septembre 2024.
Mais seule la somme de 5.000 euros a été effectivement versée lors de la signature. La société GMR malgré ses relances répétées, reste créancière d’une somme 40.000 euros C’est dans ces conditions que la SARL GMR est contrainte d’assigner la SARL SUCRES DELICES.
Attendu qu’aux termes de l’article 873 du Code de procédure civile :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire »
Le juge des référés qui est le juge de l’évidence et de l’urgence ne peut que constater la défaillance de la SARL SUCRES DELICES dans ses obligations contractuelles ; La responsabilité contractuelle de la société SUCRES DELICES est engagée aux termes des dispositions de l’article 1341 du Code civil, qui précise :
« Le créancier a droit à l’exécution de l’obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi. »
En outre, les dispositions de l’article 1217 du Code civil, rappelle :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* solliciter une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
La société GMR est donc parfaitement fondée à solliciter la poursuite du contrat et le règlement du solde en résultant.
L’absence de présentation et de représentation de la SARL SUCRES DELICE laissent penser qu’elle n’a aucune contestation sérieuse à opposer.
La partie requérante justifie du bien fondé de ses prétentions en principal, et constatons que celles-ci ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Qu’en conséquence la créance en principal est certaine, liquide, exigible et que cette situation constitue pour la partie requérante un trouble manifestement illicite,
En conséquence, nous reconnaissons que la SARL SUCRES DELICES est débitrice de la somme principale de 40.000 euros correspondant au solde du prix de cession du fonds de commerce cédé le 18 juin 2024.
La société GMR sollicite le versement de la somme de 2000.00®€ au titre de son préjudice mais n’apporte aucun élément justifiant de l’existence de ce dernier.
Nous rejetons en conséquence le versement de cette somme.
L’attitude de la partie requise, a contraint la partie requérante, à engager des frais de justice à l’encontre de celle-ci, qu’il serait inéquitable de laisser ceux-ci à sa charge, cette situation commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et de condamner la SARL SUCRES DELICES, à payer à La société GMR, la somme de 1.000,00 euros,
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
*****
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, réputée contradictoire.
Vu les éléments énoncés ci-dessus. Vu les pièces et conclusions versées aux débats. Vu l’article 873 du Code de procédure civile. Vu les articles 1217 et 1341 et suivants du Code civil,
RECEVONS La SAS LOCFITNESS en ses demandes, fins et écritures.
DECLARONS compétent le Tribunal de commerce de Nîmes y compris en la forme des référés.
CONDAMNONS la SARL SUCRES DELICES à payer à la SARL GMR à titre de provision la somme de 40 000.00 euros.
CONDAMNONS la SARL SUCRES DELICES à payer à la SARL GMR au titre de l’article 700 la somme de 1000.00 euros.
RAPPELONS le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.
REJETONS toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.
CONDAMNONS la SARL SUCRES DELICES aux dépens prévus à l’article 695 du Code de Procédure Civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du Code de Procédure Civile.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Monsieur VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président, Le Greffier,
Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier
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