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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 17 mars 2026, n° 2026F00133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2026F00133 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 17 mars 2026
N° RG : 2026F00133
La société Nové Gestion S.A.S. [Adresse 1] (Maître [Y], Avocat au barreau de Marseille)
C/
Maître [W] [K], SAS LES MANDATAIRES [Adresse 2] Prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [D] S.A.S. [Adresse 3] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 537 du Code de Procédure Civile.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 24 février 2026 où siégeaient M. AMOYEL, Président, M. AUBERT, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile du 17 mars 2026 où siégeaient M. AMOYEL, Président, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 26 janvier 2026, la société NOVE GESTION a cité à comparaître devant le tribunal des activités économiques de Marseille Monsieur [W] [K] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [D], pour l’entendre :
Vu l’article 1104 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1217 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1231 et suivants du Code Civil, Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
En ce qui concerne le contrat conclu selon bon de commande nº 18515 : A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER que la Société NOVE GESTION a procédé au versement d’un acompte de 30 384 € HT en exécution du contrat conclu selon bon de commande n°18515, conformément à ses obligations contractuelles,
CONSTATER que la Société [D] n’a pas exécuté le contrat conclu selon bon de commande n°18515 dans le délai contractuellement prévu,
CONSTATER que la Société [D] a, dans le cadre du contrat conclu selon bon de commande n°18515, préconisé des travaux sans vérification préalable de leur conformité à la réglementation d’urbanisme applicable,
CONSTATER que les travaux préconisés par la Société RHINO RENOV ne sont pas conformes à la réglementation d’urbanisme applicable,
CONSTATER que la Société [D] a, dans le cadre du contrat conclu selon bon de commande n°18515, préconisé des travaux des travaux inutiles,
JUGER, en conséquence, que la Société [D] que les manquements imputables à la société [D] revêtent une gravité qui justifie la résolution du contrat à ses torts exclusifs,
JUGER fondée et recevable la résolution unilatérale aux torts exclusifs de la Société [D] du contrat conclu selon bon de commande n°18515,
FIXER au passif de la Société [D] la somme de 30 384 € HT assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024, et capitalisation des intérêts, à titre de remboursement de l’acompte relatif à la commande n°18515.
A défaut,
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat conclu selon bon de commande n° 18515 aux torts exclusifs de la Société [D],
FIXER au passif de la Société [D] la somme de 30 384 € HT assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024, et capitalisation des intérêts, à titre de remboursement de l’acompte relatif à la commande n°18515.
En ce qui concerne les contrats conclus selon bons de commande n° 19020, n° 21400, n°21401 et n°022229 :
CONSTATER que la Société NOVE GESTION a procédé au versement des acomptes suivants :
CONSTATER que la Société RHINO RENOV n’a pas exécuté les contrats conclus selon bons de commande n°19020, n°21400, n°21401 et n°022229,
JUGER que cette inexécution est fautive et suffisamment grave pour que soit prononcée la résolution aux torts exclusifs de la Société [D],
PRONONCER la résolution judiciaire des contrats conclus selon bons de commande n°19020, n°21400, n°21401 et n°022229, aux torts exclusifs de la Société [D].
FIXER au passif de la Société [D] la somme totale de 14 71425 € HT assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025 date de la première mise en demeure adressée à cette dernière, et capitalisation des intérêts.
En tout état de cause :
FIXER au passif de la Société [D] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts à valoir sur son préjudice moral.
FIXER au passif de la Société [D] la somme de 6.000 € à la Société NOVE GESTION au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
FIXER au passif de la Société [D] la Société [D] les entiers dépens de l’instance.
A l’audience, la société NOVE GESTION indique se désister de son instance ;
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
SUR QUOI :
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, il échet de faire droit à la demande de la société NOVE GESTION et en conséquence de :
* Donner acte à la société NOVE GESTION de ce qu’elle se désiste de son instance,
* Constater l’extinction de l’instance et de se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour et,
Donne acte à la société NOVE GESTION de ce qu’elle se désiste de son instance ;
Vu les dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, Constate l’extinction de l’instance ;
En conséquence, Se dessaisit de la présente affaire ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Sauf convention contraire, laisse à la charge de la société NOVE GESTION les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC);
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 17 mars 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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