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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 4 févr. 2025, n° 2024J00367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2024J00367 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES 04/02/2025 JUGEMENT DU QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de Rôle : 2024J367
Date d’audience : 17 décembre 2024
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Marie-France BANCEL
Juges : Madame Anne-Claire SOBRAQUES : Monsieur Brice CARUGATI
Pour les débats:
Ministère Public : non représenté
Greffier : Madame Laure-Anne PENCHINAT
Jugement rendu ce jour 04/02/2025 par mise à disposition au greffe.
Rôle n° 2024J367 Procédure
ENTRE – Monsieur [O] [H] [Adresse 2] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [X] [D] – [Adresse 3] Maître [X] [D] – [Adresse 3]
ET – SAS CLOVERBUSINESS [Adresse 1] – non comparant
EXPOSE DU LITIGE
RAPPEL DES FAITS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, procédures, moyens et prétentions des parties, à l’assignation, aux conclusions que les parties avaient développées et reprises oralement à la barre de ce tribunal à l’audience publique du 17 décembre 2024.
Le 10 novembre 2021, Monsieur [H] [O] a cédé 153 actions dont il était propriétaire au sein de la société CREA WOOD FRANCE à la société CLOVERBUSINESS SAS. Cette cession s’est effectuée moyennant le paiement d’une somme de 9960 €, payable selon un échéancier de 30 mensualités de 320 € et une mensualité de 60 €, à verser le 1er de chaque mois sur la période du 1er décembre 2021 au 1er juin 2024.
L’acte de cession a été dûment enregistré et les formalités de transcription au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) ont été accomplies. Par conséquent, la société CLOVERBUSINESS est devenue l’associé majoritaire de la société CREA WOOD FRANCE, se substituant ainsi à Monsieur [O]. Le transfert de propriété et de jouissance des actions a été effectif dès la signature de l’acte de cession.
Il est à noter que Monsieur [T], Président de la société CLOVERBUSINESS, détenait déjà à titre personnel 75 actions de la société CREA WOOD FRANCE avant cette transaction.
Cependant, la société CLOVERBUSINESS n’a pas procédé au paiement intégral du prix de cession des actions comme convenu. Elle n’a versé que la somme de 1780 €, détaillée comme suit :
320 € le 8 décembre 2021
320 € le 13 janvier 2022
320 € le 7 mars 2022
320 € le 4 avril 2022
500 € le 5 septembre 2022 (via un paiement effectué à titre personnel par le président
de la société CLOVERBUSINESS)
Face à ce défaut de paiement, Monsieur [O] a entrepris plusieurs démarches pour obtenir le règlement des échéances dues.
Le 3 novembre 2022, il a envoyé un message électronique à la société CLOVERBUSINESS pour la relancer concernant les échéances impayées, qui s’élevaient à cette date à 2160 €.
N’ayant pas obtenu de réponse satisfaisante, Monsieur [O] a adressé une mise en demeure à la société CLOVERBUSINESS le 6 janvier 2023, réclamant le paiement des échéances dues à cette date, soit la somme de 2700 €.
Malgré ces relances, la société CLOVERBUSINESS est restée silencieuse et n’a pas régularisé sa situation. Pendant ce temps, elle a continué à bénéficier de son statut d’associé majoritaire de la société CREA WOOD FRANCE, participant notamment à la répartition des bénéfices.
PROCÉDURE
Face à l’absence de réaction de la société CLOVERBUSINESS et au non-paiement persistant du solde du prix de cession, Monsieur [O] s’est vu contraint d’engager une procédure judiciaire. Il a donc fait assigner la société CLOVERBUSINESS devant le Tribunal de Commerce de Nîmes.
L’assignation a été délivrée le 11 septembre 2024 par acte d’huissier au siège social de la société CLOVERBUSINESS, situé au [Adresse 1].
L’acte a été déposé à l’étude de l’huissier, l’épouse du gérant ayant refusé de le recevoir. Un avis de passage a été laissé au domicile du signifié, et une lettre contenant copie de l’acte de signification a été adressée conformément aux dispositions légales.
L’affaire a ainsi été portée devant le Tribunal de commerce de Nîmes.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
➢ Prétentions du demandeur : Monsieur [O] [H]
CONSTATANT la mauvaise foi et la résistance abusive de la société CLOVERBUSINESS CONDAMNER la société CLOVERBUSINESS à payer la somme de :
8180 € restant due au titre de la cession des actions n° 1 à 153 de la société CREA WOOD 10 novembre 2021 assortie des intérêts de retard à compter du 6 janvier 2023 qu’il a perçu au titre du paiement du prix de vente des 1 actions de la SAS SOLOMA SUD, assortie des intérêts légaux,
5000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi fait de la mauvaise foi et de la résistance abusive de la société CLOVERBUSINESS,
2500 € au titre de l’article 700 du CPC,
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du CPC,
CONDAMNER la société CLOVERBUSINESS aux entiers dépens.
➢ Prétentions de la défenderesse : SAS CLOVERBUSINESS,
SAS CLOVERBUSINESS ne comparait pas, ni n’est représentée,
Il y a lieu de constater sa non comparution et d’adjuger à la partie requérante, le bénéfice de
ses conclusions, si elles se trouvent justes et fondées,
***
Sur Quoi, le Tribunal :
La défenderesse, régulièrement convoquée, n’a pas constitué avocat ni comparu ; elle n’a pas davantage sollicité une dispense de comparution, ni fait connaître au tribunal un empêchement légitime de comparaître à l’audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée.
Elle n’a pas davantage versé aux débats une quelconque pièce qui aurait, le cas échéant, permis au tribunal d’apprécier le bienfondé de ses éventuelles objections, laissant ainsi présumer qu’elle n’a rien à opposer à la demande de Monsieur [H] [O].
Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fonds. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la validité de la cession d’actions
L’acte de cession d’actions en date du 10 novembre 2021 a été dûment enregistré et les formalités de transcription au Registre du Commerce et des Sociétés ont été accomplies. En l’espèce, cet acte stipule la cession de 153 actions de la société CREA WOOD FRANCE par Monsieur [O] à la société CLOVERBUSINESS pour un montant total de 9960 €. Par conséquent, le tribunal constate la validité de cette cession d’actions.
Sur l’obligation de paiement du prix de cession
L’article 1650 du Code civil dispose que : « La principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente. » En l’espèce, l’acte de cession prévoyait un paiement échelonné en 30 mensualités de 320 € et une mensualité de 60 €, à verser le 1er de chaque mois sur la période du 1er décembre 2021 au 1er juin 2024. Or, il est établi que la société CLOVERBUSINESS n’a versé que 1780 € sur le prix total convenu. Ainsi, le tribunal constate le manquement de la société CLOVERBUSINESS à son obligation principale de paiement du prix de cession.
Sur le paiement du solde du prix de cession
Compte tenu du manquement constaté et en application de l’article 1650 du Code civil, le tribunal condamnera la société CLOVERBUSINESS à payer à Monsieur [H] [O] la somme de 8180 € correspondant au solde du prix de cession des actions.
Sur les intérêts de retard
L’article 1652 du Code civil prévoit que : « L’acheteur doit l’intérêt du prix de la vente jusqu’au paiement du capital, dans les trois cas suivants : […] Si l’acheteur a été sommé de payer. Dans ce dernier cas, l’intérêt ne court que depuis la sommation. » En l’espèce, Monsieur [O] a mis en demeure la société CLOVERBUSINESS de payer les échéances dues par courrier du 6 janvier 2023. Par conséquent, le tribunal ordonnera que la somme de 8180 € soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2023.
Sur les dommages et intérêts
Monsieur [O] demande la condamnation de la société CLOVERBUSINESS au paiement de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi et résistance abusive. La motivation du demandeur est insuffisante pour caractériser une faute distincte du manquement contractuel justifiant l’octroi de dommages et intérêts. En l’espèce, les éléments fournis ne permettent pas de démontrer une intention de nuire ou une résistance abusive de la part de la société CLOVERBUSINESS.
Par conséquent, le tribunal déboute Monsieur [O] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
➢ Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. En l’espèce, la société CLOVERBUSINESS succombant à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens.
P A R C E S M O T I F S
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en premier ressort,
Vu les articles 1650 et 1652 du Code civil Vu les articles 472, 696 et 700 du Code de Procédure Civile Vu les pièces et conclusions versées aux débats,
CONDAMNE la société CLOVERBUSINESS à payer à Monsieur [H] [O] la somme de 8180 € au titre du solde du prix de cession des actions n° 1 à 153 de la société CREA WOOD FRANCE, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2023 ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [O] de sa demande de dommages et intérêts ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires;
CONDAMNE la SAS CLOVERBUSINESS aux dépens de l’instance que le Tribunal liquide et taxe à la somme de 67,09 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Un greffier ayant assuré la mise à disposition.
Le Président, Pour le Greffier,
Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, un greffier ayant assure la mise a disposition
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