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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 4 févr. 2026, n° 2021F01119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2021F01119 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
04/02/2026 JUGEMENT DU QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 19 octobre 2021
La cause a été entendue le 07 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
* Madame Martine TIBERINO-CHAMP, Président,
* Monsieur José DE LA FUENTE, Juge,
* Monsieur Raymond HUGUES, Juge,
Assistés de :
* Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier,
* MINISTERE PUBLIC AVISE,
après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 04/02/2026, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame TIBERINO Martine, Président et Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne greffier présent lors de son prononcé.
* PROCEDURE D’OFFICE
Rôle n° 2021F1119 Procédure 2019RJ306ЕΤ
ENTRE
* SAS, [E], [Adresse 1] DÉFENDEUR – non comparant
SELARL ETUDE, [B] en la personne de Maître, [Q],
[Adresse 2],
[Localité 1]
DÉFENDEUR – en personne
Représentant légal : – Monsieur, [E], [Z], [Adresse 3], [Adresse 4]
PROCÉDURE
Vu le jugement de ce siège en date du 03/07/2019 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS, [E] et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 21/01/2022 ;
Vu le jugement en date du 08/12/2021, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 21/01/2023 ;
Vu le jugement en date du 11/01/2023, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 21/01/2024 ;
Vu le jugement en date du 24/01/2024, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 21/01/2025 ;
Vu le jugement en date du 22/01/2025, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 21/01/2026 ;
Attendu que régulièrement convoqué à l’audience du 07/01/2026, pour l’examen de la clôture ;
Qu’à cette date, en présence de la SELARL ETUDE, [B] en la personne de Me, [Q], [O], Monsieur, [E], [Z] représentant la SAS, [E] n’a pas comparu, ni personne pour lui ;
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des débats et du rapport de la SELARL ETUDE, [B] en la personne de Me, [Q], [O], Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,
Attendu qu’en effet, l’exécution de l’ordonnance de cession des actifs mobiliers n’est plus possible, le cessionnaire désigné a été placé en liquidation judiciaire.
Que dans ces conditions, vu l’article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère public avisé,
Vu l’article L 643-9 du Code de Commerce ;
Entendu la SELARL ETUDE, [B] en la personne de Me, [Q], [O], Mandataire Liquidateur en son rapport ;
PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : SAS, [E],
exerçant une activité de Fabrication et installation d’ouvrages métalliques, commercialisation pour la distribution et la vente de tous types d’ouvrages métalliques. à, [Adresse 5]
,
[Localité 2], Inscrit au RCS de, [Localité 3] sous le numéro 821 900 792 ;
DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 21/01/2027
CONVOQUE d’ores et déjà les parties à l’ audience du mercredi 01 Juillet 2026 à 9h00, pour examiner l’opportunité de prononcer la clôture.
Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience,
DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ;
La présente décision a été signée par Madame TIBERINO-CHAMP Martine, Président, ainsi que par Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne, Un greffier Signe electroniquement par Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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