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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 15 mai 2025, n° 2025R00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2025R00039 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE 15/05/2025 ORDONNANCE DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 10
mars 2025.
La cause a été entendue à l’audience des référés du 17 avril 2025 à laquelle siégeait : – Monsieur Philippe JOUVE, Président,
assisté de : – Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi le Président susnommé en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Rôle n° 2025R39
ENTRE
— la Société PLATTARD NEGOCE, – SAS -
[Adresse 3]
[Localité 4]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Ségolène PINET, Avocat du Cabinet PINET AVOCATS, [Adresse 1].
ET
* la société PROLOC TP, – SAS -
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFENDEUR – n’ayant pas constitué avocat.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 16/05/2025 à Me Ségolène PINET, Avocat du Cabinet PINET AVOCATS,
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La Société PLATTARD NEGOCE se prétend créancière de la société PROLOC TP de la somme de 11.208,98 Euros correspondant à un solde de six factures après déduction d’un avoir et de l’acompte de 4.000 Euros versé le 14 février 2025.
Ne pouvant obtenir paiement de cette somme, la Société PLATTARD NEGOCE a fait assigner la société PROLOC TP par acte de Commissaire de justice en date du 10 mars 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, aux fins de s’entendre condamner :
*
au paiement à titre provisionnel de la somme de 11.208,98 Euros en principal avec intérêts légaux à compter de la date de la première mise en demeure avec demande d’accusé de réception, soit le 14 février 2025.
*
au paiement de pénalités de retard au taux de 3 fois le taux légal avec un minimum de 10 % l’an à compter de la date d’échéance de chaque facture.
*
au paiement provisionnel de la somme de 1.681,35 Euros à titre de clause pénale.
*
au paiement de la somme de 1.000,00 Euros en application de l’Article 700 du Code de procédure civile.
*
au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment la somme de 240,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l’article L441-10 du Code de commerce.
C’est en cet état que l’affaire a été appelée à l’audience du 17 avril 2025.
Maître Ségolène PINET, agissant pour le compte de la Société PLATTARD NEGOCE indique que la société PROLOC s’est rapprochée de la demanderesse afin de lui faire part de sa volonté de procéder au règlement de sa dette en deux fois, et sollicite ainsi la mise en place d’un échéancier prévoyant le règlement de la créance en principal et accessoires en deux mensualités.
La société PROLOC TP, quant à elle, n’a pas constitué avocat.
DISCUSSION
Attendu que la société PROLOC TP n’a pas constitué avocat, et n’a donc pas satisfait aux dispositions de l’article 853 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’au vu des pièces produites à l’appui de la demande, (la convention d’ouverture de compte comportant les conditions générales de vente de la Société PLATTARD NEGOCE acceptées sans réserve par la société PROLOC TP, les bons de commandes et les bons de livraisons, les factures correspondantes, les échanges de mails et les mises en demeure) la dette n’est pas contestable ni contestée ;
Attendu que la Société PLATTARD NEGOCE justifie de l’existence dans ses conditions générales de vente d’une clause de pénalités de retard et d’une clause pénale ;
Attendu que la société la Société PLATTARD NEGOCE a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il convient de lui accorder la somme de 500,00 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la société PLATTARD NEGOCE a donné son accord sur la demande de délais de paiement ;
Par conséquent il convient ainsi d’accorder à la société PROLOC TP la possibilité de s’acquitter de sa dette en deux mensualités, la première au 31 mai 2025 au plus tard et la seconde au 30 juin 2025.
Attendu qu’à défaut de paiement de la première échéance à la date prévue, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et ce sans mise en demeure.
Attendu que les dépens de l’instance seront supportés par la société PROLOC TP, y compris la somme de 240,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l’article L441-10 du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS,
LE PRESIDENT, statuant PUBLIQUEMENT par Ordonnance de Référé RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, après en avoir délibéré,
Vu l’assignation et les pièces produites à l’appui de la demande,
CONDAMNONS la société PROLOC TP à payer à la Société PLATTARD NEGOCE :
1°) la somme provisionnelle de 11.208,98 Euros en principal avec intérêts légaux à compter de la date de la première mise en demeure avec demande d’accusé de réception, soit le 14 février 2025.
2°) les pénalités de retard au taux de 3 fois le taux légal avec un minimum de 10 % l’an à compter de la date d’échéance de chaque facture.
3°) la somme provisionnelle de 1.681,35 Euros représentant la clause pénale prévue dans les conditions générales de vente de la Société PLATTARD NEGOCE.
4°) la somme de 500,00 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
5°) les entiers dépens de l’instance, liquidés en ce qui concerne la présente Ordonnance à la somme de 38,65 Euros TTC et qui comprendront notamment la somme de 240,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l’article L441-10 du Code de commerce.
DISONS que la société PROLOC TP pourra s’acquitter de sa dette en deux mensualités, le premier versement devant intervenir le 31 mai 2025 au plus tard et le second au 30 juin 2025.
DISONS qu’à défaut de paiement de la première échéance à la date prévue, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et ce sans mise en demeure.
Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Philippe JOUVE
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
Signe electroniquement par Philippe JOUVE
Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier
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