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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 19 juin 2025, n° 2024007710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024007710 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
LRAR AUX PARTIES
В9
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 19/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024007710
ENTRE :
SARL de droit belge [L] [P] DECORATEUR, dont le siège social est [Adresse 6] – BELGIQUE
Partie demanderesse : assistée de Me CORDESSE Sabine Avocat (RPJ033101) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI représentée par Me Virginie TREHET Avocat (J119)
ET :
1) M. [O] [E], demeurant [Adresse 1], ci-devant et actuellement [Adresse 2]
2) SARL FINANCIERE RASPAIL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 497681858
Partie défenderesse : assistée de Maître Laurent AZOULAI du Cabinet T&A ASSOCIES Avocat (R76) et comparant par A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Maître OHANA-ZERHAT Sandra Avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits –Objet du litige
1. La société [L] [P], de droit belge, est un décorateur ; M. [E] [O] est un marchand de biens qui opère notamment via la SARL Financière Raspail, dont il est associé et gérant, ainsi que par la société FMA [A] [Z], qui n’est pas dans la cause.
* Les parties entrent en relation en 2021 et pendant l’été [L] [P] livre des meubles et objets de décoration dans un hôtel particulier sis [Adresse 2] à [Localité 10] en cours de rénovation.
3. Selon [L] [P], le chantier global porterait sur un montant de 1 300 000 euros, et les parties seraient convenues d’une réduction à 1 000 000 euros dont 250 000 euros payés à l’ouverture du chantier. [L] [P] facture la société FMA [A] [Z] à hauteur de 90 0000 euros et la société de droit suisse SEGI à hauteur de 600 000 euros (cette société n’étant pas dans la cause) ; un solde de 60 000 euros restant à déterminer.
4. Les parties s’opposent quant à ces factures : M. [O] soutenant que les meubles en question n’étaient qu’en dépôt à [Localité 9] et qu’il n’a jamais demandé leur livraison en vue de les acheter ; [L] [P] soutenant le contraire, réclame le paiement de ses factures. Il obtient du tribunal de Gand (Belgique), le 17 juin 2022, la condamnation de la société FMA [A] [Z] à lui payer les 90 000 euros, ce qui est exécuté.
5. C’est dans ces conditions qu’elle née la présente instance. In limine litis, M. [O] soulève une exception d’incompétence au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Procédure
6. Par acte extrajudiciaire du 23 janvier 2024 remis à domicile certain selon les dispositions des articles 656 et 658 CPC, [P] assigne M. [E] [O] & SARL Financière Raspail et, par ses conclusions soutenues à l’audience du 12 mars 2025, demande au tribunal de :
Vu l’absence d’existence de la société SEGI Vu l’intitulé des prestations de la facture n°20210050 Vu l’échec des tentatives de règlement amiables (sic), Vu l’article 122 du CPC Vu l’article 42 alinéa 1 et 46 alinéa 2 du CPC Vu l’article L721-3,3° du code de commerce et L110 et L110-1 du même code
A titre liminaire sur la compétence
* a) DIRE et JUGER que le présent litige oppose une société commerciale la société GVH DECORATION et Monsieur [O] débiteur et à la FINANCIERE. RASPAIL et relève par conséquent de la compétence d’attribution du Tribunal de Commerce conformément aux dispositions de l’article L721-3 du Code de commerce,
* b) DIRE et JUGER qu’il s’agit d’un acte de commerce,
* c) DIRE et JUGER que le Tribunal de Commerce de Paris est compétent pour connaître de la présente instance le lieu d’exécution de la prestation de service étant [Adresse 2] à [Localité 11].
En conséquence :
* d) Se déclarer compétent pour statuer sur le présent litige
* e) DEBOUTER le défendeur de sa demande d’incompétence au profit du Tribunal Suisse, GVH n’ayant jamais eu à faire à GFVH Suisse (sic) sauf in fine lorsqu’on lui a demandé de libellé ( sic ) une facture à cette société, facture demeurée impayée.
* f) DIRE et JUGER que Monsieur [O] a mentionné le nom d’une société SEGI de droit suisse qui est inexistante aux fins de se soustraire à ses obligations financières, de sorte que sa mauvaise foi sera retenue au jour de la facturation
* g) DIRE et JUGER que les statuts de la SEGI datent du 10 février 2022 donc postérieurement à la prestation dont il est demandé le paiement,
* h) Dire et juger que la société [L] [P] dispose d’une créance liquide certaine est ( sic ) exigible à l’encontre de Monsieur [E] [O],
* Dire et juger que l’absence de paiement par Monsieur [E] [O] et de la FINANCIERE RASPAIL des sommes dues à la société [L] [P] en exécution de l’accord des parties et des prestations et livraisons fournies constitue un manquement à ses obligations contractuelles,
* j) Dire et juger que l’absence de paiement par Monsieur [E] [O] société à la société [L] [P] découlant des obligations constitue une violation de ses obligations contractuelles ;
En conséquence
* k) Condamner Monsieur [E] [O] à payer à la société [L] [P] la sommes ( sic ) de 600.000 € au titre des sommes dues en principal en exécution de la facture n°20210050 du 27 août 2021 outre les intérêts à compter du commandement de payer délivré par M e [M] [B],
* I) Dire et juger que cette somme portera intérêt à compter du commandement au taux légal avec capitalisation,
* m) DIRE et JUGER que la somme de 600.000 € restant due en exécution de leurs accords à compter du prononcé du jugement à intervenir avec intérêt ( sic ) au taux légal à compter de la présente décision,
* n) ORDONNER la capitalisation des intérêts,
* o) DIRE et JUGER Monsieur [E] [O] de parfaite mauvaise foi,
* p) DEBOUTER Monsieur [E] [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la prétendue mauvaise foi de la société demanderesse et de sa demande de procédure abusive,
* q) DEBOUTER Monsieur [E] [O] et la FINANCIERE RASPAIL de leur demande de paiement au titre du garde meuble comme non fondée
* r) DEBOUTER les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires
* s) CONDAMNER Monsieur [O] et la FINANCIERE RASPAIL conjointement et solidairement à la somme de 30.000 euros au titre de la mauvaise foi.
En tout État de cause :
* t) Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution,
* u) Condamner Monsieur [E] [O] et la FINANCIERE RASPAIL à payer à la société [L] VAN [W] la somme de 30 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* v) Condamner conjointement et solidairement M. [E] [O] et la société FINANCIERE RASPAIL en tous les dépens de la présente instance nonobstant appel.
7. A l’audience du 12 février 2025, M. [E] [O] et la FINANCIERE RASPAIL demandent au tribunal de :
Vu les articles 30, 32, 32-1, 122 du Code de procédure civile. Vu l’article 1240 du Code civil,
* IN LIMINE LITIS :
* a) SE DÉCLARER INCOMPÉTENT au profit du Tribunal judiciaire de Paris concernant les demandes formulées à l’encontre de Monsieur [E] [O];
À TITRE PRINCIPAL :
* b) DÉCLARER irrecevable l’action de la société [L] [P] Décorateur à l’encontre de Monsieur [E] [O] ;
* c) DÉCLARER irrecevable l’action de la société [L] [P] Décorateur à l’encontre de la société Financière Raspail ;
* d) DÉBOUTER la société [L] [P] Décorateur de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
* e) DÉBOUTER la société [L] [P] Décorateur de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions ;
* f) ENJOINDRE la société [L] [P] Décorateur à venir reprendre la totalité de ses meubles stockés en garde meuble par Monsieur [O], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 21ème jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce pendant 60 jours ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
* g) DÉBOUTER la société [L] [P] Décorateur de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions ;
* h) CONDAMNER la société [L] [P] Décorateur à verser à Monsieur [E] [O] et à la société Financière Raspail la somme de 30.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* i) CONDAMNER la société [L] [P] Décorateur au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à chacun des défendeurs ;
* j) CONDAMNER la société [L] [P] Décorateur au règlement des frais du garde meuble, soit une somme de 19.434 euros euros ( sic ), somme à parfaire jusqu’à reprise de ces mobiliers par la société [L] [P] Décorateur;
* k) CONDAMNER la société [L] [P] Décorateur aux entiers dépens ;
* I) ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
8. L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
9. Les parties régulièrement convoquées à l’audience du 28 mai 2025 sont présentes par leurs conseils. A la barre, [L] [P] demande la mise hors de cause de la SARL Financière Raspail ; cette mise hors de cause fait l’objet d’un constat d’audience, versé à la cote de procédure.
10. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 juin 2025, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
11. [L] [P], demanderesse en principale, défenderesse à l’exception, soutient à l’appui de sa demande que :
* a) Le défendeur lui a passé commande de meubles ainsi que de prestations (tapisserie etc.) que [L] [P] a fournis ;
* b) L’exception d’incompétence soulevée ne peut prospérer car M. [O] s’est engagé en tant que marchand de biens, c’est-à-dire comme commerçant et non en tant que particulier;
* c) [L] [P] justifie de sa créance par les devis, factures, bons de livraison, situation de travaux etc. divers documents et notamment l’attestation de sa tapissière ayant travaillé sur les lieux à l’été 2021 ;
12. M. [E] [O], défendeur en principal et demandeur à l’exception, fait valoir que :
* a) Tout d’abord le tribunal de commerce n’est pas compétent car le litige concerne le domicile personnel de M. [O] en tant que personne privée ; il est donc du ressort du tribunal judiciaire et le tribunal doit se déclarer incompétent ;
* b) Par ailleurs ni M. [O] ni la Financière Raspail n’ont commandé les meubles en question ; ils ont été livrés à l’initiative de [L] [P] ; M. [O] les a en dépôt depuis plusieurs années ;
* c) Il a dû engager des frais de garde, dont il réclame l’indemnisation,
SUR CE,
Quant à la recevabilité de l’exception d’incompétence matérielle soulevée par M. [O]
13. M. [O] soulève l’incompétence matérielle au profit du tribunal judiciaire de Paris ;
14. L’exception est motivée et a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de nonrecevoir ; elle comporte l’indication de la juridiction compétente selon le demandeur à l’exception ; elle est donc recevable ;
Quant au mérite de l’exception
15. L’article L721-3 du code de commerce dispose : « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci. » ;
16. Selon [L] [P], M. [O], marchand de biens, a fait l’acquisition de meubles et objets divers, que le demandeur a livrés dans un immeuble qu’il a voulu vendre ou donner en location dans le cadre de son activité professionnelle. Il s’agit d’actes de commerce. Cela justifie la compétence du tribunal de commerce de Paris.
17. Les relations entre les parties semblent remonter au 16 juin 2021, selon un échange de SMS retracé dans la pièce n°0 de [L] [P]. M. [O] y écrit, le 14 juin 2021 : « Bonjour, je suis passé hier matin à votre showroom de [Localité 7] et j’étais intéressé par deux canapés et d’autres objets, mais je suis rentré à [Localité 9] et j’ai perdu le papier sur lequel vous aviez noté votre numéro de téléphone. Pouvez-vous m’appeler à votre convenance ? » ; le 16 juin 2021, M. [L] [P] écrit : « Pouvez-vous me confirmer votre adresse SVP ? » et M. [O] répond : « Je suis au [Adresse 2] interphone [E][O]. Merci de me confirmer votre visite de mardi prochain. »
18. L’opération en litige n’a été matérialisée par aucun échange de courriers, proposition commerciale, devis, contrat ; [L] [P] affirme que l’arrangement avec M. [O] a fait l’objet d’un accord verbal ; le montant de 1 300 000 euros n’est soutenu par aucun document ou pièce, de même que sa renégociation ultérieure alléguée le ramenant à 1 000 000 euros ;
19. Une première facture n° 20210039, émise le 10 juillet 2021, d’un montant de 250 000 euros (pièce n°01 de [L] [P]), est établie au nom de la société FMA [A] [Z], avec pour adresse [Adresse 5] ; elle ne comporte aucun descriptif mais la seule mention «Facture d’acompte» et n’indique aucun lieu de livraison ;
20. Par un courriel du 14 juillet 2021, M. [O] écrit à [L] [P] : « Bonjour [L], je ne peux pas régler car toutes les banques sont fermées en France aujourd’hui, fête nationale. Par ailleurs il faut nécessairement que ce soit (sic) indiqué un montant total et définir précisément ce que cela inclus (sic) : mobilier, tapissier, peintre en décor et cetera. Vous avez déjà forcément une idée de chiffrage global à ce stade non ? » Ce courriel confirme qu’au 14 juillet 2021, la transaction restait indéfinie tant dans son contenu que sa forme et son montant ;
21. Pour documenter l’envoi des meubles, [L] [P] produit une lettre de voiture (sa pièce n°02), illisible, non datée et non signée ; elle ne permet pas de déterminer l’adresse de livraison des objets, leur nature, leur volume, leur valeur ;
22. [L] [P] fournit aussi (sa pièce n°03) une liste de meubles et objets, valorisée à 423 905 euros ; ce document est une simple feuille EXCEL, sans date, identité de l’émetteur, ni signature ;
23. Le tribunal dit ces deux derniers documents non probants et les écarte ;
24. [L] [P] produit (sa pièce n°30) une attestation de Mme [G] [Y], rédigée en langue flamande et accompagnée d’une traduction en français réalisée par Me [V] [X], traducteur assermenté ; ce document, émanant d’un prestataire de services mandaté par [L] [P], est soumis au débat et non contesté. Il énonce : « Tout d’abord je veux souligner que ni moi ni [D] [S], ni [L] [P] ne parlons ni ne comprenons suffisamment le français et que nous ne sommes pas non plus au courant des lois commerciales françaises. Du 15 juillet 2021 au 6 août 2021, [D] et moi avons séjourné dans la maison située au [Adresse 2] à [Localité 9] pour, sur ordre de [L], équiper entièrement cette maison de rideaux et d’autres revêtements intérieurs sur mesure, puisque [L] avait reçu de M. [E] [O] d’aménager entièrement cette maison. Pendant cette période, notre showroom/atelier en Belgique était fermé. Durant mon séjour M. [O] a régulièrement exprimé sa satisfaction quant à mon travail, ce qui m’a également apporté de la satisfaction. Il a également invité des invités pour des dîners et leur a fait visiter les lieux pour leur montrer l’aménagement pièce par pièce. Il était extrêmement satisfait de l’aménagement réalisé par [L]. Les meubles étaient également étiquetés avec les prix. Je sais qu’après l’achèvement des travaux, M. [O] a promis de paver à plusieurs reprises, mais cela ne s’est pas fait. J’étais également au courant que [L] devait encore recevoir 690 000 euros. Cela m’a surpris que M. [O] ait refusé de payer et n’ait pas répondu au téléphone lorsque [L] a essayé de le contacter. »
25. Les remarques de la tapissière quant aux relations financières entre [L] [P] et M. [O], n’étant que de seconde main, n’ont pas de valeur probante ; le tribunal retient que des travaux de tapisserie ont eu lieu au [Adresse 2]) pendant l’été 2021, chez M. [O], sans qu’il soit possible de tirer davantage de conclusions de cette pièce ;
26. [L] [P] produit une deuxième facture n° 20210049, émise le 26 août 2021, d’un montant de 90 000 euros (pièce n°04 de [L] [P]); elle est établie au nom de la société FMA [A] [Z], avec pour adresse toujours le [Adresse 5]; son descriptif mentionne : « Livraison et installation des meubles et rideaux cf. liste, cfr20210039 »; elle porte la mention « Bon à payer ».
27. M. [O] réplique qu’il s’agit de l’acquisition de mobiliers, livrés dans un des locaux commerciaux de FMA [A] [Z], mais également de travaux de tapisserie et tenture qui ont été réglés par un acompte d’un montant de 250 000 euros ; il produit un document (sa pièce n°03) signé de son expert-comptable, daté du 15 avril 2024, indiquant : « J’ai retrouvé ce débit en 2021 : Date : 28/07/2021, Jnl BQ, Libellé [P] [Adresse 3], débit 250 000 € » ; ce document n’indique pas la société débitée ; il mentionne une transaction relative à l’adresse du [Adresse 3], différente du [Adresse 2] ;
28. [L] [P] ne produit aucun document établissant ou démentant que ces factures correspondent au paiement – total ou d’acomptes – de meubles livrés au [Adresse 2] ;
29. [L] [P] produit une 3 e facture n°20210050 (sa pièce n°05) datée du 27 août 2021, à l’ordre de SEGI, [Adresse 4] (Suisse) avec pour libellé : « Projet aménagement intérieur appartement [Adresse 1] cfr liste » ; rien ne rattache cette facture aux livraisons ou aux travaux du [Adresse 2] et ce document sera dit non probant ;
30. [L] [P] écrit le 30 septembre 2021 (sa pièce n°11) : « Comme tu sais, je n’ai toujours rien reçu ; comme tu sais j’ai un projet à [Localité 8] la semaine prochaine et je (sic) besoin de ma marchandise. Nous sommes des adultes et on va résoudre les
problèmes. Donc, je vais envoyer un camion mardi matin pour venir récupérer les meubles qui sont dans le hall et dans la salle à manger. La semaine après je viens avec la (sic) camion plus grand pour le reste. Les 250 k que tu as payé (sic), on règle avec l’art de Pablo et les rideaux. Je t’envoie une liste en détail ce week-end. Désolé que les choses finissent comme ça, mais les choses sont ce qu’elles sont. [L].» ; la seule facture de « 250 k » (lire : 250 000 euros) figurant dans les pièces est la facture n° 20210049 libellée à l’ordre de FMA [A] [Z] ;
31. Le tribunal déduit des pièces que le paiement de 250 000 euros mentionné par [L] [P] est celui indiqué précédemment au §27, mais ne peut en tirer aucune conséquence : peu important que M. [O] ait payé cette somme sur son compte personnel ou par le biais d’une société qu’il détient et dirige, c’est un sujet comptable et fiscal, qui n’est pas pertinent sur le présent litige ;
32. Dans la suite de cet échange, le 17 novembre 2021, M. [O] affirme à nouveau à Monsieur [P] qu’il faut qu’il vienne chercher tous ses objets et lui dit de venir « récupérer ce qui t’appartient car rien n’a bougé et rien n’a été abîmé » ; il précise qu’il est « disposé à régler les frais de transport » ; puis, dans un SMS daté du 24 novembre 2021 (toujours la pièce [L] [P] n° 11), il explique : « Je ne conteste pas que les meubles sont chez moi (…) Je n’avais pas prévu de dépenser autant d’argent au début et tu as rempli entièrement la maison avec tes meubles et objets. Aussi, un très grand nombre de ces meubles n’ont tout simplement jamais été utilisés. » ;
33. [L] [P], dans ses dernières écritures du 12 mars 2025, relève lui-même (page 07) « qu’il a meublé et décoré l’hôtel particulier de M. [O]… » (2e paragraphe) et « les travaux ont été réalisés par la société [L] [P] au domicile de M. [O] » et « Si [L] [P] a libellé la facture de 600 000 euros au nom de la société SEGI, c’est à la demande de M. [O], ignorant qu’à la date de facturation seul M. [O] était propriétaire de l’hôtel particulier constituant son domicile personnel (8e paragraphe) ; en page 11 (2 e paragraphe) : « A aucun moment M. [O] ne conteste l’ameublement de son hôtel particulier » et (4 e paragraphe) « Les pièces 24 montrent le travail considérable effectué par la société dans l’hôtel particulier de M. [O] (ameublement, décoration, rideaux, objets et œuvres d’art) » ;
34. Force est de constater que [L] [P], à qui incombe la charge de la preuve, échoue à démontrer que les meubles en litige aient fait l’objet d’actes de commerce l’opposant à M. [O] agissant comme commerçant ;
35. Le tribunal dit que le litige oppose la société [L] [P], commerçant, et M. [O] en tant qu’individu ; qu’il ne s’agit pas d’un acte de commerce ; il se dit incompétent matériellement, au visa de l’article L721-3 du code de commerce, et renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris ;
36. Le tribunal s’étant dit incompétent, ne statuera pas sur les demandes reconventionnelles de M. [O] ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
37. Pour faire valoir ses droits, M. [O] a dû engager des frais non compris dans les dépens ; en conséquence le tribunal condamnera [L] [P] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus, ainsi qu’aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
38. Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,
* a) Met hors de cause la SARL FINANCIERE RASPAIL,
* b) Dit recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par M. [E] [O], se dit incompétent et renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris,
* c) Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.
* d) Dit qu’en application de l’article 84 cpc, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
* e) Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 cpc.
* f) Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes reconventionnelles de M. [E] [O],
* g) Condamne la SARL de droit belge [L] [P] DECORATEUR aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 144,83 € dont 23,93 € de TVA.
* h) Condamne la SARL de droit belge [L] [P] DECORATEUR à payer à M. [E] [O] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mai 2025, en audience publique, devant M. Olivier Brossollet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier Brossollet, Mme Fabienne Lederer et Mme Isabelle Reux-Brown
Délibéré le 04 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président.
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