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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, référé, 20 mars 2025, n° 2025001070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025001070 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE
DU 20 MARS 2025
N° :19
N° de rôle 2025001070
Nous, Christian ADAM Président du Tribunal de Commerce d’Orléans assisté de Maître Thierry DANIEL, Greffier en Chef, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE
DEMANDEUR
SARL SEFA
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n°440 692 275
Représentée par :
SELARL MALLET-GIRY ROUICHI Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR
SAS AEB SOCIETE D’EXPLOITATION DES ANCIENS ETABLISSEMENTS BRANGER
Dont le siège social est situé [Adresse 1] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n°596 120 378
Représentée par :
SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES Avocats au Barreau d’Orléans
Assignation du17 février 2025 pour l’audience du 06 mars 2025
Affaire plaidée le 06 mars 2025
Mise à disposition au Greffe au 20 mars 2025
Vu l’assignation délivrée à la requête de la SARL SEFA, demandant de :
Vu l’article 145 du CPC,
Ordonner une expertise et commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira au tribunal, lequel après avoir convoqué les parties et leurs conseils, recueilli leurs explications et après s’être fait remettre tous documents utiles, aura reçu mission habituelle et notamment :
— procéder à l’examen de la nacelle Easy lift n° V84899, -décrire l’état de l’engin, notamment sur le plan mécanique et déterminer la ou les pannes, vices, anomalies ou défauts qui l’affectent, en préciser la gravité, en rechercher l’origine et dire s’ils existaient, même en germe, lors de la vente,
— indiquer si lesdits vices ou anomalies éventuellement décelés ont pu rendre l’engin impropre à sa destination,
* dire si les désordres proviennent d’une non -conformité aux règles de l’art, d’une nonconformité aux documents contractuels, d’une exécution défectueuse ou d’un défaut d’information ou de conseil,
— décrire, dans l’hypothèse où l’engin serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et les préjudices de jouissance,
* fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner comme la privation ou limitation de nuisance,
— plus généralement, l’expert devra formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige et devra communiquer son projet de rapport aux parties en leur impartissant un délai suffisant pour émettre tout dire écrit le cas échéant ;
Dire que l’expert devra communiquer son rapport définitif aux parties et le déposer au greffe de al juridiction en y incluant la réponse aux dires éventuels dans le délai qui lui sera imparti,
Dire que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport en leur accordant un délai suffisant pour lui adresser des observations sous la forme d’un dire,
Dire que du tout l’Expert dressera rapport contenant la réponse à la mission qui lui a été confiée et al réponse aux éventuels dires des parties pour être ensuite statué ce qu’il appartiendra
Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le magistrat qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui,
Réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Dans ses conclusions, le défendeur la société AEB demande au Tribunal de :
Vu les articles 145 du CPC, Vu les causes sus-énoncées,
Donner acte à la société AEB de ce qu’elle entend ne pas s’opposer à la demande d’expertise et formule à ce titre les protestations et réserves d’usage,
Tous droits et moyens des parties réservés, ordonner l’expertise sollicitée par la société SEFA à ses frais avancés et compléter la mission de la manière suivante : « dire si les désordres proviennent d’un défaut de conception et/ou fabrication de l’engin »
Les frais et les dépens seront réservés.
Sur ce,
Attendu que la mesure sollicitée ne préjudicie pas au principal et est de nature à préserver les droits respectifs des parties, que la provision d’honoraires à la charge du demandeur doit être arbitrée comme ci-après.
Attendu qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise et de mettre les frais d’expertise à la charge du demandeur,
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, tous droits des parties étant réservés,
Nommons en qualité d’expert :
Monsieur [I] [Z] [Adresse 2]
Lequel aura pour mission, assisté au besoin de tout technicien de son choix :
* procéder à l’examen de la nacelle Easy lift n° V84899 -décrire l’état de l’engin, notamment sur le plan mécanique et déterminer la ou les pannes, vices, anomalies ou défauts qui l’affectent, en préciser la gravité, en rechercher l’origine et dire s’ils existaient, même en germe, lors de la vente,
— indiquer si lesdits vices ou anomalies éventuellement décelés ont pu rendre l’engin impropre à sa destination,
* dire si les désordres proviennent d’une non -conformité aux règles de l’art, d’une nonconformité aux documents contractuels, d’une exécution défectueuse ou d’un défaut d’information ou de conseil,
dire si les désordres proviennent d’un défaut de conception et/ou fabrication de l’engin -décrire, dans l’hypothèse où l’engin serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et les préjudices de jouissance,
* fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner comme la privation ou limitation de nuisance,
— plus généralement, l’expert devra formuler toutes observations techniques utiles à al solution du litige et devra communiquer son projet de rapport aux parties en leur impartissant un délai suffisant pour émettre tout dire écrit le cas échéant ;
Dire que l’expert devra communiquer son rapport définitif aux parties et le déposer au greffe de la juridiction en y incluant la réponse aux dires éventuels dans le délai qui lui sera imparti,
Dire que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport en leur accordant un délai suffisant pour lui adresser des observations sous la forme d’un dire,
Dire que du tout l’Expert dressera rapport contenant la réponse à la mission qui lui a été confiée et la réponse aux éventuels dires des parties pour être ensuite statué ce qu’il appartiendra
Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le magistrat qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui,
Réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Prenons acte des protestations et réserves du défendeur,
Fixons à la somme de 3000 € le montant de la provision à consigner par la SAS SEFA avant le 20 avril 2025 au greffe de ce Tribunal, à valoir sur la rémunération de l’expert, par application des dispositions de l’article 269 du CPC,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation, de l’expert est caduque (Article 271 du N.C.P.C.) et l’instance poursuivie ;
Disons que l’expertise se déroulera sous le contrôle du juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d’instruction.
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance conformément à l’article 235 du N.C.P.C. ;
Disons que l’expert pourra s’entourer de tout sapiteur de son choix, toutefois, il devra informer le juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d’instruction du coût supplémentaire, s’il existe, et donc fournir les devis nécessaires ; il devra également informer le juge si la nomination du dit sapiteur entraîne une consignation complémentaire.
Disons que la présente décision sera notifiée par le Greffier à l’expert qui devra faire connaître sans délai au Tribunal son acceptation et devra commencer ses opérations, dès qu’il aura été avisé du versement de la provision.
Disons que l’expert devra informer le juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d’instruction de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies visées à l’article 273 du Code de procédure civile, dans le délai de deux mois maximum à l’aide du document « état des diligences accomplies » ; le délai de deux mois débute le 1er jour de l’expertise à réception de la confirmation du versement de la consignation par le greffe.
Disons que l’expert devra établir un pré rapport ou des notes de synthèses avant dires, un mois avant la date de remise du rapport définitif.
Disons que le rapport définitif de l’expert devra être déposé au Greffe dans un délai de 4 mois à compter de la consignation de la provision soit au plus tard le 20 août 2025, sauf prorogation qui serait accordée par le juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d’instruction sur rapport de l’expert à cet effet.
Disons que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception.
Disons que, conformément à l’article 284 du Code de procédure civile, passé le délai imparti aux parties pour présenter leurs observations, sur justification de l’accomplissement de sa mission par l’expert et après dépôt de son rapport, le Président taxera les frais et vacations de l’expert et l’autorisera à se faire remettre, jusqu’à due concurrence les sommes consignées au Greffe.
Disons qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra établir un devis des frais et honoraires liés à sa mission et qu’en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d’instruction. qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire selon les modalités qu’il fixera.
Mettons les dépens y compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 86,59 euros à la charge de la société SEFA.
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