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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. 3, 23 déc. 2025, n° 2024000080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2024000080 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
RG 2024000080 Code N° 531
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON Palais Consulaire – [Adresse 5] – [Localité 6] JUGEMENT
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI VINGT-TROIS DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 8] SUD, Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de LA ROCHELLE sous le numéro D 781 337 209, dont le siège est situé [Adresse 1] à [Localité 8] (Charente-Maritime), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
Demanderesse représentée par la SELARL BODIN AVOCATS ASSOCIES, prise en la personne de Maître Henri BODIN, Avocat au Barreau des SABLES D’OLONNE (Vendée), demeurant ladite Ville, [Adresse 12],
D’une part,
ET :
Monsieur [I] [U], né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 7] (Charente), de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 9] (Vendée) ;
Défendeur représenté par la SELAS ACTY, prise en la personne de Maître Ludovic LESIEUR, Avocat au Barreau des Deux-Sèvres, demeurant [Adresse 4] à [Localité 10] (Deux-Sèvres),
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 24 Juin 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Président de Chambre :
Juge :
Juge :
Monsieur Hervé ROUSSEAU
Madame Virginie BOSC
Monsieur Jocelyn GAUTEUR
qui en ont délibéré
Commis-greffier présent uniquement aux débats : Monsieur Guillaume VEZIN
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
La Société C.D.I. CENTRE DEPANNAGE INTERVENTION, Société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHELLE sous le numéro B 481 844 504, dont le siège social est situé à [Localité 11] (Charente-Maritime), a sollicité auprès de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 8] SUD, établissement de crédit, un concours financier dans le cadre de son activité professionnelle ;
Ce concours s’est matérialisé par la conclusion, en date du 02 Novembre 2012, d’un contrat de prêt professionnel dénommé « MODULPRO », d’un montant de 62.000,00 €, assorti d’un taux fixe de 3,89 % l’an, remboursable en 120 mensualités ;
Dans le même acte, Monsieur [I] [U], Gérant de ladite société, s’est engagé en qualité de caution personnelle et solidaire pour la durée du prêt dans la limite de 62.000,00 € ;
Par jugement en date du 13 Janvier 2015, le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE (Charente-Maritime) a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire à l’égard de la Société C.D.I. CENTRE DEPANNAGE INTERVENTION ;
Le 28 Janvier 2015, la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 8] SUD a produit sa créance entre les mains du mandataire judiciaire désigné à la procédure de Redressement Judiciaire ;
Le 16 Septembre 2016, un plan de redressement est arrêté au bénéfice de la Société C.D.I. CENTRE DEPANNAGE INTERVENTION par jugement de la juridiction consulaire de LA ROCHELLE (Charente-Maritime) ; ledit plan a été par la suite résolu et une procédure de Liquidation Judiciaire a été ouverte par ce même Tribunal à l’égard de la Société C.D.I. CENTRE DEPANNAGE INTERVENTION par jugement du 23 Novembre 2021 ;
Le 08 Décembre 2021, la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 8] SUD a déclaré ses créances dans le cadre de la procédure collective, incluant notamment la somme de 39.581,46 € au titre du prêt « MODULPRO » ;
Par courrier recommandé en date du 16 Mai 2023, la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 8] SUD a mis en demeure Monsieur [I] [U] de régler la somme de 41.476,91 €, en vain ;
C’est dans ces conditions que suivant exploit en date du 04 Janvier 2024, la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 8] SUD a attrait devant la présente Juridiction Monsieur [I] [U], ès-qualité de caution, pour :
Vu les Articles 1134 et 1135 du Code Civil dans leur rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 Février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, repris aux Articles 1103, 1104 et 1194 du Code Civil dans leur rédaction issue de ladite Ordonnance,
Vu les Articles 1902 et suivants du Code Civil, 2288 et suivants du Code Civil et 2298 du Code Civil,
* au titre du cautionnement du prêt « MODULPRO » n° 39080 224075 07 d’un montant de 62.000,00 € :
Condamner Monsieur [I] [U] au paiement la somme de 42.474,08 €, selon décompte arrêté au 13 Novembre 2023, outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel de 3,89 % l’an jusqu’à parfait paiement,
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’Article 1343-2 du Code Civil,
Condamner Monsieur [I] [U] au paiement d’une somme de 1.200,00 €, au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [I] [U] aux entiers dépens conformément à l’Article 696 du Code de Procédure Civile, dans lesquels sera inclus le coût de l’assignation,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
§§-*-§§
Par suite, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire ;
Puis, au visa de l’Article 869 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l’audience du 24 Juin 2025 ;
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 21 Octobre 2025 ; ledit délibéré a été prorogé au 25 Novembre 2025, puis au 23 Décembre 2025 ;
§§-*-§§
VU les conclusions n° 2 prises pour l’audience du 24 Juin 2025, aux termes desquelles Monsieur [I] [U] fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu l’Article L.313-22 du Code Monétaire et Financier, Vu l’Article L.341-1 et L.341-4 du Code de la Consommation dans sa version applicable au litige, Vu l’Article 1231-5 du Code Civil,
A titre principal :
Débouter la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 8] SUD de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Prononcer la nullité de l’engagement de caution de Monsieur [I] [U] en l’absence du formulaire de renseignement patrimonial,
A titre subsidiaire :
Prononcer la déchéance du droit des intérêts de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 8] SUD au titre de l’engagement de caution, impliquant que les paiements de la débitrice principale soient imputés sur le capital,
A titre infiniment subsidiaire :
Prononcer l’arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels auxquels la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 8] SUD entend prétendre au titre de l’engagement de caution, à compter du jugement de Liquidation Judiciaire du 23 Novembre 2021,
Modérer l’indemnité conventionnelle à laquelle la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 8] SUD entend prétendre au titre de l’engagement de caution en la fixant à la somme symbolique de 1 €,
En tout état de cause :
Condamner la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 8] SUD aux entiers dépens,
Condamner la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 8] SUD à verser la somme de 3.500,00 € à Monsieur [I] [U] au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
§§-*-§§
VU les conclusions en réplique n° 1 non datées aux termes desquelles la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 8] SUD fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu les Articles 1134 et 1135 du Code Civil dans leur rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 Février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, repris aux Articles 1103, 1104 et 1194 du Code Civil dans leur rédaction issue de ladite Ordonnance,
Vu les Articles 1902 et suivants du Code Civil, 2288 et suivants du Code Civil et 2298 du Code Civil,
au titre du cautionnement du prêt « MODULPRO » n° 39080 224075 07 d’un montant de 62.000,00 € :
A titre principal,
Condamner Monsieur [I] [U] au paiement la somme de 25.891,41 €, suivant décompte arrêté au 12 Avril 2024, outre les intérêts postérieurs courant au taux conventionnel de 3,89 % l’an sur la somme principale de 24.004,02 € et au taux légal sur la somme de 1.884,83 € correspondant à l’indemnité conventionnelle,
A titre subsidiaire, s’il devait être fait application de la sanction prévue à l’Article L.313-22 du Code Monétaire et Financier,
Condamner Monsieur [I] [U] au paiement la somme de 20.195,30 €, outre les intérêts postérieurs courant au taux légal,
En tout état de cause,
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’Article 1343-2 du Code Civil,
Débouter Monsieur [I] [U] de l’ensemble de ses moyens, demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur [I] [U] au paiement d’une somme de 1.800,00 €, au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [I] [U] aux entiers dépens conformément à l’Article 696 du Code de Procédure Civile, dans lesquels sera inclus le coût de l’assignation,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
SUR CE :
Au vu des pièces fournies aux débats, il est admis et non contesté que la Société C.D.I. CENTRE DEPANNAGE INTERVENTION n’a pas été en mesure de s’acquitter de l’ensemble de ses engagements pris auprès de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 8] SUD, dont un bénéficiait du cautionnement de Monsieur [I] [U] ;
Toutefois, Monsieur [I] [U], par l’intermédiaire de son Conseil, conteste la validité de son engagement de caution et oppose plusieurs moyens de droit, articulés autour de la nullité du cautionnement pour cause de disproportion de son engagement, du défaut d’information annuelle et du défaut d’information sur les incidents de paiement, ainsi que de la modération de la clause pénale et de la demande de condamnation de la banque aux dépens et frais irrépétibles ;
Pour sa part, la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 8] SUD conteste les prétentions formulées par la caution et maintient ses demandes en paiement formées à l’encontre de Monsieur [I] [U] ;
* S’agissant de la nullité du cautionnement de Monsieur [I] [U],
Les parties s’accordent, à juste titre, pour dire que les dispositions de l’Article L.341-4 du Code de la Consommation pris dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’Ordonnance n° 2021-1192 du 15 Septembre 2021 sont applicables ;
Pour rappel, le cautionnement litigieux a été pris le 02 Novembre 2012 ;
Il résulte des dispositions de l’Article L.341-4 du Code de la Consommation, dans leur rédaction applicable au litige, qu’un créancier professionnel ne saurait se prévaloir d’un engagement de caution souscrit par une personne physique lorsque celui-ci était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution, sauf à établir que cette dernière disposait, au moment de l’appel en garantie, d’un patrimoine suffisant pour faire face à son obligation ;
Il convient de préciser qu’en cas de disproportion manifeste d’un cautionnement par rapport aux revenus et biens de la caution, la sanction qui en découle n’est pas la nullité dudit engagement mais l’impossibilité pour la banque de s’en prévaloir ;
Contrairement aux allégations de la caution, il appartient à cette dernière de justifier qu’à la date de son engagement, celui-ci était manifestement disproportionné à ses revenus et ses biens ;
En outre, la banque n’est pas dans l’obligation de faire compléter une fiche de patrimoine pour s’enquérir de la situation financière et patrimoniale de la caution ; de telles fiches n’ont pour objet que de se prémunir d’un moyen de preuve opposable à tous mais ne peuvent pas entrainer la nullité dudit cautionnement ;
En l’espèce, Monsieur [I] [U] se cantonne à solliciter la nullité de son cautionnement en ce qu’il n’a pas complété de fiche relative à ses revenus et ses biens, sans pour autant justifier de la réalité de ceux-ci à la date de son engagement ;
A ce titre, d’une part, Monsieur [I] [U] n’est pas fondé en sa demande de nullité et, d’autre part, ce dernier ne démontre pas une quelconque disproportion de son cautionnement ;
Ainsi, la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 8] SUD pourra se prévaloir du cautionnement de Monsieur [I] [U] pris dans la limite de 62.000,00 € pour une durée de 120 mois pour le prêt professionnel dénommé « MODULPRO », d’un montant de 62.000,00 € souscrit par la Société C.D.I. CENTRE DEPANNAGE INTERVENTION ;
* Sur le défaut d’information,
L’Article L.313-22 du Code Monétaire et Financier dispose que : « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »;
Ce texte impose au créancier d’informer chaque année la caution du montant du principal restant dû, des intérêts échus et des frais ;
Cette obligation vise à permettre à la caution de suivre l’évolution de son engagement et d’en mesurer les conséquences ;
La caution indique que la banque a manqué à ses obligations d’informations annuelles et qu’elle doit se voir opposer les sanctions dont dispose ledit article susvisé ;
La CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 8] SUD verse aux débats des courriers censés établir cette information, mais aucun justificatif d’envoi n’est produit ;
Or, la jurisprudence constante exige que le créancier rapporte la preuve de l’accomplissement effectif de l’envoi de ladite lettre d’information ;
En l’absence de toute preuve d’envoi, la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 8] SUD doit être déchue de son droit aux intérêts conventionnels échus depuis la dernière information régulièrement établie ;
Les paiements effectués par la débitrice principale doivent dès lors être imputés sur le capital restant dû dans le rapport entre la banque et la caution ;
En l’espèce, le cautionnement ayant été pris en date du 22 Novembre 2012, la première information annuelle devait intervenir au plus tard le 31 Mars 2013, ce qui n’est pas justifié ;
A ce titre, dans le rapport entre la banque et la caution, il convient de procéder à l’imputation des intérêts payés par la société débitrice à compter du 01 Avril 2013 et pas seulement à compter de 2014 ;
La CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 8] SUD a établi un décompte comprenant l’imputation prioritaire mais qu’à compter de 2014 ; à ce titre, il convient d’imputer en outre les intérêts payés entre le 01 Avril 2013 et le 31 Décembre 2013, soit la somme de 1.708,74 € ;
Ainsi, il conviendra d’imputer la somme de 2.097,90 € au titre des intérêts de 2024 et la somme de 1.708,74 € au titre des intérêts de 2013, soit la somme totale de 3.806,64 € ;
Il convient de relever que la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 8] SUD a fourni un décompte dans ses dernières conclusions faisant état d’une dette restant dû s’élevant à la somme de 18.310,87 € après imputation des intérêts payés en 2014 dans son rapport avec la caution et après perception des dividendes émanant du mandataire judiciaire de la société cautionnée ;
A cette somme, il convient de retrancher également la somme de 1.708,74 € correspondant aux intérêts payés en 2013 (d’Avril à Décembre), soit un montant en principal restant dû s’élevant à 16.602,13 € ;
Par ailleurs, la caution allègue au visa de l’Article L.341-1 du Code de la Consommation pris dans sa version antérieure à son abrogation et applicable aux faits de l’espèce, que la banque doit se voir déchue des pénalités et intérêts de retard à compter du 1 er incident de paiement jusqu’à son information ;
Toutefois, il appert que lors de son placement en Redressement Judiciaire, la société cautionnée était à jour de ses remboursements et que de ce fait, aucun incident de paiement n’était intervenu jusqu’au prononcé de la Liquidation Judiciaire ;
A ce titre, la demande de la caution relative à ce défaut d’information du premier incident ne saurait prospérer et elle en sera déboutée ;
En outre, la caution sollicite l’arrêt du cours des intérêts au visa de l’Article L.622-28 du Code de Commerce par renvoi de l’Article L.641-3 du Code de Commerce ;
Toutefois, comme relève, à juste titre, la banque, l’arrêt du cours des intérêts ne s’applique pas dès lors qu’ils résultent d’un contrat de prêt égal ou supérieur à un an, ce qui est le cas en l’espèce ;
Ainsi, la demande de la caution relative l’arrêt du cours des intérêts ne saurait prospérer et elle en sera déboutée ;
* S’agissant de l’indemnité conventionnelle,
La CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 8] SUD réclame une indemnité conventionnelle de 1.884,83 €, en application d’une indemnité conventionnelle stipulée au contrat de prêt ;
Une telle stipulation doit être qualifiée de clause pénale en ce qu’elle est fixée forfaitairement et à un caractère comminatoire en cas de non-exécution ;
A ce titre, le Tribunal peut moduler à la hausse ou à la baisse le montant de ladite indemnité si elle apparaît excessive ou insuffisante ;
Il ressort des éléments du dossier que la créance a été partiellement réglée de sorte que compte-tenu du montant déjà versé, le montant de l’indemnité apparaît excessif ;
Il convient en conséquence de la réduire à la somme symbolique d’un euro ;
* S’agissant des frais irrépétibles et des dépens,
Il n’est pas inéquitable que Monsieur [I] [U] indemnise la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 8] SUD au titre de l’indemnité fondée sur l’Article 700 du Code de Procédure Civile;
En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [I] [U] à payer à la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 8] SUD la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
Monsieur [I] [U] sera condamné aux entiers frais et dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les Articles L.341-4, L.341-1 du Code de la Consommation pris dans leur rédaction antérieure à leur abrogation,
Vu l’Article L.313-22 du Code Monétaire et Financier, pris dans sa rédaction antérieure à leur abrogation,
Vu l’Article 1231-5 du Code Civil,
Vu les Articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
DIT et JUGE que, d’une part, le cautionnement de Monsieur [I] [U] n’est pas nul et, d’autre part, que la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 8] SUD peut s’en prévaloir.
DIT et JUGE que la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 8] SUD a manqué à son obligation d’information annuelle et est donc déchue de son droit aux intérêts conventionnels.
DIT et JUGE que l’indemnité conventionnelle de MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-QUATRE EUROS et QUATRE-VINGT-TROIS CENTS (1.884,83 €) est une clause pénale dont le montant est manifestement excessif.
MODERE l’indemnité conventionnelle réclamée par la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 8] SUD et la FIXE à la somme symbolique d’UN EURO (1,00 €).
CONDAMNE Monsieur [I] [U] à payer à la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 8] SUD la somme principale de SEIZE MILLE SIX CENT DEUX EUROS et TREIZE CENTS (16.602,13 €),
* ainsi que les intérêts conventionnels à compter de la mise en demeure du 16 Mai 2023, et ce, jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNE Monsieur [I] [U] à payer à la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 8] SUD la somme symbolique d’UN EURO (1,00 €) au titre de l’indemnité conventionnelle.
ORDONNE la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision, eu égard à la nature de l’affaire.
CONDAMNE Monsieur [I] [U] à payer à la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 8] SUD la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Le CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-NEUF EUROS et CINQUANTE-NEUF CENTS (69,59 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Hervé ROUSSEAU, Président d’audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président.
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