Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Laval, cont. general, 30 juil. 2025, n° 2025000964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Laval |
| Numéro(s) : | 2025000964 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL JUGEMENT RENDU LE 30 JUILLET 2025
N. GREFFE : 2025000964/30
ENTRE :
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
Société Coopérative à forme anonyme immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 857 500 227 dont le siège social est situé [Adresse 1], venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentés par Maître Frédéric BOUTARD, membre de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, Avocat au barreau de LE MANS, Cabinet des Jacobins,1 [Adresse 2].
Partie demanderesse,
ET :
Monsieur [F] [K], né le [Date naissance 1] 1973 au [Localité 2], de nationalité française, domicilié [Adresse 3]. Madame [W] [E] épouse [K], née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3], de
nationalité française, domicilié [Adresse 3].
Partie défenderesse, non représentée,
Affaire plaidée le 16 juillet 2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Marie-Claude BUCHARD Juges : Monsieur Stéphane BARREAU et Monsieur Stéphane SOUTRA
Greffier présent lors des débats et du prononcé du jugement : Maître Patrick GUICHAOUA
Prononcé publiquement le 30 juillet 2025, par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Signé par Madame Marie-Claude BUCHARD avec le Greffier auquel la décision a été remise par le Président signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
En date du 3 septembre 2010, par acte sous seing privé, la SARL EDEN CROC DISTRIBUTION a ouvert dans les livres de la Banque Populaire de l’Ouest un compte courant professionnel.
Par acte sous seing privé, en date du 12 novembre 2019, Monsieur [F] [K], gérant de la SARL EDEN CROC DISTRIBUTION et Madame [W] [K], son épouse, se sont portés cautions tous engagements de ladite société dans la limite de 10 000 euros incluant le principal, les intérêts, frais, commissions et accessoires.
Par jugement en date du 1er février 2023, le Tribunal de Commerce de Laval a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL EDEN CROC DISTRIBUTION.
A cette date la SARL EDEN CROC DISTRIBUTION devait 9 482,67 euros à la BPGO au titre de son compte courant qui présentait un solde débiteur.
Cette créance a été déclarée par la BPGO à la SEARL DAVID – GOÏC & ASSOCIES représentée par Maître [Q] [S], mandataire judiciaire.
Le 2 mars 2023, la BPGO a mis en demeure Monsieur et Madame [K], en leur qualité de caution tous engagements de régler la somme de 9482,67 euros au titre du solde débiteur en compte.
Malgré les démarches amiables effectuées par la BPGO à l’intention de Monsieur et Madame [K], la BPGO n’a obtenu ni règlement ni aucune proposition permettant une validation par la BPGO du règlement total.
La BPGO sollicite la présente juridiction afin d’obtenir un titre exécutoire portant condamnation solidaire des époux [K], d’avoir à payer en leur qualité de cautions tous engagements de la SARL EDEN ROC DISTRIBUTION, la somme de 9482,67 euros arrêtée au 2 mars 2023, outre les intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu’à parfait règlement.
Monsieur et Madame [K] ont été assignés le 25 mars 2025 afin de comparaître le 23 avril 2025 devant la présente juridiction. Après deux renvois successifs, l’affaire a été appelée à l’audience publique du 16 juillet 2025, la Présidente de séance et la formation de jugement ont entendu les parties, la BPGO à travers l’intervention de son conseil et les époux [K] qui n’ont pas constitué avocat.
La Présidente d’audience a dit clos les débats, a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et qu’un un jugement contradictoire serait rendu le 30 juillet 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile à leurs dernières conclusions respectives qui peuvent se résumer ainsi et auxquelles le Tribunal se réfère expressément.
Pour la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, partie demanderesse
Prétentions
Au terme de ses conclusions, la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1134 ancien du Code Civil et 1103 et suivants du Code Civil,1154 du Code Civil ancien et 1343-2 du Code Civil en vigueur, 1193 et 2298 et suivants du Code Civil,
Déclarer la Banque Populaire Grand Ouest (BPGO) venant aux droits de la Banque Populaire de l’Ouest (BPO) recevable et bien fondée en ses demandes ;
Condamner solidairement Monsieur [F] [K] et Madame [W] [K] en leur qualité de cautions tous engagements de la SARL EDEN CROC DISTRIBUTION à régler à la BPGO la somme de 9482,67 euros, arrêtée au 2 mars 2023, outre les intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu’à parfait règlement ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner in solidum Monsieur [F] [K] et Madame [W] [K] à payer la somme de 1500 € à BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappeler que le jugement à intervenir sera exécutoire de plein droit ;
Condamner in solidum Monsieur [F] [K] et Madame [W] [K] aux entiers dépens de la procédure.
Moyens
Au visa de l’ensemble des éléments produits aux débats et au soutien de ses demandes et prétentions, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST dit :
Qu’elle fournit la convention de compte professionnel signée par le gérant de la société EDEN CROC DISTRIBUTION, le cautionnement tous engagements régularisés le 12 novembre 2019 par les époux [K], la fiche patrimoniale signée des cautions.
Qu’elle avance que par jugement en date du 1er février 2023, le Tribunal de Commerce de Laval a prononcé la liquidation judiciaire de la société SARL EDEN CROC DISTRIBUTION et que les époux [K] se sont portés caution tous engagements dans la limite de 10 000 euros incluant le principal, les intérêts, frais, commissions et accessoires.
Que la dernière proposition faite par les époux [K] ne peut permettre d’obtenir un accord amiable sur le montant de leur engagement.
Qu’elle entend obtenir un titre exécutoire portant condamnation solidaire de Monsieur et Madame [K], cautions tous engagements de la société EDEN CROC DISTRIBUTION.
Qu’elle a dû engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance et que par conséquent, en plus de la condamnation aux dépens, elle sollicite que Monsieur et Madame [K] soient condamné à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour Monsieur [F] [K] et Madame [W] [K], parties défenderesses
Qu’ils ne contestent pas le quantum.
Qu’ils proposent une offre améliorée par rapport à leur dernière proposition de règlement amiable.
MOTIFS DU JUGEMENT
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la SARL EDEN CROC DISTRIBUTION a ouvert le 03/09/2010 auprès de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST, un compte professionnel, que ce compte présente un solde débiteur de 9482,67 euros à la date de la liquidation judiciaire prononcée le 1er février 2023.
Attendu que Monsieur et Madame [K] ont signé le 12/11/2019 un acte de cautionnement tous engagements d’un montant de 10 000 euros incluant le principal, les intérêts, frais, commissions et accessoires.
Attendu que les époux [K] ne contestent ni le principe, ni le quantum de la somme demandée.
Le Tribunal jugera recevable et bien fondée la demande de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (BPGO) qui vient aux droits de la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST (BPO).
Attendu que Monsieur et Madame [K] proposent, à l’audience, une offre améliorative de leur possibilité de remboursement et s’engagent à verser avant le 1 er septembre 2025, 4000 euros représentant 42% du principal puis mensuellement, le 1 er de chaque mois, durant 4 mois, la somme de 130 euros et à partir du 1 er février 2026, porter ce versement mensuel à 150 euros durant 18 mois et enfin solder le principal le 1 er août 2027 représentant la somme de 2262,67 euros à laquelle, il conviendra d’ajouter la totalité des intérêts dus.
Le Tribunal, compte tenu de la situation des débiteurs, fera droit à cette proposition et ordonnera le bénéfice des dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil à savoir l’échelonnement sur une période de 24 mois maximum des sommes dues comprenant le principal et les intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2023, date de la mise en demeure envoyée à Monsieur et Madame [K].
Attendu que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (BPGO) sollicite la capitalisation des intérêts et que rien ne s’y oppose,
Le Tribunal se référant à l’article 1343-2 du Code Civil, fera droit à cette demande et dira que les intérêts seront calculés au taux légal à compter du 2 mars 2023, date de la mise en demeure adressée à Monsieur et Madame [K].
Attendu que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (BPGO) a dû engager des frais pour faire valoir ses droits,
Monsieur et Madame [K] seront condamnés à verser à la BPGO la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Attendu que Monsieur [F] [K] et Madame [W] [K] succombent pour la totalité, ils seront condamnés aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la Loi
Statuant contradictoirement et en premier ressort
Vu les dispositions des articles 1134 ancien du Code Civil et 1103 et suivants du Code Civil, 1154 du Code Civil ancien et 1343-2 du Code Civil en vigueur, 1193 et 2298 et suivants du Code Civil, 1343-5 et 1343-2 du Code Civil
Déclare la Banque Populaire Grand Ouest (BPGO) venant aux droits de la Banque Populaire de l’Ouest (BPO) recevable et bien fondée en ses demandes ;
Condamne solidairement Monsieur [F] [K] et Madame [W] [K] en leur qualité de cautions tous engagements de la SARL EDEN CROC DISTRIBUTION à
régler à la BPGO la somme de 9.482,67 euros, arrêtée au 2 mars 2023, outre les intérêts au taux légal à compter de cette date et jusqu’à parfait règlement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Dit que la somme de 9.482,67 euros augmentée des intérêts sera payée en 24 mensualités, chacune d’entre elles intervenant le premier de chaque mois. La première sera versée le 1 er septembre 2025 pour un montant de 4.000 euros, les quatre suivantes pour la somme de 130 euros, puis dix huit mensualités d’un montant de 150 euros et enfin, une dernière échéance qui représentera en principal la somme de 2.262,67 euros et qui sera augmentée des intérêts capitalisés au taux légal à compter du 2 mars 2023 ;
Condamne in solidum Monsieur [F] [K] et Madame [W] [K] à payer la somme de 100 € à BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit ;
Condamne in solidum Monsieur [F] [K] et Madame [W] [K] aux entiers dépens de la procédure. Ceux du greffe s’élevant à la somme de 85,22 € TTC
Ainsi prononcé publiquement le 30 juillet 2025 par mise à disposition du jugement au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Et signé par
Le Greffier
La Présidente.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conversion ·
- Bien mobilier ·
- Café ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Enchère ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Redressement ·
- Mobilier
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Informatique appliquée ·
- Bâtiment ·
- Travaux publics ·
- Europe ·
- Expert judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Sommation
- Assignation ·
- Caducité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Principe du contradictoire ·
- Partie ·
- Audience ·
- Remise ·
- Avance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Sapin ·
- Adresses ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Entreprise ·
- Paiement ·
- Identification
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Congé ·
- Bâtiment ·
- Recouvrement ·
- Marc ·
- Procédure civile ·
- Pierre ·
- Paiement ·
- Rhône-alpes
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Minute ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Tva ·
- Marc ·
- Acte ·
- Faire droit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Galice ·
- Activité économique ·
- Radiation ·
- Émoluments ·
- Holding ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Procédure
- Larget ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- High-tech ·
- Commerce en ligne ·
- Liquidation judiciaire ·
- Juge ·
- Matériel informatique
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Qualités ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur ·
- Déclaration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Transport ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Observation ·
- Liquidateur
- Débats ·
- Adresses ·
- Délibéré ·
- Pierre ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administration ·
- Réserve ·
- Répertoire ·
- Statuer
- Période d'observation ·
- Arts graphiques ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Redressement judiciaire ·
- Capacité ·
- Code de commerce ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux de commerce ·
- Entreprise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.