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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 6 nov. 2025, n° 2025002342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025002342 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
N° 273
Rôle n° 2025002342
DEMANDEUR(S)
SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1]
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 552 002 313
Représentée par l’Avocat plaidant :
Maître Justin BEREST Avocat au Barreau de Paris
Représentée par l’Avocat postulant :
SELARL BERGER – TARDIVON – GIRAULT – SAINT HILAIRE Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
Monsieur [O] [C], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1],
Domicilié [Adresse 2]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Marie-Agnès PINEAU Juges : Monsieur Michel JALABERT Monsieur Pierre THIBAUD
Lors des débats : Maître Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Maître Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 25 septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A: SELARL BERGER – TARDIVON – GIRAULT – SAINT HILAIRE Monsieur [O] [C]
I – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation d’huissier en date du 22 avril 2025 pour l’audience du 12 juin 2025.
Dans son assignation, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] demande au Tribunal de :
Vu l’article 2288 du Code Civil dans sa version applicable avant le 1 er janvier 2022,
Déclarer la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamner Monsieur [O] [C] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] la somme de 60 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement,
Condamner Monsieur [O] [C] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [O] [C] à supporter les entiers dépens de l’instance,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Monsieur [O] [C] est comparant, mais n’a pas constitué avocat.
II – MOTIFS DU JUGEMENT
Le Tribunal relève d’office que Monsieur [O] [C] n’était pas représenté par un avocat.
L’article 853 du Code de Procédure Civile énonce : « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. »
Par conséquent, le Tribunal ne peut tenir compte des éléments transmis par Monsieur [O] [C] pour l’audience du 25 septembre 2025.
Par acte sous seing privé du 20 mai 2022, Monsieur [O] [C], en sa qualité de gréant de la société MB + SERVICE, s’est porté caution tous engagements pris par la société MB + SERVICE, au profit de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1], à hauteur de 60 000 euros, et ce pour une durée de 120 mois.
Par jugement du 22 janvier 2024, le Tribunal de Commerce de Melun a prononcé la liquidation judiciaire de la société MB + SERVICE.
La BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du liquidateur à hauteur de 208 892,68 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 octobre 2024, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] a rappelé à Monsieur [O] [C] sa qualité de caution et l’a mis en demeure de lui régler les sommes dues à ce titre.
La créance est certaine, liquide et exigible, elle a été vérifiée et elle est juste, au surplus, elle n’est pas contestée.
Il convient, dans ces conditions, de faire droit à la demande d’une somme en principal de 60 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024, date de la mise en demeure.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser au demandeur la charge des frais irrépétibles qu’il sollicite sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile et l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [O] [C] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] la somme 60 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Dit n’y avoir lieu à la condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Monsieur [O] [C] en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros,
La minute du jugement est signée par la Présidente du délibéré et le Greffier.
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