Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 11 avr. 2025, n° 2023F02190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F02190 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Avril 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SCI BURO PLUS [Adresse 1] comparant par SELARL JURISDEMAT AVOCAT – Me Dominique DAMO [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARLU ONETECH ENGINEERING [Adresse 3] comparant par Me Bertrand CHARLES [Adresse 4] et par SELARL AKA – Me Richard ARBIB [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 20 Février 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Avril 2025,
FAITS ET PROCEDURE
La SCI BURO PLUS (ci-après BURO PLUS), dont le siège social est situé à SEVRAN (93270), exerce une activité d’achat et de location de biens immobiliers.
La SARL Unipersonnelle ONETECH ENGINEERING (ci-après ONETECH), dont le siège social est situé à [Localité 1], effectue des études d’ingénierie dans le domaine du bâtiment.
Par bail commercial du 21 mars 2017, BURO PLUS donne en location à ONETECH un local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 2].
Par courrier en date du 29 avril 2022 ONETECH notifie à BURO PLUS la résiliation du bail, avec une prise d’effet au 21 mars 2023.
BURO PLUS rapporte que, malgré deux courriers de mise en demeure en date du 17 juin 2022 et 10 août 2022, puis la signification d’un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial en date du 18 octobre 2022, ONETECH ne règle pas sa dette locative pour la période de mai 2022 à mars 2023.
ONETECH soutient de son côté qu’elle n’occupait plus le local commercial depuis le mois de février 2022 en vertu d’un accord sur un départ anticipé convenu avec le bailleur. ONETECH produit à ce titre plusieurs attestations démontrant que, selon elle, elle occupait un nouveau local à [Localité 1].
C’est dans ces circonstances que, le 20 mars 2023, BURO PLUS dépose une requête en injonction de payer auprès du tribunal de céans, enjoignant ONETECH de lui régler les loyers et charges impayés de mai 2022 à mars 2023.
Par ordonnance du 21 avril 2023, signifiée par acte de commissaire de justice le 6 juin 2023 à ONETECH, le tribunal enjoint ONETECH de payer à BURO PLUS la somme de 11 147,01 € dont 10 849,19 € en principal correspondant aux loyers et charges impayés.
ONETECH forme opposition à cette ordonnance suivant LRAR expédiée le 6 juillet 2023.
BURO PLUS, par dernières conclusions en demande n°3 déposées à l’audience du 12 décembre 2024, demande au tribunal de :
Vu les articles L. 145-4 et L. 145-41 du code de commerce, Vu les articles 1405, 1416 et 1420 du code de procédure civile,
À titre liminaire,
Déclarer irrecevable l’opposition formée par la société ONETECH ENGINEERING à l’encontre de l’ordonnance signifiée le 6 juin 2023.
À titre principal,
Débouter purement et simplement ONETECH ENGINEERING de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions.
Condamner ONETECH ENGINEERING à payer à BURO PLUS la somme de 10 849,19 € d’arriérés de loyers et de charges en principal.
Condamner ONETECH ENGINEERING à payer à BURO PLUS la somme de 139,07 € au titre des frais de recouvrement.
À titre subsidiaire,
Rejeter la demande de délais de paiement de ONETECH ENGINEERING.
En tout état de cause,
Condamner ONETECH ENGINEERING à payer à BURO PLUS en sus les intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2022.
Condamner ONETECH ENGINEERING à payer à BURO PLUS la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner ONETECH ENGINEERING aux entiers dépens, dont les frais de greffe à 138,76 euros.
ONETECH, par dernières conclusions en défense n°3 déposées à l’audience du 14 novembre 2024, demande au tribunal de :
Vu l’article R. 211-3-26 5° du code de l’organisation judiciaire, Vu l’article R 145-23 du code de commerce,
Vu les articles 1104 et suivants du code civil,
Recevoir la société ONETECH ENGINEERING en ses demandes, fins et conclusions ;
L’y déclarant bien-fondée :
A titre liminaire,
Recevoir la société ONETECH ENGINEERING en son opposition formée à l’encontre de l’ordonnance en date du 21 avril 2023,
A titre principal,
Constater que la société ONETECH ENGINEERING n’a plus occupé le local commercial sis [Adresse 1] à compter du mois de février 2022 ;
Débouter la société BURO PLUS de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Octroyer à la société ONETECH ENGINEERING des délais de paiement sur six mensualités, suivant l’échéancier proposé ;
En tout état de cause,
Condamner la société BURO PLUS à verser à la société ONETECH ENGINEERING la somme de 2.000,00 euros conformément aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 20 février 2025, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A l’issue de cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025 en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
In limine litis, sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Au soutien de sa demande, BURO PLUS vise l’article 1416 du code de procédure civile et expose que :
* l’ordonnance à injonction de payer a été signifiée à personne le 6 juin 2023,
* l’opposition a été formée en date du 11 juillet 2023, soit plus d’un mois après la signification de l’ordonnance, hors le délai légal imparti par l’article 1416 du code de procédure civile, et en conséquence irrecevable.
ONETECH, sur le fondement du même article, réplique que :
* L’ordonnance a été signifiée le 6 juin 2023 et ONETECH a formé opposition par courrier recommandé avec AR du 5 juillet 2023, envoyé au tribunal de commerce de Nanterre le 6 juillet 2023,
* L’opposition a été formée dans le délai d’un mois prévu à l’article 1416 al.1 du code de procédure civile et est donc recevable, quand bien même le tribunal n’a réceptionné le courrier que le 11 juillet 2023.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ».
En l’espèce,
Il est constant que la date de l’opposition à une ordonnance portant injonction de payer, formée par lettre recommandée, est celle de l’expédition de la lettre figurant sur le cachet du bureau d’émission.
Il s’en infère que la date de l’opposition formée par ONETECH est celle de l’expédition de la lettre mentionnée sur le cachet du bureau postal d’émission de la lettre RAR, soit le 6 juillet 2023, dernier jour du délai d’un mois fixé par l’article 1416 susvisé.
En conséquence, le tribunal déboutera BURO PLUS de ce chef de demande et dira recevable l’opposition formée par ONETECH à l’encontre de l’ordonnance rendue le 21 avril 2023.
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande de voir condamner ONETECH à lui payer la somme de 10 849,19 € en principal, BURO PLUS vise l’article L. 145-4 du code de commerce et l’article 3 du bail commercial du 21 mars 2017 prenant effet au 1er avril 2017 et expose que :
* BURO PLUS a loué à ONETECH par bail commercial conclu le 21 mars 2017 un local commercial moyennant un loyer mensuel initial de 400 € HT porté à 729,00 € HT à compter du 1 er mai 2018 par avenant au bail commercial signé entre les parties le 23 mars 2018,
* ONETECH a notifié à BURO PLUS la résiliation du bail par courrier en date du 29 avril 2022 avec prise d’effet au 21 mars 2023,
* Malgré deux courriers de mise en demeure datés des 17 juin et 10 août 2022 et la signification d’un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial le 18 octobre 2022, le défendeur n’a pas réglé sa dette locative depuis le mois de mai 2022,
* La créance de BURO PLUS est certaine, liquide et exigible et BURO PLUS est donc fondée à réclamer la confirmation de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 21 avril 2023 par ce tribunal,
* ONETECH conteste la dette locative au motif qu’elle n’occupait plus le local commercial depuis février 2022 et qu’un départ anticipé aurait été convenu avec le bailleur. ONETECH produit à ce titre trois attestations sur l’honneur, dont l’une provient de son gérant et les deux autres proviennent de personnes dont les identités ne sont pas authentifiées,
* En l’absence de document signé des deux parties établissant la preuve de l’existence d’un accord mutuel sur le départ anticipé de ONETECH, BURO PLUS est donc fondée à demander la condamnation du preneur à payer la somme de 10 849,19 € d’arriérés de loyers et de charges, outre intérêts de retard, frais et accessoires.
ONETECH, sur le fondement de l’article 1104 du code civil, réplique :
* qu’un accord est intervenu avec BURO PLUS, de sorte que le local commercial n’était plus occupé par ONETECH à compter du 31 mars 2022, contrairement à ce qu’allègue BURO PLUS, qui soutient que ONETECH aurait occupé le local jusqu’en mars 2023,
* que les différentes attestations produites par ONETECH démontrent que la société occupait un nouveau local situé à [Localité 1].
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision ;
L’article L. 145-4 du code de commerce dispose « […] le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire ».
L’article 3 du bail commercial du 21 mars 2017 (prenant effet au 1er avril 2017) précise que le loyer est payable « à la caisse du bailleur et d’avance, le premier de chaque mois calendaire en douze paiements égaux ».
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public».
Dans le cas d’espèce, le tribunal relève que
* ONETECH a notifié à BURO PLUS la résiliation du bail, par courrier en date du 29 avril 2022 avec une prise d’effet au 21 mars 2023, correspondant au terme normal du bail et respectant le délai légal de préavis de 6 mois,
* ONETECH n’apporte pas la preuve écrite d’un accord signé avec BURO PLUS entérinant son départ anticipé à compter du mois de février 2022. Les attestations sur l’honneur produites par ONETECH (dont l’une émane du gérant lui-même et une autre d’un employé) font référence à un accord verbal entre le gérant de la société et le dirigeant de BURO PLUS autorisant ONETECH à partir « au bout de 6 mois », sans précision sur la date de départ du preneur, ne suffisent pas à démontrer l’existence d’un accord mutuel,
* ONETECH ne conteste pas le calcul des loyers produit par BURO PLUS
* Il s’en infère que l’échéance contractuelle du bail est bien le 21 mars 2023
En conséquence, le tribunal dira que BURO PLUS dispose d’une créance certaine, liquide et exigible vis-à-vis de ONETECH et condamnera ONETECH à lui payer la somme de 10 849,19 € en principal (986,29 € x 11), outre intérêts de retard au taux légal à compter du 17 juin 2022, déboutant pour le surplus.
Sur la demande subsidiaire de délai de paiement formée par ONETECH
Sur le fondement de l’article 1345-5 du code civil, ONETECH sollicite des délais de paiement dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de paiement de BURO PLUS. Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’elle a récemment déménagé son siège social et que sa situation ne lui permet pas de régler en un seul versement l’intégralité des arriérés de loyers réclamés. ONETECH propose ainsi de régler la dette locative de 10 849,19 € en six mensualités.
BURO PLUS, au visa de l’article 1343-5 du code civil, répond que ONETECH ne produit pas de justificatifs sur ses ressources et ses charges, à même de démontrer la nécessité d’obtenir des délais de paiement.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision ;
L’article 1345-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Au vu des faits de la cause, le tribunal dira qu’ONETECH ne rapporte pas la preuve de difficultés financières justifiant l’obtention d’un délai de paiement,
En conséquence, le tribunal déboutera ONETECH de sa demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, BURO PLUS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
En conséquence, le tribunal condamnera ONETECH à payer à BURO PLUS la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant BUROPLUS du surplus de sa demande.
Sur les dépens
Au vu des faits de la cause, le tribunal condamnera ONETECH aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Déclare recevable l’opposition formée par la SARLU ONETECH ENGINEERING en son opposition formée à l’encontre de l’ordonnance signifiée en date du 6 juin 2023;
Condamne la SARLU ONETECH ENGINEERING à régler la somme de 10 849,19 € en principal, à SCI BURO PLUS, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2022;
Déboute SARLU ONETECH ENGINEERING de sa demande subsidiaire de délai de paiement;
Condamne la SARLU ONETECH ENGINEERING à régler la somme de 1 000 € à SCI BURO PLUS, au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SARLU ONETECH ENGINEERING aux entiers dépens de l’instance ;
Liquide les dépens du greffe à la somme de 103,33 euros, dont TVA 17,22 euros.
Délibéré par M. Cyril de MALEPRADE, président du délibéré, M. José-Luc LEBAN et M. Gonzague de SORAS, (M. DE SORAS Gonzague étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conversion ·
- Entreprises en difficulté ·
- Redressement ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Disposition réglementaire ·
- Entreprise ·
- Administrateur
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Débiteur ·
- Procédure ·
- Paiement ·
- Conseil
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Juge consulaire ·
- Chambre du conseil ·
- Actif ·
- Procédure ·
- Ouverture ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société générale ·
- Crédit ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Compte courant ·
- Trésorerie ·
- Sauvegarde ·
- Engagement de caution ·
- Caution solidaire ·
- Plan
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Règlement ·
- Créanciers ·
- Chambre du conseil ·
- Créance ·
- Aliéné ·
- Redressement judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Frais de justice
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Chef d'entreprise ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Rhône-alpes ·
- Cessation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Épouse ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Disproportionné ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Acte ·
- Capacité
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Bien immobilier ·
- Chiffre d'affaires
- Sociétés ·
- Électronique ·
- Système informatique ·
- Remise en état ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Code civil ·
- Civil ·
- Illicite ·
- Trouble manifestement illicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Sécurité privée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement ·
- Personnes ·
- Tribunaux de commerce
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Ministère public ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Appareil électrique ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Céramique ·
- Commerce
- Holding ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Redressement ·
- Filiale ·
- Observation ·
- Code de commerce ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.