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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. procedures collectives 3, 21 mai 2025, n° 2025005425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025005425 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT DU MERCREDI VINGT-ET-UN MAI DEUX MILLE VINGT CINQ ORDONNANT L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE
LA SAS PROTO MICRO TP
Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :
Président : Monsieur Gérard TEILLET Juges : Monsieur Philippe PIZON, Monsieur Bernard CHALAYER, Greffier : Maître Alix PRINTEMS, présente uniquement lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 21 mai 2025
JUGEMENT :
* contradictoire en premier ressort
Prononcé du jugement en audience publique,
Signé par Monsieur Gérard TEILLET, Président, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, présents lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
* SAS PROTO MICRO TP [Adresse 1] comparant par Monsieur [U] [X], co-gérant de la SARL NALABEA, Présidente de la SAS PROTO MICRO TP, assisté de Maître Céline DELATOUCHE, avocate au barreau des Deux-Sèvres, sis [Adresse 2]
FAITS ET PROCEDURE
Le 14 mai 2025, la SAS PROTO MICRO TP a déclaré être en état de cessation des paiements et demandé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
L’entreprise débitrice a été régulièrement appelée à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation remise par le Greffe le même jour et a été avertie de la nécessité d’informer les représentants du personnel.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
La SAS PROTO MICRO TP a déclaré exercer l’activité suivante : FABRICATION DE MACHINES POUR L’EXTRACTION OU LA CONSTRUCTION.
Son siège social est situé [Adresse 1], soit dans le ressort de ce Tribunal et elle exerce sous une forme sociale commerciale par sa forme.
Ce Tribunal est donc compétent pour statuer sur l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la SAS PROTO MICRO TP.
Il résulte des pièces et des informations recueillies en Chambre du Conseil que l’entreprise débitrice emploie 5 salariés.
Il ressort des éléments fournis à l’appui de la déclaration de cessation de paiements que le passif déclaré est évalué à la somme de 707 818,00 € pour un actif déclaré à la somme de 691 524,00 €, dont la partie disponible est inférieure au passif exigible et que l’entreprise débitrice ne justifie pas de l’existence de réserves de crédit ou de moratoires de la part de ses créanciers.
Il est établi que la SAS PROTO MICRO TP est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est en conséquence en état de cessation des paiements.
En ce qui concerne la date de cessation des paiements, le Tribunal pourra retenir la date de la première dette que l’entreprise débitrice reconnaît à l’audience n’avoir pu honorer, soit le 04/04/2025.
La société PROTOMICRO TP a une activité de conception, fabrication et commercialisation de produits destinés aux professionnels et particuliers dans le domaine de la construction, l’excavation ou l’entretien d’espaces vers (mini pelle, gerbeur, transpal). L’entreprise débitrice explique que ses difficultés ont pour origine que son fondateur et dirigeant, [P] [G] a cédé la quasi-totalité des parts à la société NALABEA représentée par M. et Mme [X] en février 2024. Monsieur [G] est devenu salarié en charge du développement, de la conception et de la commercialisation des produits. Monsieur et Madame [X] – via NALABEA – assurent la direction de la société PROTOMICRO TP. Dans le cadre de la cession, un déménagement de l’atelier de fabrication était prévu – condition essentielle pour la bonne fin de ce rapprochement.
Depuis juin 2024, Monsieur [G] est en arrêt maladie, arrêt qui a suivi celui de sa compagne – Madame [S] – seule salariée administrative de la société.
Les repreneurs dirigeants se sont retrouvés sans salarié détenant l’historique de la société. Ils ont découvert que l’historique des mails, de la comptabilité étaient peu accessibles pour restaurer les archives de la société. Ils ont dû rechercher et s’assurer de la véracité des plans de conceptions des machines.
Peu de temps avant la réalisation de la vente, le vendeur a passé des quantités importantes de commandes de matières premières. Sans pour autant avoir les commandes ou projections de vente en face. Après le déménagement réalisé en août 2024, un salarié de l’atelier a accompagné les repreneurs pour monter les machines. De nombreuses ventes de machines ont été réalisées, cependant, sans force commerciale interne ou externe, il est difficile de trouver des débouchés de manière fluide conduisant à une impasse de trésorerie qui ne lui permet pas de finaliser les machines en stock. Forts de ces constats, les repreneurs ont cherché à se rapprocher de distributeurs. Des partenariats ont pu aboutir et un salon important s’est tenu en Allemagne pour présenter le matériel et assurer sa commercialisation. Un distributeur spécialisé est fortement intéressé pour promouvoir la vente de certaines machines.
Un projet de contrat de distribution exclusive est en cours de négociation.
A ce jour, la société dispose de plusieurs machines prêtes à être vendues.
L’entreprise semble avoir les moyens de se diriger vers un plan qui aurait pour finalité la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ;
Les conditions légales étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du Code de Commerce,
Madame le Procureur de la République, avisée de la date d’audience,
Entendu le représentant légal en ses observations sur la date de cessation des paiements,
OUVRE le redressement judiciaire à l’égard de la :
SAS PROTO MICRO TP
[Adresse 1] Activité : FABRICATION DE MACHINES POUR L’EXTRACTION OU LA CONSTRUCTION Siren : 809030646
DESIGNE Monsieur [U] [W], Juge commissaire et Monsieur Yannis GAUDIN, Juge commissaire suppléant ou, en cas d’empêchement, tout magistrat ayant la qualité pour être désigné à cet effet,
FIXE provisoirement au 04 avril 2025 la date de cessation des paiements,
FIXE à 2 MOIS la durée de la période d’observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise dans le cadre d’un redressement,
INVITE le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal,
NOMME la SCP MJuris prise en la personne de Maître [F] [D] ([Adresse 3]), en qualité de mandataire judiciaire, et dit qu’il devra établir dans le délai de 12 mois du présent jugement la liste des créances,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 30 juillet 2025 à 14H15, 1er étage, Chambre du conseil, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,
FIXE le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (B.O.D.A.C.C.) du présent jugement,
DESIGNE en qualité de commissaire de justice Maître [L] [C], [Adresse 4] pour dresser un inventaire et réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l’article L 631-14 du Code de Commerce, et dit que l’inventaire sera déposé au greffe dans un délai maximum de 45 jours à compter du présent jugement,
ORDONNE à l’entreprise débitrice de remettre à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu’elle détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers et dit que cette liste sera annexée à l’inventaire,
DIT que l’inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l’a réalisé et que celuici en remettra une copie à l’entreprise débitrice, à l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, et au mandataire judiciaire,
DIT que le présent jugement sera notifié à l’entreprise débitrice selon les modalités de l’article R.631-12 du Code de commerce, adressé aux personnes mentionnées à l’article R.621-7 du Code de commerce et fera l’objet des publicités prévues à l’article R.621-8 du Code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours,
ORDONNE conformément à l’Art. R 641-6 du Code de Commerce la notification du présent jugement par lettre recommandée et/ou remise par voie électronique à l’entreprise débitrice,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
LE GREFFIER Maître Alix PRINTEMS
LE PRESIDENT.
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