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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 9 janv. 2025, n° 2024002266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024002266 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL c/ S.A.S. ISO PLUS |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
N° 8
Rôle n° 2024002266
DEMANDEUR (S)
SA LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 016 381
Représentée par l’Avocat plaidant :
SELARLU IS AVOCAT Avocat au Barreau de Paris
Représentée par l’Avocat postulant :
Maître Estelle GARNIER Avocat au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
SAS ISO PLUS
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 851 605 287
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Samuel DIONISIO Juges : Monsieur Christophe LAROUSSE Monsieur Loïc CALMET Monsieur Antoine VITOUX Madame Fabienne GUIBERT
Lors des débats : Madame Aurore MILLET, Greffier Lors de la mise à disposition : Maître Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 10 octobre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A : Maître Estelle GARNIER SAS ISO PLUS
I – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation d’huissier en date du 03 avril 2024 pour l’audience du 13 juin 2024.
Dans son assignation, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – CIC demande au Tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code Civil, Vu l’article 1343-2 du Code Civil,
Condamner la SAS ISO PLUS à payer au CIC la somme de 42 394,53 euros à majorer des intérêts au taux de 0.70% du 28 février 2024 jusqu’au parfait paiement au titre du prêt PGE numéro 30066 10005 000204635 06,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner la SAS ISO PLUS à payer au CIC la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens.
La SAS ISO PLUS n’est ni présente, ni représentée et n’a pas déposé de conclusions.
II – MOTIFS DU JUGEMENT
Attendu que le CIC a consenti à la société ISO PLUS, le 19 mai 2020, un prêt garanti par l’Etat (PGE) d’un montant de 70 000 euros, remboursable en une mensualité fixée au 05 mai 2021,
Que par avenant du 17 février 2021, la CIC a consenti de nouvelles conditions de remboursement à la société ISO PLUS au titre dudit prêt, conditions acceptées par la société ISO PLUS le 08 mars 2021,
Attendu qu’à compter du 20 octobre 2023, la société ISO PLUS a arrêté de régler ses échéances,
Que par lettre recommandée avec accusé de réception, du 24 novembre 2023, le CIC a mis en demeure la société ISO PLUS d’avoir à lui régler la somme de 6 347,45 euros au titre des échéances impayés, et qu’en cas de non-paiement dans les délais impartis, la résiliation du prêt serait prononcée,
Que ladite mise en demeure est revenu au CIC avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse »,
Que par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2023, le CIC a mis à nouveau en demeure la société ISO PLUS de lui régler les échéances impayées, restée sans effet,
Que par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2024, le CIC a prononcé la résiliation du prêt,
Attendu que la créance est certaine, liquide et exigible, qu’elle a été vérifiée et qu’elle est juste, qu’au surplus, elle n’est pas contestée,
Attendu qu’il convient, dans ces conditions, de faire droit à la demande d’une somme en principal de 42 394,53 euros, majorée des intérêts contractuels au taux de 0,70% du 28 février 2024, date d’arrêté des comptes, jusqu’au parfait paiement,
Attendu qu’elle est demandée, il sera ordonné la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil,
Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu’il convient de condamner le défendeur à payer la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, déboutant pour le surplus,
Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile et l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SAS ISO PLUS à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – CIC la somme de 42 394,53 euros, majorée des intérêts contractuels au taux de 0,70% du 28 février 2024 et jusqu’au parfait paiement,
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts,
Condamne la SAS ISO PLUS à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – CIC la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne la SAS ISO PLUS en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 61,54 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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