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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 8 janv. 2026, n° 2025003968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025003968 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
N° 16
Rôle n° 2025003968
DEMANDEUR(S)
CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 6] DAUPHINE
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 316 463 611
Représentée par :
SCP STOVEN PINCZON DU SEL
Avocats au barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
Monsieur [L] [G], né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 5]
Demeurant [Adresse 3]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Lors des débats : Me Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Madame Aurore MILLET, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 09 octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A: SCP STOVEN PINCZON DU SEL Monsieur [L] [G]
I – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation d’huissier en date du 28 juillet 2025 pour l’audience du 28 août 2025
Dans son assignation, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 6] DAUPHINE demande au Tribunal de :
Condamner Monsieur [L] [G] en sa qualité de caution à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 6] DAUPHINE la somme de 37 331,15 €, outre intérêts postérieurs au 04 juillet 2025,
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code Civil,
Condamner Monsieur [L] [G] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 6] DAUPHINE la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 514 du CPC
Condamner Monsieur [L] [G] aux dépens.
Le défendeur, Monsieur [L] [G], bien que régulièrement convoqué, n’est ni présent, ni représenté et n’a déposé aucunes conclusions.
II – MOTIFS DU JUGEMENT
Suivant acte sous seing privé en date du 26 janvier 2016, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 6] DAUPHINE a consenti l’ouverture d’un compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] à la SARL ORIS IMMOBILIER dont Monsieur [L] [G], gérant de la SARL s’est porté caution dans la limite de 60 000 euros et a renoncé expressément au bénéfice de discussion.
Par jugement en date du 19 avril 2023, le Tribunal de Commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société ORIS IMMOBILIER, le Crédit Mutuel a déclaré sa créance auprès de la SELARL VILLA FLOREK le 26 mai 2023.
Le 24 janvier 2024, la société ORIS IMMOBILIER a été placée en liquidation judiciaire
Dans ses conditions, le CREDIT MUTUEL a actualisé sa créance auprès du liquidateur et mis en demeure Monsieur [L] [G] le 14 mars 2024 pour la somme de 35 035,87 €,
Après plusieurs mises en demeure infructueuses, le CREDIT MUTUEL est bien fondé à solliciter la condamnation de Monsieur [L] [G] à lui régler la somme de 37 331,15 €
Attendu que la demande représente un prêt impayé que la créance est certaine, liquide et exigible, qu’elle a été vérifiée et qu’elle est juste, qu’au surplus, elle n’est pas contestée,
Attendu qu’il convient, dans ces conditions, de faire droit à la demande d’une somme en principal de 37 331,15 euros, outre intérêts postérieurs au 4 juillet 2025,
Attendu qu’il convient d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu’il convient de condamner le défendeur à payer la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile et l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [L] [G] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 6] DAUPHINE la somme de 37 331,15 euros outre intérêts postérieurs au 04 juillet 2025,
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne Monsieur [L] [G] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 6] DAUPHINE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Monsieur [L] [G] en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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