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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, référé, 16 avr. 2026, n° 2026001262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2026001262 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 AVRIL 2026
N°28
Rôle n° 2026001262
Nous Patrick RENARD, Président de Chambre, statuant en matière de référé par délégation de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’Orléans, Assisté de Maître Thierry DANIEL, Greffier en Chef, Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE
DEMANDEUR(S)
SAS DUPUY DISTRIBUTION
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 388 330 706
Représentée par l’Avocat plaidant :
AARPI CATHELY & ASSOCIES Avocats au Barreau de Paris
Représentée par l’Avocat postulant :
Maître Arthur DA COSTA Avocat au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
SAS SUNECO
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 884 260 944
Comparante
Assignation du 17 février 2026 pour l’audience du 05 mars 2026 Affaire plaidée le 05 mars 2026 Mise à disposition au Greffe au 02 avril 2026, à cette date le délibéré a été prorogé au 16 avril 2026
Copie exécutoire délivrée
A: Maître [B] [Z] SAS SUNECO
Vu l’assignation délivrée à la requête de la société DUPUY DISTRIBUTION demandant de :
Vu l’article 873 du CPC,
Condamner la société SUNECO à payer à la société DUPUY DISTRIBUTION à titre de provision la somme de 19 212 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2025, date de la première mise en demeure,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner la société SUNECO à payer à la société DUPUY DISTRIBUTION la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du CPC,
Condamner la société SUNECO aux entiers dépens de l’instance,
Le défendeur présent à l’audience du 05 mars 2026 n’a pas déposé de conclusions.
Sur ce,
La société DUPUY DISTRIBUTION, est une entreprise spécialisée dans le domaine de la fabrication de matériel électrique et son installation et la société SUNECO entreprise de ce même secteur d’activité, a confié à la société DUPUY DISTRIBUTION un chantier d’un montant total de 21 175,03 € TTC.
Un seul paiement a été réalisé pour un montant de 1 963,03 € TTC par la société SUNECO qui reste ainsi devoir la somme de 19 212,00 € TTC depuis le 15 février 2025.
La société SUNECO n’a jamais émis la moindre contestation sur cette somme à payer.
La créance de la société DUPUY DISTRIBUTION est réelle, certaine et exigible.
La société DUPUY DISTRIBUTION a mis en demeure de régler la société SUNECO à deux reprises notamment une seconde fois par son conseil en date du 03 novembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception dont la société SUNECO a été avisée mais elle n’a pas réceptionné ledit courrier à la date du 06 novembre 2025.
La société DUPUY DISTRIBUTION comprend dans sa demande un intérêt de retard au taux légal, toutefois, les documents contractuels et la facture n’évoquent pas cet intérêt de retard ou tout autre frais.
La société DUPUY DISTRIBUTION ne justifie pas par un contrat ou des conditions de vente qui auraient pu rendre opposable à la société SUNECO, un taux d’intérêt de retard, ni même ne démontre pas que cette dernière l’aurait accepté.
En droit, les intérêts de retard, les pénalités de toutes natures doivent pour être mis à la charge d’un cocontractant que ce dernier les ait acceptés et que le créancier puisse en apporter la preuve.
En l’espèce, la société DUPUY DISTRIBUTION n’apporte pas la preuve de cette opposabilité et ne la démontre pas, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Que compte tenu de l’absence de calcul d’intérêts de retard, la demande de leur capitalisation est impossible, la société DUPUY DISTRIBUTION sera déboutée de sa demande à ce titre.
La société SUNECO sera condamnée à payer à la société DUPUY DISTRIBUTION la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision,
Condamnons la société SUNECO à payer à titre de provision à la société DUPUY DISTRIBUTION la somme de 19.212,00 € TTC.
Déboutons la société DUPUY DISTRIBUTION de sa demande de capitalisation de intérêts,
Condamnons la société SUNECO à payer à la société DUPUY DISTRIBUTION la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la société SUNECO en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
Le Greffier T. DANIEL
Le Président.
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