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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 27 juin 2025, n° 2023F01357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2023F01357 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SELARLh DE KEATING ÈS QUALITES DE MAND LIQUID DE LA SAS HORIZON BOIS 24 c/ SASh BERNADET CONSTRUCTION |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 27 JUIN 2025 – 7ème Chambre -
N° RG : 2023F01357
SAS HORIZON BOIS 24
SELARL DE KEATING ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS HORIZON BOIS 24
C/
SAS BERNADET CONSTRUCTION
DEMANDERESSES
SAS [Adresse 4]
SELARL DE KEATING ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS HORIZON BOIS,24, [Adresse 1], intervenant volontaire
comparaissant par Maître Olivier LALANDE, Avocat à la Cour
DEFENDERERSSE
SAS BERNADET CONSTRUCTION, [Adresse 2]
comparaissant par Maître Pascal-Henri MOREAU, Avocat à la Cour, membre de la SELARL HONTAS-MOREAU
L’affaire a été entendue en audience publique le 18 avril 2025 par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre, – Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Nathalie PRUVOST, Olivier DEVEZE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
JU G EMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société HORIZON BOIS 24 SAS est spécialisée dans le domaine de la construction et le bâtiment plus particulièrement en matière de charpente, couverture et menuiserie.
La société BERNADET CONSTRUCTION SAS exerce une activité d’entrepreneur en bâtiment.
Les deux sociétés ont été mandatées pour intervenir, chacune dans leur domaine, sur un chantier à [Localité 3], dans le cadre de marchés à forfait.
Le 19 décembre 2022, la société HORIZON BOIS 24 SAS, pour les besoins du chantier, a sollicité que la société BERNADET CONSTRUCTION SAS lui adresse un modèle de convention de mise à disposition d’une grue et d’un grutier à la semaine, qu’elle accepte.
Entre le 19 décembre 2022 et le 27 juin 2023, la société BERNADET CONSTRUCTION SAS adresse à la société HORIZON BOIS 24 SAS, 4 factures et un avoir pour la somme globale de 136.800,00 €.
Le 17 mai 2023, en l’absence de règlement, la société BERNADET CONSTRUCTION SAS met en demeure la société HORIZON BOIS 24 SAS de lui régler cette somme, en vain.
Par acte extrajudiciaire en date du 26 juillet 2023, la société HORIZON BOIS 24 SAS assigne la société BERNADET CONSTRUCTION SAS devant le présent tribunal.
Le 3 octobre 2023, le tribunal de commerce de Périgueux ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société HORIZON BOIS 24 SAS et nomme la SELARL DE KEATING en qualité de liquidateur, qui par conclusions, régularise la procédure et notamment son intervention.
Par conclusions déposées à la barre, la SELARL DE KEATING ès qualités de mandataire liquidateur de la société HORIZON BOIS 24 SAS et la société HORIZON BOIS 24 SAS demandent au tribunal de :
A titre liminaire :
Prendre acte de l’intervention volontaire de la SELARL DE KEATING ès qualités de mandataire liquidateur de la société HORIZON BOIS 24,
Constater la reprise de l’instance,
Juger que les factures émises par la société BERNADET CONSTRUCTION ne peuvent donner lieu à paiement,
Condamner la société BERNADET CONSTRUCTION a verser a la société HORIZON BOIS 24 la somme de 207.694,00 € (éventuellement à parfaire),
Condamner la société BERNADET CONSTRUCTION à verser à la société HORIZON BOIS 24 la somme de 4.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société BERNADET CONSTRUCTION aux entiers dépens,
Sur la demande reconventionnelle :
Juger que la déclaration de créance de la société BERNADET CONSTRUCTION est affectée de cause de nullité et défaut de pouvoir/qualité,
Annuler la déclaration de créance de la société BERNADET CONSTRUCTION,
Débouter la société BERNADET CONSTRUCTION de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions développées à la barre, la société BERNADET CONSTRUCTION SAS demande au tribunal de :
Juger que le tribunal de commerce de Bordeaux est incompétent pour statuer sur la régularité et la validité de sa déclaration de créance, cette demande relevant du juge commissaire près le tribunal de commerce de Périgueux en charge de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS HORIZON BOIS 24,
Sur les demandes de la SAS HORIZON BOIS 24 Juger irrecevable et mal fondée les demandes de la SAS HORIZON BOIS 24 et l’en débouter,
Juger irrecevable et mal fondée la demande de la SAS HORIZON BOIS 24 tendant à juger que les contrats de mise à disposition sont nuls et l’en débouter,
Juger mal fondée la demande de la SAS HORIZON BOIS 24 ayant pour objet de voir juger que les factures émises par la SAS BERNADET CONSTRUCTION ne peuvent donner lieu à paiement,
Juger mal fondée la demande de la SAS HORIZON BOIS 24 tendant a condamner la SAS BERNADET CONSTRUCTION à lui verser une somme de 207.694,00 € à parfaire et l’en débouter,
Juger, a titre subsidiaire, irrecevable et mal fondée la demande de la SAS HORIZON BOIS 24 tendant à juger que la déclaration de créance de la SAS BERNADET CONSTRUCTION est affectée d’une cause de nullité, et à défaut de pouvoir/qualité,
Juger, a titre subsidiaire, irrecevable et mal fondée la demande de la SAS HORIZON BOIS 24 demandant l’annulation de la déclaration de créance de la SAS BERNADET CONSTRUCTION,
Juger mal fondée la demande de la SAS HORIZON BOIS 24 ayant pour objet de voir condamner la SAS BERNADET CONSTRUCTION à lui verser une somme de 3.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et l’en débouter,
Juger qu’il y a lieu de ne pas assortir le jugement a intervenir de l’exécution provisoire,
Sur les demandes de BERNADET CONSTRUCTION :
Juger recevables et bien fondées les demandes de la SAS BERNADET CONSTRUCTION,
Fixer au passif de la SAS HORIZON BOIS 24 la créance de la SAS BERNADET CONSTRUCTION à hauteur de 136.800,00 €, y compris à titre infiniment subsidiaire, au titre des restitutions en application de l’article 1352 du code civil,
Condamner la SAS HORIZON BOIS 24 prise en la personne de son liquidateur judiciaire à payer à la SAS BERNADET CONSTRUCTION la somme de 2.500,00 € de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement et aux entiers dépens,
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
Sur la demande d’incompétence formulée par la société BERNADET CONSTRUCTION SAS
Le tribunal constate qu’une exception d’incompétence est soulevée avant toute défense au fond. En conséquence, il convient de l’examiner.
MOYENS DES PARTIES
Demanderesse à l’exception, la société BERNADET CONSTRUCTION SAS, in limine litis, fait valoir, qu’en application des dispositions du code de commerce, seul le juge commissaire est compétent pour statuer sur la régularité et la validité de la déclaration de créance et admettre ou rejeter la créance. Qu’à ce titre la liquidation judiciaire ayant été prononcée par le tribunal de commerce de Périgueux, il convient de renvoyer l’affaire devant le juge commissaire nommé.
Au rebours, la SELARL DE KEATING, ès qualités de mandataire liquidateur de la société HORIZON BOIS 24 SAS reste taisante sur ce moyen de droit.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 622-4 du code de commerce: « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission. »
Le tribunal rappelle également que sauf constat de l’existence d’une instance en cours, le juge commissaire a une compétence exclusive pour décider de l’admission ou du rejet de la créance.
Or, le tribunal observe que l’assignation en date du 26 juillet 2023 devant le tribunal de commerce de Bordeaux est antérieure au jugement de liquidation judiciaire du tribunal de commerce de Périgueux en date du 3 octobre 2023.
A ce titre, le Juge commissaire ne pouvait que constater qu’une instance est enrôlée devant le présent tribunal qui aura une incidence sur la validité et la régularité de la déclaration de créance de la société BERNADET CONSTRUCTION SAS et, à ce titre, attendre la décision du présent tribunal.
Néanmoins, le tribunal constate que la SELARL DE KEATING, ès qualités de mandataire liquidateur de la société HORIZON BOIS 24 SAS, formule, à titre liminaire et subsidiaire, une demande de nullité de la déclaration de créance au motif que cette dernière n’a pas été faite par un créancier ou par un mandataire.
Le tribunal observe que la société BERNADET CONSTRUCTION SAS fournit en pièce n° 14 la déclaration de créance à l’entête du GROUPE POUEY INTERNATIONAL, ainsi que le pouvoir donné par la société à Madame [D] du groupe POUEY pour procéder à la déclaration.
Or, plusieurs juges du tribunal sont d’anciens dirigeants du Groupe POUEY ou exerçant encore des fonctions directionnelles, notamment l’un des juges de la chambre 7 et afin de garantir une parfaite impartialité, en application des articles L. 111-5 et L. 111-8 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal se déclarera incompétent et renverra cette affaire devant le tribunal de commerce de Périgueux.
Le tribunal dira que chaque partie conservera ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Se déclare incompétent et renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce de Périgueux,
Dit qu’à défaut d’appel du jugement dans le délai de 15 jours de la notification du présent jugement, le dossier sera transmis par le Greffe à la juridiction de renvoi en application de l’article 82 du code procédure civile,
Ordonne que chaque partie conserve ses propres dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 90,98 €
Dont TVA : 15,16 €
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