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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 28 mai 2026, n° 2026000726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2026000726 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
N°163
Rôle n° 2026000726
DEMANDEUR(S)
SA [Adresse 1]
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 383 952 470
Représentée par :
SCP SOREL ET ASSOCIES
Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
SAS [L] [O]
Dont le siège social est [Adresse 3] [Adresse 4] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 831 403 027
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Patrick RENARD Juges : Monsieur Christian SCHNELL Monsieur François COUTURIER Madame Fabienne GUIBERT Monsieur Olivier PHELINE
Lors des débats : Me
Thierry DANIEL
, Greffier Lors de la mise à disposition : Me
Thierry DANIEL
, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 16 avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A: SCP SOREL ET ASSOCIES SAS [L] [O]
I – LES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 12 mars 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE a consenti à la SAS [L] [O] :
un prêt n° 8399856E d’un montant de 9.168 €, productif d’intérêts au taux de 4,87% et remboursable en 60 mois,
un prêt n° 8399861E d’un montant de 28.418 €, productif d’intérêts au taux de 4,87% et remboursable en 60 mois,
un prêt n° 8399868E d’un montant de 30.000 € ramené à 24.000 €, productif d’intérêts au taux de 4,87% et remboursable en 60 mois,
Les conditions de remboursement desdits prêts n’ont pas été respectées par la SAS [L] [O] et la [Adresse 1], suivant courriers recommandés avec demande d’avis de réception, a mis en demeure la SAS [L] [O] de régulariser sa situation d’impayé relative aux trois prêts.
Aucune suite ne sera donnée par la SAS [L] [M].
Par conséquent, et suivant courriers recommandés avec demande d’avis de réception du 22 octobre 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE a prononcé la déchéance du terme des trois prêts et mis en demeure la SAS [L] [O] de lui régler les sommes lui restant dues à ce titre.
La SAS [L] [M] ne procédera pas à la régularisation de la situation.
C’est en l’état que se présente cette affaire.
II – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation d’huissier en date du 22 janvier 2026.
Dans son assignation, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE demande au Tribunal de :
Déclarer la [Adresse 1] recevable et bien fondée en ses demandes,
Et, y faisant droit,
Vu les dispositions des articles 1103, 1343-2 et 1344-1 du Code Civil, Vu les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces produites aux débats,
Condamner la SAS [L] [O] à payer, à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE, au titre du prêt n° 839961E, la somme de
24.838,33 €, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 7,87% à compter du 27 décembre 2025 jusqu’au jour du complet et parfait paiement,
Condamner la SAS [L] [O] à payer, à la [Adresse 1], au titre du prêt n° 839968E, la somme de 23.294,08 €, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 7,87% à compter du 27 décembre 2025 jusqu’au jour du complet et parfait paiement,
Condamner la SAS [L] [O] à payer, à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE, au titre du prêt n° 839956E, la somme de 7.890,02 €, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 7,87% à compter du 27 décembre 2025 jusqu’au jour du complet et parfait paiement,
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil,
Condamner la SAS [L] [O] à payer, à la [Adresse 1], la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la SAS [L] [O] aux entiers dépens,
Rejeter toutes demandes plus amples et contraires.
La SAS [L] [O] est absente, non représentée et n’a fait valoir aucune demande au Tribunal.
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, retiendra les éléments suivants :
A. Pour la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE :
Vu l’assignation devant le Tribunal de Commerce d’Orléans du 22 janvier 2026 déposée pour l’audience du 16 avril 2026 par le conseil de la [Adresse 1].
B.
Pour la SAS [L] [O] :
Cette dernière est non comparante et n’a pas déposé de conclusions.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
Attendu les articles 1103 et 1104 du Code Civil qui disposent respectivement : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Attendu que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE verse aux débats les trois contrats de prêt (pièces n° 2, 4, 6) signés et datés électroniquement par la [Adresse 1] et Monsieur [L] [F], président de la SAS [L] [M],
Attendu que les courriers en date du 11 juillet, 25 août, 11 septembre 2025 demandant la régularisation des échéances de prêt en retard figurent dans les pièces déposées (pièces n° 8, 9, 10 du demandeur),
Attendu que les courriers recommandés avec demande d’avis de réception en date du 22 octobre 2025 prononçant la déchéance du terme des trois prêts sont versés aux débats (pièces n° 11, 12, 13 du demandeur),
Attendu que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE apporte l’ensemble des éléments justifiant de sa créance,
En conséquence, le Tribunal condamnera la SAS [L] [O] à payer à la [Adresse 1] :
* au titre du prêt n° 839961E, la somme de 24.838,33 €, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 7,87% à compter du 27 décembre 2025 jusqu’au jour du complet et parfait paiement,
* au titre du prêt n° 839968E, la somme de 23.294,08 €, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 7,87% à compter du 27 décembre 2025 jusqu’au jour du complet et parfait paiement,
* au titre du prêt n° 839956E, la somme de 7.890,02 €, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 7,87% à compter du 27 décembre 2025 jusqu’au jour du complet et parfait paiement.
D’autre part,
Le Tribunal ordonnera la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil,
Et,
Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE les frais non inclus dans les dépens et qu’il conviendra de condamner la SAS [L] [O] à payer la somme de 2.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du CPC,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne
la SAS [L] [O] à payer, à la [Adresse 1], au titre du prêt n° 839961E, la somme de 24.838,33 €, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 7,87% à compter du 27 décembre 2025,
Condamne
la SAS [L] [O] à payer, à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE, au titre du prêt n° 839968E, la somme de 23.294,08 €, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 7,87% à compter du 27 décembre 2025,
Condamne
la SAS [L] [O] à payer, à la [Adresse 1], au titre du prêt n° 839956E, la somme de 7.890,02 €, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 7,87% à compter du 27 décembre 2025,
Ordonne
la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil,
Rappelle
que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du CPC compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne
la SAS [L] [O] à payer, à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE, la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne
la SAS [L] [O] en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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