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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 22 janv. 2026, n° 2025000495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025000495 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
N°21
Rôle n° : 2025000495
DEMANDEUR A L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER
BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS DE L’ORLEANAIS
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 086 581 204
Représentée par l’Avocat plaidant :
SELARL FORTEM AVOCATS
Avocats au Barreau de Lyon
Représentée par l’Avocat postulant :
SCPLAVALFIRKOWSKIDEVAUCHELLEAvocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR OPPOSANT
ROUTIERE DE LA VALLEE DE LA MARNE
Dont le siège social est [Adresse 3] Immatriculée au RCS de Soissons sous le n° 448 261 875
Représentée jusqu’au 23 octobre 2025 par Maître Eric Grassin
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Patrick RENARD Juges : Monsieur Jean-Pierre BOISSEAU Monsieur Christian SCHNELL Monsieur François COUTURIER Monsieur Pascal VALTON Madame Fabienne GUIBERT Monsieur Olivier PHELINE
Lors des débats : Me Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry DANIEL, Greffier
Copie exécutoire délivrée
A : SCP LAVAL FIRKOWSKI DEVAUCHELLE ROUTIERE DE LA VALLEE DE LA MARNE
DEBATS à l’audience publique du 04 décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe
I – LES FAITS
Le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Région de [Localité 2], désigné ci-après par SIARNC, a confié à un groupement d’entreprises conjoint, comprenant notamment les sociétés BTPO et RVM, un marché n°2016-0012 portant sur la construction d’un bâtiment administratif et la restructuration de la station d’épuration de la commune de [Localité 4].
Dans le cadre de ce marché, le groupement d’entreprises a souscrit, le 15 novembre 2019, une convention d’approvisionnement en eau et électricité auprès du SIARNC.
La société BTPO a transmis à la société RVM les factures suivantes :
* une facture n°30.05.22 en date du 31 mai 2022, d’un montant de 19 024,39 € TTC ;
* une facture n°16.06.22 en date du 21 juin 2022, d’un montant de 12 029,00 € TTC ;
* une facture n°FA0106 en date du 14 mars 2023, d’un montant de 10 790,82 € TTC.
Le 07 avril 2023, la société BTPO a adressé à la société RVM un avoir n°AV0015 d’un montant de 1 512,79 € TTC.
La somme réclamée par la société BTPO s’élève ainsi à 40 331,12 € TTC.
Ces factures n’ont pas été réglées par la société RVM.
La société BTPO a alors adressé à la société RVM des mises en demeure, par lettres recommandées, les 17 mars 2023 et 21 novembre 2023.
En l’absence de réponse de la société RVM, la société BTPO a déposé, le 21 mars 2024, une requête en injonction de payer auprès du Tribunal de Commerce de Soissons.
Par ordonnance rendue le 11 avril 2024 et signifiée le 26 avril à personne, le Tribunal de Commerce de Soissons a enjoint à la société RVM de payer à la société BTPO la somme de 40 331,12 €, outre les intérêts de retard correspondant aux factures impayées, ainsi que la somme de 33,47 € au titre des dépens.
Le 21 mai 2024, la société RVM a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
C’est en l’état que se présente l’affaire.
II – LA PROCEDURE
La société RVM a fait opposition le 21 mai 2024 à l’ordonnance d’injonction de payer signée le 11 avril 2024 à la requête de BTPO en paiement d’une somme en principal de 40 331,12 euros.
L’affaire a été enrôlée devant le Tribunal à l’audience du 06 mars 2025.
La cause entendue à l’audience du 04 décembre 2025, le Tribunal a pris l’affaire en son délibéré à ce jour.
Dans ses dernières conclusions, BTPO demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites,
CONDAMNER la société RVM à verser à la société BTPO la somme de 40.331,12€ TTC au titre des factures impayées, outre les intérêts de retards à compter de la mise en demeure du 17 mars 2023,
CONDAMNER la société RVM à verser à la société BTPO la somme de 4.000€ au titre du préjudice subi,
CONDAMNER la société RVM à verser à la société BTPO la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société RVM aux entiers dépens de l’instance.
RVM, bien que régulièrement convoquée, n’est pas présente à l’audience du 04 décembre 2025, n’est pas représentée et n’a pas déposé de conclusions et ne soutient pas son opposition.
III – LES DIRES DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le tribunal, renverra par visa aux conclusions des parties :
A. Pour BTPO :
Vu les conclusions récapitulatives n°1 déposées pour l’audience du 4 décembre 2025 par le conseil de BTPO,
B. Pour RVM :
RVM est non comparante, non représentée et ne formule aucune demande au Tribunal.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
Faute pour le défendeur d’avoir été présent ou représenté à l’audience du 04 décembre 2025, le Tribunal, faisant application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, rendra sa décision au vu des éléments dont il dispose.
A- Sur la recevabilité de l’opposition :
L’ordonnance d’injonction de payer du Tribunal de Commerce de Soissons en date du 11 avril 2024 a été régulièrement constituée et signifiée à la diligence du demandeur le 26 avril 2024.
L’opposition à ordonnance d’injonction de payer en date du 21 avril 2024 a été formulée dans le délai légal,
Le Tribunal dira l’opposition de la société RVM à l’ordonnance d’injonction de payer recevable.
B- Sur la demande en principal au titre des factures impayées :
Au terme de l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, le 15 novembre 2019, une convention d’approvisionnement en eau et électricité a été signée entre le SIARNC et le groupement d’entreprises comprenant notamment les sociétés BTPO et RVM, représenté par Monsieur [I] [U], Directeur de Dégremont France Assainissement, également membre du groupement (pièce n°3 demandeur).
Les 13 janvier et 17 janvier 2020, les sociétés BTPO et RVM ont respectivement donné pouvoir à Monsieur [I] [U] pour signer ladite convention.
En conséquence, le Tribunal considère que le contrat est juridiquement valable.
L’objet de cette convention est explicitement la fourniture d’eau et d’électricité par le SIARNC pour les différentes entreprises intervenantes dans le cadre du marché n°2016-0012 de construction d’un bâtiment administratif (article 1)
Il est prévu à l’article 5 que le règlement des consommations s’effectuera par une moins-value sur le coût du marché (pièce n°3 et 4 demandeur).
La convention n’autorise ainsi aucune facturation directe entre les entreprises membres du groupement.
En outre, la société BTPO n’apporte pas la preuve que l’intégralité des consommations d’eau et d’électricité ait été imputée à sa seule charge par le mécanisme de moins-value contractuellement prévu, circonstance qui seule serait de nature à justifier une refacturation aux autres entreprises intervenantes, et notamment à la société RVM.
Dès lors, le Tribunal considère que les factures émises par la société BTPO à l’encontre de la société RVM, fondées sur un mécanisme de refacturation directe, sont inopposables à cette dernière.
Par ailleurs, les trois factures émises par la société BTPO (pièces n°5, n°6 et n°7 du demandeur), à savoir :
* une facture n°30.05.22 en date du 31 mai 2022 d’un montant de 19 024,39 € TTC,
* une facture n°16.06.22 en date du 21 juin 2022 d’un montant de 12 029,00 € TTC,
une facture n°FA0106 en date du 14 mars 2023 d’un montant de 10 790,82 € TTC,
* une facture il l’A0100 en date du 14 mais 2023 d’un montant de 10 790,82 e 110,
portent principalement sur des frais de sécurisation, de stationnement, de nettoyage de la base vie, de travaux de conduite d’eau, de fournitures de matériel et de travaux divers d’électricité.
La société BTPO ne justifie pas que ces frais aient fait l’objet d’un accord contractuel distinct, ni d’une clé de répartition acceptée par la société RVM, permettant d’en justifier la refacturation directe.
En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de la société BTPO de condamnation de RVM à verser à BTPO la somme de 40.331,12 € TTC au titre des factures impayées outre les intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 17 mars 2023
C- Sur la demande de condamner la société RVM à verser à la société BTPO la somme de 4.000€ au titre du préjudice subi :
Dès lors que le Tribunal rejette la demande de condamnation de la société RVM au paiement des factures réclamées par la société BTPO, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande indemnitaire présentée au titre du préjudice allégué.
En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de la société BTPO de condamner de RVM à verser à BTPO la somme de 4.000€TTC au titre du préjudice subi.
D Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
En ce qui concerne la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, le Tribunal considère que, compte tenu de la part de responsabilité respective des parties dans le litige, il n’est pas justifié d’accorder une indemnité au titre des frais irrépétibles à l’une ou l’autre des parties. Par conséquent, chaque partie conservera la charge de ses propres frais d’instance, et il ne sera fait droit à aucune demande d’indemnité sur ce fondement.
En ce qui concerne les dépens, ceux-ci seront partagés également entre les deux parties, afin de refléter la répartition de responsabilité établie.
Le Tribunal dira n’y avoir lieu à condamnation de l’article 700.
Pour les dépens, le Tribunal dira que les dépens sont partagés à part égale entre les parties
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, c par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer du 11 avril 2024
Dit recevable l’opposition de la société RVM à l’ordonnance d’injonction de payer
Rejette la demande de la société BTPO de condamnation de RVM à verser à BTPO la somme de 40.331,12€TTC au titre des factures impayées outre les intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 17 mars 2023
Rejette la demande de la société BTPO de condamner de RVM à verser à BTPO la somme de 4.000 €TTC au titre du préjudice subi.
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Dit n’y avoir lieu à condamnation de l’article 700.
Dit que les dépens sont partagés à part égale entre les parties y compris les frais d’injonction de payer et les frais de greffe liquidés à la somme de 96,11 euros.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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