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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 2 avr. 2026, n° 2024000172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024000172 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
N°101
Rôle n° : 2024000172
DEMANDEUR A L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER
SAS DANIA VITRAGE ISOLANT DE CHAMPAGE
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 517 380 515
Représentée par :
SELARL LEROY AVOCATS Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR OPPOSANT
SARL DAT [Localité 2]
Dont le siège social est [Adresse 2], [Localité 3] Immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le n° 793 589 979
Représentée par :
Maître Jean-Christophe SILVA Avocat au Barreau d’Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Samuel DIONISIO Juges : Monsieur Antoine VITOUX Monsieur Sébastien PAJON
Lors des débats : Madame Aurore MILLET, Greffier Lors de la mise à disposition : Maître Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 08 janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe
Copie exécutoire délivrée
A : SELARL LEROY AVOCATS Maître Jean-Christophe SILVA
I – LES FAITS
La société SAS DANIA VITRAGE ISOLANT DE CHAMPAGE est spécialisée dans le vitrage isolant, le verre feuilleté et trempé.
La société SARL DAT [Localité 2] a comme objet d’activité la réalisation, commercialisation, installation de verrières.
La société DANIA VITRAGE ISOLANT DE CHAMPAGE a émis à l’attention de la société DAT [Localité 2] deux factures pour un montant de 50 180,80 euros TTC :
* Facture n° 068598 du 10 mai 2023, d’un montant de 15 081,11 euros TTC
* Facture n° 068705 du 17 mai 2023, d’un montant de 35 729,69 euros TTC
Par voies téléphoniques, par recommandé de mise en demeure du 12 juillet 2023, puis par lettre d’huissier du 04 octobre 2023, la société DANIA VITRAGE ISOLANT DE CHAMPAGE a tenté, sans y parvenir, d’obtenir le paiement des dites factures.
D’où la présente instance.
II – LA PROCEDURE
La société DAT [Localité 2] a fait opposition le 12 décembre 2023 à l’ordonnance d’injonction de payer signée le 30 octobre 2023 à la requête de la société DANIA VITRAGE ISOLANT DE CHAMPAGE en paiement d’une somme en principal de 50 180,80 euros.
L’affaire a été enrôlée devant le Tribunal de Commerce d’Orléans à l’audience du 08 février 2024.
Dans ses dernières conclusions, la société DANIA VITRAGE demande au Tribunal de :
Vu les articles 1104, 1217, 1231-1 et 1353 du Code Civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,
Déclarer la société DAT [Localité 2] mal fondée en son opposition à l’injonction de paiement, l’en débouter,
Déclarer la société DANIA VITRAGE recevable et bien fondée en ses demandes de paiement à l’encontre de la société DAT [Localité 2], y faire droit,
Condamner la société DAT [Localité 2] à payer à la société DANIA VITRAGE la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner la société DAT [Localité 2] à payer à la société DANI VITRAGE la somme de 3 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Condamner la société DAT [Localité 2] aux entiers dépens en ce compris les dépens de l’Ordonnance d’Injonction de Payer,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, et rejeter toute demande adverse contraire.
Dans ses dernières conclusions, la société DAT [Localité 2] demande au Tribunal de :
Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,
Mettre à néant l’ordonnance portant injonction de payer du 30 octobre 2023,
Constater la violation du principe contradictoire, de la loyauté des débats et du droit au procès équitable,
Par conséquent,
A titre principal,
Ecarter des débats toutes pièces qui seraient remises à l’audience par la société DANIA VITRAGE au soutien de sa demande,
Débouter la société DANIA VITRAGE de l’intégralité de ses demandes non justifiées,
Subsidiairement,
Enjoindre la société DANIA VITRAGE à communiquer ses arguments et pièces sur lesquelles sont fondées ses demandes et renvoyer l’affaire à telle date qu’il paira à la juridiction,
Encore plus subsidiairement,
Constater les manquements contractuels de la société DANIA VITRAGE,
Faire droit à la demande d’exception d’inexécution et de compensation des créances soulevées par la société DAT [Localité 2],
Débouter la société DANIA VITRAGE de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la société DANIA VITRAGE a verser à la société DAT [Localité 2] la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du CPC,
Condamner la société DANIA VITRAGE aux entiers dépens.
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, retiendra les éléments suivants :
A. Pour la société DANIA VITRAGE ISOLANT DE CHAMPAGE :
Vu les conclusions n°2 déposées pour l’audience du 08 janvier 2026.
B. Pour la société DAT [Localité 2] :
Vu les dernières conclusions déposées pour l’audience du 08 janvier 2026.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
A. Sur la recevabilité de l’opposition :
La société DAT [Localité 2] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément à l’article 1415 du Code de Procédure Civile, reçu au greffe le 12 décembre 2023.
La signification de l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée le 22 novembre 2023 au gérant de la SARL DAT [Localité 2].
Le délai d’un mois pour faire opposition a bien été respecté.
En conséquence, le Tribunal déclarera l’opposition de la société DAT [Localité 2] recevable.
B. Sur la violation du principe contradictoire, de la loyauté des débats et du droit au procès équitable :
En droit :
Le Code de Procédure Civile dispose :
* Article 9 : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
* Article 16 : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer luimême le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. »
* Article 444 : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »
Ces dispositions visent à prévenir le respect du principe du contradictoire afin d’assurer un débat loyal et un procès équitable.
Dans les faits :
Depuis le 07 mars 2024, la société DAT [Localité 2] demande devant ce Tribunal que les pièces de la société DANIA VITRAGE ISOLANT DE CHAMPAGE lui soit communiquées et indique qu’il lui est difficile de conclure sans avoir connaissance de ces pièces.
La société DANIA VITRAGE ISOLANT DE CHAMPAGE n’a déposé les pièces soutenant sa conclusion qu’au jour de l’audience de plaidoirie, soit le 08 janvier 2026.
Dès lors et conformément à l’article 16 du Code de Procédure Civile, le Tribunal constate qu’il n’a pu faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire.
Le Tribunal constatera la violation du principe contradictoire, de la loyauté des débats et du droit au procès équitable.
Dès lors et conformément à l’article 16 du Code de Procédure Civile, le Tribunal constate qu’il n’a pu faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire.
Toujours conformément au Code de Procédure Civil en son article 444, le Président de l’audience ordonnera la réouverture des débats et informera les parties qu’un calendrier sera mis en place lors de la prochaine audience.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Dit recevable l’opposition formée par la société DAT [Localité 2],
Constate la violation du principe contradictoire, de la loyauté des débats et du droit au procès équitable,
Ordonne la réouverture des débats et informe les parties qu’un calendrier sera mis en place lors de la prochaine audience,
Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 12 mai 2026 à 14h00,
Liquide les frais de Greffe du présent jugement à la somme de 61,54 euros,
Réserve les dépens,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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