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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé jeudi salle 3, 13 nov. 2025, n° 2025067028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025067028 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : EVERGREEN LAWYERS – Maîtres [V] [P] et [X] [L], Monsieur [G] [N] en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL [C] [U], [Y] [M] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 13/11/2025
PAR MME BEATRIX PERET, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE MME MARYLINE GATEFAIT, GREFFIER
RG 2025067028 13/11/2025
ENTRE :
SARL [H], dont le siège social est [Adresse 1] – RCS [Localité 1] 930822424
Partie demanderesse : comparant par Me Chloé NATEGHI, Avocat (L0248)
ET :
SARL [C] [U], dont le siège social est [Adresse 1] et actuellement [Adresse 2] – RCS [Localité 1] 953292828 Partie défenderesse : comparant par Me Andréa MARQUES, Avocat (E649) substituant Me Hugo WINCKLER membre du Cabinet EVERGREEN LAWYERS, Avocat (E649) Monsieur [G] [N], en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL [C] [U], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en ses assignations introductives d’instance en date du 20 août 2025, auxquelles il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL [H] nous demande de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1343-2 du code civil, Vu les articles L.1224-1 et L.1224-2 du code du travail, Vu les articles 700 et 873 du code de procédure civile, Vu les motifs exposés et les pièces versées aux débats, Vu les jurisprudences citées,
CONDAMNER la société [C] [U], prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [G] [N], à verser à la société [H], à titre provisionnel, la somme de 21 115,21 euros, représentant la somme acquittée en application du jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris en date du 18 avril 2025 au bénéfice de Madame [A] [J], et ce avec intérêts au taux légal à compter de la réception du courrier de mise en demeure du Conseil de la société [H] en date du 8 août 2025 ;
CONDAMNER la société [C] [K], prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [G] [N], à verser à la société [H] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ; ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Le conseil de la SARL [H] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu le protocole d’accord transactionnel du 12 novembre 2025,
Vu les articles 2044 et suivants du code civil, Vu les articles 1542 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile,
À titre principal,
HOMOLOGUER le protocole d’accord transactionnel conclu entre la société [H] et la société [C] [U] en date du 12 novembre 2025 et l’annexer à l’ordonnance à intervenir ; En conséquence,
JUGER que le protocole d’accord transactionnel conclu entre la société [H] et la société [C] [U] en date du 12 novembre 2025 a force exécutoire ;
CONSTATER le désistement d’instance de la société [H] et le dessaisissement du Président du Tribunal de céans ;
JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. À titre subsidiaire,
ALLOUER à la société [H] le bénéfice de ses précédentes écritures.
Le conseil de la SARL [C] [U] se présente et dépose des conclusions d’homologation aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
HOMOLOGUER l’accord entre la société [C] [U] et la société [H] et le PORTER en annexe de l’ordonnance d’homologation à intervenir et le REVETIR de la force exécutoire ; PRENDRE ACTE du désistement du demandeur à l’instance et à l’action ;
DEBOUTER le demandeur de toutes ses fins, moyens et conclusions ;
DECIDER que chaque partie assumera ses dépens d’audience.
Monsieur [G] [N], en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL [C] [U], ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Les conseils des sociétés [H] et [C] [U] nous remettent à la barre le protocole transactionnel signé électroniquement entre les parties le 12 novembre 2025 qu’ils nous demandent d’homologuer.
Sur ce,
Les parties ont décidé de régler leur différend à l’amiable par voie transactionnelle. Ainsi, les sociétés [H] et [C] [U] ont signé électroniquement le 12 novembre 2025 un protocole transactionnel qu’elles demandent au juge d’homologuer lequel sera joint et fera partie intégrante de la présente ordonnance.
Nous relevons que l’accord conclu entre les parties respecte les dispositions générales des articles 2044 et suivants du code civil en matière de transaction, ne contrevient pas à des dispositions d’ordre public et contient des stipulations faisant état de concessions réciproques ;
Nous statuerons donc ainsi qu’il suit.
La SARL [H] déclare se désister de son instance.
La SARL [C] [U] ne s’y oppose pas.
Monsieur [G] [N], en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL [C] [U], ne se fait pas représenter.
En conséquence nous donnerons acte à la SARL [H] de son désistement d’instance à l’encontre de la SARL [C] [U] et de Monsieur [G] [N], en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL [C] [U].
Nous constaterons l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 394 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en dernier ressort.
Vu les articles 2044 et suivants du code civil et 2052 du même code.
Homologuons le protocole transactionnel signé électroniquement entre les parties le 12 novembre 2025 ci-joint qui fait partie intégrante de la présente ordonnance d’homologation.
Donnons acte à la SARL [H] de son désistement d’instance à l’encontre de la SARL [C] [U] et de Monsieur [G] [N], en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL [C] [U].
Constatons l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 394 du code de procédure civile.
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Béatrix Peret présidente et Mme Maryline Gatefait greffier.
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