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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 4 juil. 2025, n° 2024F00640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F00640 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 4 JUILLET 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2024F00640
SAS [Q] C/ SAS ZEPHYR O.S.C
DEMANDERESSE
SAS [Q], [Adresse 1]
comparaissant par Maître Sylvie LAURIOL, Avocat au Barreau de Toulouse, à la décharge de Maître Jean-François RAVINA, Avocat au Barreau de Toulouse, membre de la SELARL RAVINA-THULLIEZ-RAVINA, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
SAS ZEPHYR O.S.C, [Adresse 3]
comparaissant par Maître Guillaume GOUACHON, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELARL MARG EGYG & CO, [Adresse 4]
L’affaire a été entendue en audience publique le 18 avril 2025 par Christian JEANNE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Nathalie PRUVOST, Olivier DEVEZE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société [Q] SAS, exerçant une activité de « habillement, achat, vente, importation, stockage, distribution, commercialisation, demi-gros et détail surplus militaire, stock américain, équipements et fournitures, vente de vêtements et accessoires…», exploite les sites internet marchands suivants : filetdecamouflage.fr (créé et enregistré en avril 2017), stockus.fr, stock-armurerie.com, le site filetdecamouflage.fr était précédemment exploité par la société STOCK US, qui a cédé ses droits à la société [Q] SAS, par acte en date du 13 novembre 2020, cette société a été radiée le 5 novembre 2021.
La société [Q] SAS constate que la société ZEPHYR O.S.C SAS, créée en mai 2021, commercialisant en France et en Europe des filets de camouflage via une boutique en ligne dédiée, enregistre le nom de domaine www.le-filetde-camouflage.fr le 23 janvier 2021 et affirme que ce site reprend les mêmes couleurs que son site (nuances de vert) et a une apparence très similaire, profitant ainsi de la notoriété du site « filetdecamouflage.fr » et découvre que la société ZEPHYR O.S.C SAS a enregistré, le 5 juin 2022, le nom de domaine www.le-filet-de-camouflage.com.
Afin de commercialiser les produits sous sa marque, la société ZEPHYR O.S.C SAS réserve le nom de domaine www.le-filet-de-camouflage.fr avec une extension de domaine générique www.le.filet-de-camouflage.com.
Initialement lancé sous le modèle dit du « drop shipping » plus agile dans le cadre d’un lancement d’activité puisqu’il libère l’entreprise de l’acquisition d’un stock, la société ZEPHYR O.S.C SAS fait évoluer ledit modèle, pour stocker les produits qu’elle acquière, sur une plateforme logistique située à [Localité 1] en Seine et Marne (77).
Le 25 janvier 2023, la société [Q] SAS met en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société ZEPHYR O.S.C SAS de cesser d’exploiter sous quinzaine les sites suivants www.le-filet-de-camouflage.fr et www.le-filet-de-camouflage.com, lui reprochant d’avoir procéder à une imitation fautive des signes de ralliement de la clientèle de la société [Q] SAS.
Le 29 février 2024, la société [Q] SAS fait procéder à un constat de commissaire de justice pour se connecter au site marchand www.filetdecamuflage.fr et sur le site marchand de la société concurrente ZEPHYR O.S.C SAS www.le-filet-de-camouflage.fr afin de dresser constat que la société concurrente utilise une photographie récupérée sans autorisation sur le site www.filetdecamouflage.fr, que la mention trompeuse « numéro 1 du filet de camouflage en France » figure également sur le site www.le-filet-de-camouflage.fr.
Le 27 mars 2024, par acte extrajudiciaire, non signifiée à personne, la société [Q] SAS assigne la société ZEPHYR O.S.C SAS devant le tribunal de céans.
Par conclusions soutenues à la barre, la société [Q] SAS demande au tribunal de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Vu l’article 1240 du code civil, Vu le procès-verbal de constat en date du 29 février 2024,
Déclarer la demande de la société par actions simplifiées [Q] recevable et bien fondée, et en conséquence :
Dire et juger que la société ZEPHYR [X] a commis des actes de concurrence déloyale,
Constater les détournements de la clientèle de la société [Q],
En conséquence, condamner la société ZEPHYR [X] au paiement de la somme de 274.704,00 € en réparation du préjudice subi, lequel correspond à la perte de chiffre d’affaires depuis 2021, date de l’enregistrement du site litigieux et aux frais générés pour refondre son site,
Condamner la société ZEPHYR [X] au paiement de la somme de 50.000,00 € en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à l’image et à la notoriété de la société [Q],
Condamner la société ZEPHYR [X] à cesser d’exploiter dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, les sites www.le-filet-de-camouflage.fr et www.le-filet-de-camouflage.com et tous autres sites marchands de nature à capter irrégulièrement la clientèle de la société [Q] et de justifier de la cession d’exploitation de ces sites, et ce sous astreinte de 500,00 € par jour de retard, à compter de la signification du jugement par acte de commissaire de justice,
Débouter la société ZEPHYR de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, et notamment de celles visant à voir condamner la société [Q] pour concurrence déloyale par dénigrement et par manquement à la loi,
La débouter de ses demandes en paiement des sommes de 50.000,00 € et 21.062,00 €,
La débouter également de sa demande en paiement de la somme de 10.000,00 € pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
La débouter de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société ZEPHYR [X] à payer à la société [Q] la somme de 7.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société ZEPHYR [X] aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat en date du 29 février 2024,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par écritures responsives soutenues à la barre, la société ZEPHYR O.S.C SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 du code civil, Vu les articles L. 11-1, L. 121-2, L. 131-1, L. 132-1, L. 211-2, L. 211-5, L. 241-2-1, L. 612-1 et suivants L. 616-1, L. 641-1, R.111-1, R. 221-2, R. 616-1 et D. 211-1 du code de la consommation, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence visée, Vu les pièces versées au débat,
A titre principal,
Juger la société ZEPHYR O.S.C recevable en ses demandes, fins et prétentions,
Juger que la société ZEPHYR O.S.C ne commet aucun acte de concurrence déloyale,
Débouter la société [Q] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre reconventionnel,
Juger la société ZEPHYR O.S.C recevable en ses demandes, fins et prétentions,
Juger la société ZEPHYR O.S.C bien fondée en ses demandes,
Juger que la société [Q] se rend coupable d’actes de concurrence déloyale par dénigrement aux préjudices de la société ZEPHYR O.S.C,
Condamner la société [Q] à payer la somme de 50.000,00 € à la société ZEPHYR O.S.C en réparation du préjudice subi par cette dernière du fait des actes de dénigrement déloyaux de la société [Q],
Et,
Juger que la société [Q] se rend coupable d’actes de concurrence déloyale par manquement à la loi,
Condamner la société [Q] à payer la somme de 21.062,00 € à la société ZEPHYR O.S.C en réparation du préjudice moral et financier subi par cette dernière du fait des actes de concurrence déloyale par la violation de la loi commis par la société [Q],
Et,
Juger que la procédure diligentée par la société [Q] contre la société ZEPHYR O.S.C est abusive,
Condamner la société [Q] à payer la somme de 10.000,00 € à la société ZEPHYR O.S.C en réparation de préjudice subi par cette dernière du fait du caractère abusif de cette procédure,
Condamner la société [Q] au paiement de la somme de 25.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société [Q] aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus de moyens des parties aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
La société [Q] SAS, à l’appui de ses demandes, fait valoir que l’action en concurrence déloyale lui est ouverte quand bien même son nom de domaine ne serait pas distinctif et, qu’en l’espèce, la confusion est avérée.
Elle souligne qu’en utilisant comme nom de domaine « le-filet-decamouflage.com », alors que le site existait déjà depuis 2017 avec la dénomination « filetdecamouflage.fr » et en récupérant les signes de ralliement de la clientèle de la société [Q] SAS, la société ZEPHYR O.S.C SAS s’est rendue coupable de concurrence déloyale.
Elle affirme que lorsque le commissaire de justice tape dans le navigateur « Google Chrome » « filet de camouflage » le premier site qui apparaît est celui de la société ZEPHYR SAS https://www.le-filet-de-camouflage.fr.
En ce qui concerne la photographie litigieuse, elle fait remarquer que le cadre est similaire à celui de la photographie du produit proposé sur le site marchand de la requérante, seul le cadrage de la photographie diffère et que le deuxième produit proposé intitulé « filet de camouflage renforcé sable » est illustré par le même produit constaté sur le site marchand de la requérante et que la photo utilisée pour ce produit appartient à un des fournisseurs de la société [Q] SAS.
Elle souligne que la confusion créée par la société ZEPHYR O.S.C SAS est établie, comme viennent le confirmer les très nombreux mails de clients mécontents adressés à la concluante alors qu’ils pensaient légitimement s’adresser au site de la société auprès de laquelle ils avaient commandé les produits qui, soit ne leur ont jamais été livrés, soit ont été livrés défectueux.
Elle affirme que la société ZEPHYR O.S.C SAS a capté une clientèle qui lui était destinée, désireuse d’acquérir des filets de camouflage, mais qui a été trompée par la similarité des noms de domaines pensant s’adresser à la société [Q] SAS.
Elle soutient que la société ZEPHYR O.S.C SAS a réalisé des gains faciles et rapides en détournant la clientèle de la société [Q] SAS dont elle a reproduit les signes de ralliement, sans faire d’efforts intellectuels, ni d’efforts financiers.
Elle déclare avoir subi une perte financière depuis 2021 sur son site « filetdecamouflage.fr », une baisse de 81.549,00 € entre 2021 et 2022 et une baisse de 178.655,00 € entre 2022 et 2023, ce qui représente une perte cumulée de 260.204,00 €, qu’elle a été contrainte de faire procéder à une refonte du site web afin de lutter contre la confusion volontairement crée par la société ZEPHYR O.S.C SAS, ce qui a généré un surcoût de 14.500,00 € qu’elle entend répercuter à la société ZEPHYR O.S.C SAS,et elle réclame, en outre, un préjudice d’image de 50.000,00 €.
La société ZEPHYR O.S.C SAS répond que les noms de domaine ne bénéficient d’aucune protection légale au titre des dispositions applicables en matière de propriété intellectuelle, que le principe de liberté et d’industrie implique que ce qui n’est pas protégé par un droit privatif peut être librement reproduit.
Elle souligne que les noms de domaine génériques doivent pouvoir être exploités par les acteurs économiques qui les réservent, fussent-ils concurrents, dès lors qu’aucune confusion entre les sites ne peuvent être caractérisée.
Elle fait valoir qu’elle n’est concurrente que sur le seul secteur d’activité relatif à la commercialisation de filets de camouflage.
Elle affirme que le terme « filet de camouflage » est purement descriptif et donc insusceptible de protection et que de nombreux concurrents l’utilisent en tant que nom de domaine.
Elle affirme que les deux sites sont manifestement différents graphiquement et textuellement.
Elle soutient que la photographie litigieuse est utilisée sur d’autres sites comme www.jeep-dodge-gmc.com et souligne qu’elle l’a retirée afin de clore ce débat qui ne concerne qu’une photographie, libre de droit et de surcroît utilisée sur de nombreux sites concurrents.
Elle affirme que la société [Q] SAS ne rapporte aucunement la preuve qu’elle se serait placée dans le sillage de la société [Q] SAS afin de capter ses efforts. Elle fait valoir qu’elle a investi massivement dans le référencement payant pour accroître sa visibilité en ligne et gagner en parts de marché en ayant recours aux services de Junto, net linking.fr, Google Ads, Facebook Ads et Pinterest Ads.
Elle accuse la société [Q] SAS de dénigrement et soutient qu’un document à destination privée est considéré comme public dès sa communication à un client même éventuel. Elle sollicite l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 50.000,00 € et de 21.062,00 € en réparation du préjudice moral et financier
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
* L’article 6 du code de procédure civile : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »
Le tribunal constate que les internautes ont fait la confusion à l’occasion de réclamations pour des délais de livraison et des problèmes de qualité concernant les produits de la société ZEPHYR O.S.C SAS car le nom de domaine reprend la désignation du produit filet de camouflage, pour la société [Q] SAS « filetdecamouflage.fr » et pour la société ZEPHYR O.S.C SAS « le-filet-de-camouflage.fr ».
Le tribunal note que la société ZEPHYR O.S.C SAS apparaît en tête du moteur de recherche « filet de camouflage » car elle a investi massivement dans un référencement payant.
Le tribunal relève que le nom de domaine n’est constitué que d’un terme générique ou descriptif et que la société [Q] SAS ne peut faire grief à la société ZEPHYR O.S.C SAS d’avoir commis une faute en utilisant le même terme afin de désigner des produits, services ou activités identiques ou similaires.
Le tribunal note que les deux photos que la société [Q] SAS reproche à la société ZEPHYR O.S.C SAS d’avoir récupérées sur son site, une seule photo est avec copyright d’une autre société, la société BARTAVEL qui n’est pas dans la cause. Le tribunal dira que le simple fait de copier une photo concurrente qui n’est protégée par aucun droit privatif, n’est pas fautif d’un acte de concurrence déloyale, aucune photo de la société [Q] SAS n’a un copyright lui appartenant.
Le tribunal dira qu’en choisissant des termes intégralement descriptifs, la société [Q] SAS s’exposait à retrouver les mêmes termes et des photos similaires dans des sites concurrents sur leur activité et notamment dans le questionnement des moteurs de recherche
Quant aux détournements de clientèle, le tribunal observe que la société [Q] SAS reproche à la société ZEPHYR O.S.C SAS que lorsqu’elle tape dans le navigateur « Google Chrome » « filet de camouflage » le premier lien qui apparaît renvoie vers le site https://www.le-filet-de-camouflage.fr. du site de la société ZEPHYR O.S.C SAS.
Le tribunal dira que l’algorithme classe les sites en fonction de l’appartenance aux réseaux sociaux et de la participation financière des sociétés aux référencements payants.
Le tribunal en conclut que la société [Q] SAS n’apporte pas la preuve de détournements de clientèle, ni que la société ZEPHYR O.S.C SAS se serait placée dans le sillage de la société [Q] SAS afin de capter ses efforts.
En conséquence, le tribunal constate que les trois conditions cumulatives requises pour que la responsabilité de la société ZEPHYR O.S.C SAS soit acquise, ne sont donc pas retenues sur le fondement de la concurrence déloyale, à savoir :
* Une faute qui vise tout procédé contraire aux usages du commerce et à l’honnêteté professionnelle, indépendamment de l’intention de nuire,
* Un préjudice, qui concerne tout dommage subi, résultant d’un trouble commercial,
* Un lien de causalité, généralement induit de la faute et du dommage.
En conséquence, le tribunal déboutera la société [Q] SAS de toutes ses demandes.
Sur les demandes reconventionnelles de la société ZEPHYR O.S.C SAS d’actes de concurrence déloyale pour dénigrement, par manquement à la loi, le tribunal observe que la société [Q] SAS a dû faire face à des réclamations de la clientèle de la société ZEPHYR O.S.C SAS formulées par mails auxquelles elle a dû répondre à des personnes excédées d’autant plus que le siège social de la société ZEPHYR O.S.C SAS (domiciliation Digidom) était difficilement identifiable ainsi que le numéro de téléphone. Le tribunal constate que la société [Q] SAS n’a pas répandu dans le public des informations malveillantes pour en tirer un avantage.
Le tribunal dira que la teneur des réponses de la société [Q] SAS aux clients de la société ZEPHYR O.S.C SAS ne constitue pas une faute constitutive d’un acte de concurrence déloyale générateur d’un trouble manifestement illicite, les réponses apportées ne sont que dans le cadre privé, il n’y a aucune diffusion publique de propos péjoratifs.
Sur les informations relatives aux garanties légales contenues dans les conditions générales de vente de la société [Q] SAS non conformes et sur les documents récents démontrant sa mise récente en conformité aux obligations légales de médiation, le tribunal dira qu’il n’appartient pas à la société ZEPHYR O.S.C SAS de qualifier les conditions générales de la société [Q] SAS.
En conséquence, le tribunal déboutera la société ZEPHYR O.S.C SAS de sa demande de procédure abusive à l’encontre de la société [Q] SAS car il lui appartient d’ester librement en justice et il n’est pas démontré d’abus à ce titre.
Au visa de la nature de l’affaire, le tribunal dira que l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal dira que chaque partie gardera à sa charge ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société [Q] SAS de toutes ses demandes,
Déboute la société ZEPHYR O.S.C SAS de toutes ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les sociétés [Q] SAS et société ZEPHYR O.S.C SAS à payer leurs propres dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 70,91 €
Dont TVA : 11,82 €.
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