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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, référé, 28 mai 2026, n° 2026002099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2026002099 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE REFERE DU 28 MAI 2026
N°38
Rôle n° 2026002099
Nous,
[B] [Q]
Président du Tribunal de Commerce d’Orléans, Assisté de
Maître Pascal DANIEL
, Greffier en Chef, Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE
DEMANDEUR(S)
SARL HOPE DU NETTOYAGE
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 934 178 534
Représentée par :
SELARL MALLET GIRY ROUICHI Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
[D] EATS
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 953 324 266
Non comparante
Assignation du 26 mars 2026 pour l’audience du 30 avril 2026 Affaire plaidée le 30 avril 2026 Mise à disposition au Greffe au 28 mai 2026
Copie exécutoire délivrée
A : SELARL MALLET GIRY ROUICHI [D] EATS
Vu l’assignation délivrée à la requête de la SARL HOPE DU NETTOYAGE demandant de :
Vu l’article 873 du CPC,
Condamner la société EATS à payer :
* 3540,53 euros TTC à titre de provision à valoir sur le règlement des factures F2025-0082, F2025-0094, F2025-0102, F2025-0123, F2025-0127, F -000013, F-000085, F-000099 et F-000114 avec intérêt fixé à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 6 janvier 2026
* 1500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice
* 360 € à titre de provision à valoir sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
* 1213 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis au moins un an conformément à l’article 1343-2 du code Civil,
Condamner la SARL EATS aux entiers dépens.
Avons entendu le demandeur en ses dires et explications, constaté la défaillance du défendeur et avons rendu la présente ordonnance,
Sur ce,
Suivant ses écritures, la SARL HOPE DU NETTOYAGE a conclu le 1er mars 2025 avec la société EATS un contrat pour une prestation de nettoyage de vitres sur 4 sites de la société EATS moyennant le prix forfaitaire de 600 euros TTC par mois.
Ce contrat est signé par le prestataire mais pas par la société EATS.
La société HOPE DU NETTOYAGE précise que 9 factures sont impayées.
A la lecture de ces factures, il est constaté que trois factures concernent du matériel, non précisé dans le contrat du 1er mars 2025, et ne font pas l’objet d’un justificatif de commande de la société EATS.
Trois factures à hauteur de 600 euros TTC chacune concerne des interventions pour les mois de mai, juin et septembre 2025.
Aucune explication n’est fournie pour les prestations des mois de mars, avril, juillet et août 2025.
Enfin, trois autres factures d’un montant de 186,94 € ; 564,41 € et 564,41 € bien que mentionnées comme nettoyage de vitres ne reflètent pas les termes du contrat initial
En conséquence, le juge des référés, juge de l’évidence dira n’y avoir lieu à référé.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Mettons
les dépens à la charge de la société HOPE DU NETTOYAGE y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 36,73 euros,
Le Greffier
P. DANIEL
Le Président.
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