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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 12 mai 2025, n° 2024015403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024015403 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 12/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024015403
ENTRE :
1) SAS PAPILLES EN FAMILLE, dont le siège social est [Adresse 1], [Localité 1] – RCS B 918835752
2) SARL LOGEROT, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 1] – RCS B 537776221
Parties demanderesses : assistée de Me Valérie GONDARD membre de la SELARL VALERIE GONDARD, avocat (P125) et comparant par Me Elise ORTOLLAND membre de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Avocat (R231)
ET :
SAS AU BEC SUCRE DO, dont le siège social est [Adresse 3], [Localité 1] – RCS B 978684116
Partie défenderesse : assistée de Me Maximilien PETRE membre du CABINET PETRE & ASSOCIES AVOCATS, avocat (L116) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH, avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS PAPILLES EN FAMILLE, et la SARL LOGEROT exploitent chacun une boulangerie, situées respectivement [Adresse 1] et [Adresse 2] [Localité 1].
La SAS AU BEC SUCRE DO (ci-après ABSD) exploite aussi une boulangerie, située [Adresse 3] [Localité 1].
Les DEMANDEURS soutiennent qu’ABSD ne respecte pas le jour de fermeture hebdomadaire obligatoire, et de ce fait, exerce une concurrence déloyale vis-à-vis d’eux.
Le 12 octobre 2023, les DEMANDEURS ont adressé à ABSD une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception afin que cette dernière respecte la règlementation en vigueur, en vain. Ils demandent des dommages et intérêts.
C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 29 février 2024 signifié à personne se déclarant habilitée, PAPILLES EN FAMILLE et LOGEROT ont fait assigner AU BEC SUCRE DO.
Par cet acte et aux audiences des 21 juin, 25 octobre 2024 et 28 février 2025, PAPILLES EN FAMILLE et LOGEROT demandent, dans le dernier état de leurs prétentions, au tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
A TITRE PRINCIPAL
* Recevoir l’intégralité des moyens et des prétentions de la SAS PAPILLES EN FAMILLE et de la SARL LOGEROT,
* Débouter la société AU BEC SUCRE DO de sa demande de sursis à statuer, ainsi que de l’intégralité de ses fins et conclusions,
* Constater la violation par la société AU BEC SUCRE DO des articles 1 et 2 de l’arrêté préfectoral n°97-066 en date du 21 janvier 1997 sur la fermeture hebdomadaire des établissements procédant à la vente de pains et de viennoiseries,
* En conséquence, ordonner à la société AU BEC SUCRE DO de cesser ses agissements de concurrence déloyale et de procéder, à la fermeture de sa boulangerie un jour par semaine, soit tous les lundis, et ce sous astreinte de 3 000 euros par infraction constatée, commençant à courir à compter du lendemain de la notification du jugement à intervenir,
A TITRE SUBSIDIAIRE
Ordonner à la société AU BEC SUCRE DO de cesser ses agissements de concurrence déloyale et de ne pas vendre de pains et de viennoiseries, un jour par semaine, les lundis, qui était le jour de fermeture habituelle du fonds de commerce, avant sa prise en location gérance dudit fonds, et ce sous astreinte de 3 000 euros par infraction constatée, commençant à courir à compter du lendemain de la notification du jugement à intervenir,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* Se réserver la liquidation de l’astreinte qu’il ordonnerait,
* Condamner la société AU BEC SUCRE DO à verser à la SARL LOGEROT la somme de 17 649,00 euros et à la SAS PAPILLES EN FAMILLE la somme de 2 890,00 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa concurrence déloyale, se caractérisant par une perte de clientèle et une perte de chiffres d’affaires depuis le 1 er septembre 2023,
* Condamner la société AU BEC SUCRE DO à verser à la SAS PAPILLES EN FAMILLE et à la SARL LOGEROT la somme de 3 000 euros, chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
* Condamner la société AU BEC SUCRE DO, aux entiers dépens de la présente instance.
Aux audiences des 24 mai, 27 septembre, 6 décembre 2024 et 28 février 2025, AU BEC SUCRE DO demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu l’arrêté du 21 janvier 1997 pris par la Préfecture de Paris,
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 1240, 1241 et suivants du code civil,
In limine litis.
* SURSEOIR à statuer dans l’attente du pourvoi formé contre l’arrêt rendu dans le dossier n°22PA00240 par la 8 ème chambre de la Cour administrative d’appel de Paris,
A titre principal.
* DEBOUTER les sociétés « PAPILLES EN FAMILLE » et « LOGEROT » de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
* JUGER que la société « AU BEC SUCRE DO » n’a commis aucun acte de concurrence déloyale vis-à-vis des sociétés « PAPILLES EN FAMILLE » et « LOGEROT »,
* REJETER l’intégralité des demandes présentées par les sociétés « PAPILLES EN FAMILLE » et « LOGEROT », et notamment leurs demandes de fermeture de la société « AU BEC SUCRE DO » tous les lundis de la semaine, et sous astreinte de 3 000 euros par infraction constatée et d’indemnisation à hauteur de 17 649 euros et 2 890 euros,
A titre subsidiaire.
A défaut, ORDONNER, vu (sic) l’absence de préjudice et d’indemnisation pour les sociétés « PAPILLES EN FAMILLE » et « LOGEROT », une astreinte de 100 euros par infraction constatée et la fermeture uniquement du point de vente pain un jour par semaine, jour laissé au choix de la société « AU BEC SUCRE DO »,
En tout état de cause,
* CONDAMNER in solidum les sociétés « PAPILLES EN FAMILLE » et « LOGEROT » au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER les sociétés « PAPILLES EN FAMILLE » et « LOGEROT » aux entiers dépens ;
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 28 mars 2024 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 28 février 2025 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 21 mars 2025, à laquelle elles se sont présentées par leur conseil respectif.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 12 mai 2025, par sa mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés.
Les demandeurs soutiennent que
* ABSD ne respecte pas la fermeture hebdomadaire de leur établissement. Ils produisent un constat d’huissier.
* L’irrespect de la règlementation constitue un acte de concurrence déloyale du fait de la proximité entre les boulangeries.
ABSD rétorque que
* Son activité principale n’est pas la boulangerie-pâtisserie, et donc la fermeture ne s’impose pas.
* L’établissement ne peut se voir imposer un jour précis de fermeture.
SUR CE
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Sur la demande in limine litis de ABSD de
« SURSEOIR à statuer dans l’attente du pourvoi formé contre l’arrêt rendu dans le dossier n°22PA00240 par la 8ème chambre de la Cour administrative d’appel de Paris, »
Sur la recevabilité
La demande de sursis à statuer ayant été soulevée avant toute défense au fond ou fin de nonrecevoir, le tribunal la déclarera recevable.
Sur le mérite
Les DEMANDEURS appuient leurs demandes sur l’arrêté préfectoral n° 97-066 du 21 janvier 1997.
La fédération du commerce et de la distribution avait saisi le tribunal administratif de Paris en vue d’abroger cet arrêté. Cependant le tribunal a confirmé la légalité de l’arrêté, décision confirmée par la cour d’appel de Paris le 7 août 2024.
La fédération du commerce et de la distribution s’est pourvue en cassation devant le Conseil d’Etat.
Le tribunal retient :
* d’une part que le pourvoi en cassation n’est pas suspensif,
* d’autre part que les décisions successives des juridictions administratives rappellent la légalité de l’arrêté préfectoral n° 97-066 à laquelle le tribunal ne peut que se référer.
En conséquence il dira la demande d’ABSD de surcis à statuer recevable mais mal fondée.
Sur les demandes des DEMANDEURS de
* « Constater la violation par la société AU BEC SUCRE DO des articles 1 et 2 de l’arrêté préfectoral n°97-066 en date du 21 janvier 1997 sur la fermeture hebdomadaire des établissements procédant à la vente de pains et de viennoiseries,
* En conséquence, ordonner à la société AU BEC SUCRE DO de cesser ses agissements de concurrence déloyale et de procéder, à la fermeture de sa boulangerie un jour par semaine, soit tous les lundis, et ce sous astreinte de 3 000 euros par infraction constatée, commençant à courir à compter du lendemain de la notification du jugement à intervenir, »
L’arrêté préfectoral n° 97-066 du 21 janvier 1997 stipule dans son article 1 er que « … tous les établissements … tels que … boulangerie-pâtisserie, … terminaux de cuisson, quelle que soit leur appellation, … seront fermés au public un jour par semaine. Lorsque la vente du pain n’a qu’un caractère accessoire, seule la partie concernée de l’établissement sera fermée. … ».
Le tribunal retient que :
ABSD, selon son Kbis, exerce une activité de « Boulangerie, pâtisserie, confiserie, chocolaterie, glaces, traiteur, sandwicherie et boissons à emporter, vente à consommer sur place, salon de thé », et son code APE est le 1071 C, correspondant à une activité principale de « Fabrication de pain et de pâtisserie fraîche ».
* ABSD soutient que son activité de boulangerie-pâtisserie n’est pas son activité principale. Cependant, à partir du moment où le code APE d’ABSD précise qu’elle exerce une activité principale de « Fabrication de pain et de pâtisserie fraîche », c’est ABSD qui porte la charge de la preuve de démontrer que cette activité n’est pas son activité principale. Or elle n’apporte aucune pièce probante à cet effet.
* Les pièces produites par les DEMANDEURS montrent que la devanture du commerce montre clairement une activité principale de « boulangerie-pâtisserie ».
* L’arrêté préfectoral n° 97-066 précise explicitement que les « boulangerie-pâtisserie » doivent respecter la fermeture hebdomadaire.
En conséquence, le tribunal dit qu’ABSD exerce à titre principal une activité de « boulangerie-pâtisserie », qu’elle doit donc respecter l’arrêté préfectoral n° 97-066, et que, ne le faisant pas, a commis un acte de concurrence déloyale vis-à-vis des DEMANDEURS.
Il ordonnera à ABSD de cesser ses agissements de concurrence déloyale et de respecter l’arrêté préfectoral n° 97-066 et ce sous astreinte de 3 000 euros par infraction constatée, commençant à courir 15 jours après la notification du jugement à intervenir, et sur une durée de 15 semaines.
Sur la demande des DEMANDEURS de
* « Se réserver la liquidation de l’astreinte qu’il ordonnerait, »
En l’espèce le tribunal dit que c’est au juge de l’exécution des peines de liquider l’astreinte.
Il déboutera les DEMANDEURS de leur demande.
Sur la demande des DEMANDEURS de
« Condamner la société AU BEC SUCRE DO à verser à la SARL LOGEROT la somme de 17 649,00 euros et à la SAS PAPILLES EN FAMILLE la somme de 2 890,00 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa concurrence déloyale, se caractérisant par une perte de clientèle et une perte de chiffres d’affaires depuis le 1 er septembre 2023, »
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
La SARL LOGEROT soutient qu’entre septembre 2023 et décembre 2023, elle a perdu 17 649 € de chiffre d’affaires.
La SAS LES PAPILLES EN FAMILLE soutient qu’entre septembre 2023 et janvier 2024 elle a perdu 2 890 € de chiffre d’affaires.
Elles versent aux débats diverses pièces et deux attestations du comptable.
Le tribunal dit que seule la perte de marge brute peut être prise en compte dans le calcul du préjudice. Il estimera cette marge brute à 40% du chiffre d’affaires.
En conséquence, il condamnera ABSD à verser à la SARL LOGEROT la somme de (17 649 x 40%) soit 7 059,6 euros TTC.
Il condamnera ABSD à verser à la SAS LES PAPILLES EN FAMILLE la somme de (2 890 x 40%) soit 1 156 euros TTC.
PAGE 6
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître leurs droits, les DEMANDEURS ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, le tribunal condamnera ABSD à payer aux DEMANDEURS la somme de 2 000 euros chacun à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge d’ABSD qui succombe.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que le tribunal l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il ordonnera l’exécution provisoire du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, par jugement contradictoire en premier ressort,
* Déclare la demande de la SAS AU BEC SUCRE DO de sursis à statuer recevable mais mal fondée.
* Ordonne à la SAS AU BEC SUCRE DO de cesser ses agissements de concurrence déloyale et de procéder à la fermeture de l’établissement situé au [Adresse 3], [Localité 1] un jour par semaine, et ce sous astreinte de 3.000 euros par infraction constatée à compter du 15 ème jour suivant la signification du présent jugement et sur une durée de 15 semaines.
* Condamne la SAS AU BEC SUCRE DO à verser à la SARL LOGEROT la somme de 7 059,60 euros TTC.
* Condamne la SAS AU BEC SUCRE DO à verser à la SAS LES PAPILLES EN FAMILLE la somme de 1 156 euros TTC.
* Condamne la SAS AU BEC SUCRE DO à payer à la SARL LOGEROT et à la SAS LES PAPILLES EN FAMILLE la somme de 2 000 euros chacune à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
* Condamne la SAS AU BEC SUCRE DO aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93€ dont 14,94€ de TVA.
* Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 mars 2025, en audience publique, devant M. François BLANC, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard SUSSMANN, M. François BLANC et M. Guillaume MONTEUX.
Délibéré le 28 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard SUSSMANN président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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