Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 20 mai 2026, n° 2025J00289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025J00289 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 20/05/2026
Débats en audience publique le 11/03/2026.
Madame Anne BAUDIER, juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
Président :
Madame Anne BAUDIER
Juges : Madame Graziella HAGEN
Monsieur Alex SAVRIAMA
Monsieur Noël LAW-PANG
Assistés lors des débats par Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20/05/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
CAISSE REUNIONNAISE DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES Agirc-Arrco [Adresse 1], DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [V] [N] – [Adresse 2].
PARTIE EN DEFENSE :
* GROUPE TRAVAUX PUBLICS MASCAREIGNES [Adresse 3], [Adresse 4] [Localité 1] représenté(e) par
Maître [L] [Adresse 5] – [Adresse 6] [Localité 2].
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2025, déposé à l’étude, l’association caisse Réunion de retraites complémentaires Agirc-Arrco (ci-après dénommée CRR Agirc-Arrco) a fait assigner la société à responsabilité limitée Groupe travaux publics Mascareignes devant le tribunal mixte de commerce Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir :
* Condamner la SARL Groupe travaux publics Mascareignes à lui payer la somme de 32 840,13 euros en principal au titre des cotisations échues et impayées des exercices 2024 et 2025 ;
* La condamner au paiement de la somme de 35 715,98 euros au titre des majorations de retard sur les cotisations impayées, pour la période allant du mois de mars 2022 au mois de juin 2025, à parfaire ;
* Dire que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2025 et que ces intérêts produiront eux-mêmes intérêts au taux légal s’ils sont dus pour au moins une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Condamner la SARL Groupe travaux publics Mascareignes à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 11 mars 2026, lors de laquelle la CRR Agirc-Arrco et la SARL Groupe travaux publics Mascareignes, représentées par leurs conseils respectifs, s’en sont rapportées à leurs pièces et écritures.
Dans le cadre de ses dernières conclusions, déposées au greffe le 11 mars 2026, la CRR Agirc-Arrco a maintenu l’ensemble de ses demandes tout en sollicitant qu’il soit dit et jugé que la SARL Groupe travaux publics Mascareignes pourra s’acquitter des sommes dues selon les modalités suivantes :
* Règlement immédiat et intégral du précompte salarial, représentant 40% du montant total des cotisations ;
* Règlement du solde sur une durée de 24 mois, la première mensualité courant à compter du mois suivant le prononcé du jugement à intervenir.
Elle sollicite également que soit dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité du solde restant dû au titre des cotisations et majorations de retard deviendra immédiatement exigible.
Au soutien de ses demandes, la CRR Agirc-Arrco expose que toute entreprise réunionnaise adhère automatiquement à ses services du fait de la compétence territoriale de la caisse et que cette adhésion emporte notamment l’obligation de déclarer ses salariés pour chaque trimestre, de transmettre mensuellement ses déclarations sociales nominatives (DSN) et de régler les cotisations calculées sur la base desdites déclarations.
Elle indique que la SARL Groupe travaux publics Mascareignes est adhérente de ses services et n’a pas réglé les cotisations échues des mois de juillet 2024 à septembre 2025, représentant la somme de 32 840,13 euros.
Elle ajoute que des majorations de retard, portant sur les cotisations impayées, doivent être automatiquement appliquées selon le taux annuel en vigueur et qu’elles représentent une somme globale de 35 715,98 euros pour les mois de mars 2022 à juin 2025.
Elle affirme que le directeur général de la CRR Agirc-Arrco lui a donné pouvoir de représentation en justice, de sorte que son action est recevable.
S’agissant de la demande de délais de paiement, formée par la SARL Groupe travaux publics Mascareignes, elle indique ne pas s’y opposer mais précise que ces délais doivent être conditionnés au règlement immédiat et intégral du précompte salarial, conformément à la réglementation Agirc-Arrco.
Enfin, s’agissant des majorations de retard, elle soutient qu’elles sont assimilables à des intérêts appliqués en cas de versement tardif des cotisations et qu’elles tendent à la réparation pécuniaire d’un préjudice, sans revêtir un caractère punitif. Elle rappelle que le taux desdites majorations de retard est fixé chaque année par la commission paritaire Agirc-Arrco et qu’il était de 0,60% pour les années 2022 et 2023 et de 2,86% pour les années 2024 et 2025.
En défense et dans le cadre de ses dernières conclusions, réceptionnées par le greffe le 10 mars 2026, la SARL Groupe travaux publics Mascareignes demande au tribunal mixte de commerce de bien vouloir :
* Déclarer irrecevable l’action engagée par la CCR Agirc-Arrco pour défaut de qualité à agir ;
A titre subsidiaire, sur le fond
A titre principal
* Lui accorder un délai de paiement de 36 mois, pour s’acquitter du paiement de la somme de 32 840,13 euros au titre des cotisations en retard ;
Débouter la CCR Agirc-Arrco de sa demande de paiement des majorations de retard ;
A titre subsidiaire
* Ramener le montant des majorations de retard à la somme d’un euro ;
En toute hypothèse
* Dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire ;
* Condamner la CRR Agirc-Arrco à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle affirme qu’il existe une incertitude quant à la qualité pour agir du directeur général de la CRR Agirc-Arcco, en l’absence de communication d’une délégation de pouvoir, de sorte que l’action doit être déclarée irrecevable.
S’agissant de la dette principale de 32 840,13 euros, elle n’en conteste pas le montant et sollicite un délai de 36 mois pour s’en acquitter, précisant avoir repris le paiement des cotisations courantes depuis le mois d’octobre 2025.
S’agissant des majorations de retard, elle indique que le montant réclamé n’est pas justifié et que les modalités de calcul ne sont pas expliquées. Elle ajoute que le juge peut toujours opérer un contrôle de proportionnalité sur une sanction, afin d’en moduler le montant lorsqu’elle apparaît disproportionnée au regard du manquement commis. Enfin, elle indique que la CRR Agirc-Arrco ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué au soutien de sa demande de paiement des majorations de retard.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 20 mai 2026.
MOTIVATION :
Sur la qualité à agir de la CRR Agirc-Arrco
En application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La CRR Agirc-Arrco verse aux débats le pouvoir qui a été délégué par le conseil d’administration de la caisse réunionnaise de retraite complémentaire à Monsieur [G] [E], en sa qualité de directeur général de la caisse réunionnaise de retraites complémentaires et de directeur général du groupe des caisses réunionnaises complémentaires, afin notamment de représenter l’institution en justice.
Il s’ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Groupe travaux publics Mascareignes sera rejetée.
Sur les demandes de paiement
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au soutien de ses demandes, la CRR Agirc-Arrco vise l’accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 (accord « Arrco ») ainsi que ses annexes A et C.
Or, il convient de rappeler que si cet accord régissait le régime de retraite complémentaire des salariés, il a été révisé par l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, instituant le régime « Agirc-Arrco de retraite complémentaire » à compter du 1er janvier 2019. (article 2)
L’accord « Agirc-Arrco » du 17 novembre 2017 est ainsi venu en remplacement du précédent accord anciennement applicable.
Il est précisé que l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 s’applique de plein droit à la Réunion (article 8) et que les entreprises de la Réunion doivent adhérer à des institutions de retraite complémentaire (article 19).
Par ailleurs, il ressort de l’attestation d’adhésion de la SARL Groupe travaux publics Mascareignes, établie le 5 novembre 2025 par le directeur général de la CRR Agirc-Arrco (pièce 2), qu’elle « adhère à la CRR Agirc-Arrco, Institution adhérente de la fédération Agirc-Arrco pour son personnel en application de l’accord du 17 novembre 2017 ».
Sur la somme due au titre des cotisations échues impayées
Il résulte des dispositions de l’article 44 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 que « pour le calcul des cotisations, l’entreprise est tenue d’établir chaque mois à destination de son institution d’adhésion, une déclaration sociale nominative (DSN) comportant les rémunérations permettant de définir l’assiette des cotisations. / En l’absence d’établissement de la DSN par l’entreprise, les cotisations sont estimées sur la base de la dernière assiette déclarée ayant fait l’objet d’un calcul de cotisations. L’assiette des cotisations est régularisée après production de la déclaration des rémunérations.
L’article 44 § 3 prévoit que « les cotisations, calculées sur les salaires dus au titre du mois/trimestre civil d’emploi au cours de chaque mois civil, sont exigibles dès le premier jour du mois civil suivant. »
Au cas d’espèce, la SARL Groupe travaux publics Mascareignes ne conteste pas ses obligations et reconnait ne pas avoir procédé au règlement des cotisations échues des mois de juillet 2024 à septembre 2025, d’un montant global de 32 840,13 euros, tel que réclamé par la CRR Agirc-Arrco.
La SARL Groupe travaux publics Mascareignes sera donc condamnée au paiement de ladite somme.
Sur la somme due au titre des majorations de retard des cotisations échues impayées
Selon l’article 45 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, « les cotisations qui n’ont pas été acquittées à la date limite de paiement sont affectées de majorations de retard dont le taux est fixé par la commission paritaire ; ces majorations sont égales à autant de fois le taux ainsi fixé qu’il s’est écoulé de mois ou de fraction de mois à compter de la date d’exigibilité. / Les majorations de retard sont calculées par application du taux en vigueur lors du règlement des cotisations versées tardivement, quelle que soit la période à laquelle elles se réfèrent. (…)»
La CRR Agirc-Arrco sollicite le paiement de la somme globale de 35 715,98 euros au titre des majorations de retard portant sur les cotisations des mois de mars à décembre 2022, juin à août 2023, octobre à décembre 2023 et des mois de janvier 2024 à septembre 2025, demande à laquelle s’oppose la SARL Groupe travaux publics Mascareignes.
Au soutien de leurs positions respectives, les parties évoquent notamment un arrêt rendu le 10 avril 2025, par lequel la Cour de cassation fait désormais la distinction entre les majorations assimilables à des intérêts appliqués en cas de versement tardif des cotisations, de celles susceptibles de recevoir la qualification de sanction à caractère de punition. (2e Civ., 10 avril 2025, n° 22-22.815)
La Cour précise ainsi que les majorations de retard « présentent le caractère d’une punition lorsqu’elles tendent à réprimer et à empêcher la réitération des agissements qu’elles visent. Tel est le cas, notamment, lorsqu’elles tendent à réprimer le comportement des personnes qui ont méconnu leurs obligations déclaratives en matière de cotisations et contributions sociales et n’ont pas pour seule finalité de réparer le préjudice subi par l’organisme chargé du recouvrement du fait du paiement tardif de ces sommes. ».
Elle considère, en revanche, que la majoration appliquée à la contribution qui n’a pas été acquittée aux dates limites de versement a pour objet la compensation du préjudice subi par l’organisme de recouvrement du fait du paiement tardif de la contribution par le paiement d’intérêts de retard forfaitaires, et ne revêt donc pas le caractère d’une punition.
Les majorations prévues en cas de défaut ou de retard de déclaration, d’une part, et de paiement, d’autre part, reposent sur des faits générateurs distincts et poursuivent, par conséquent, des finalités différentes.
Au cas d’espèce, il n’est pas démontré que la SARL Groupe travaux publics Mascareignes a réalisé tardivement ses déclarations sociales nominatives. Dès lors, il peut uniquement lui être reproché de s’être abstenue de procéder au paiement des cotisations afférentes aux dates limites de versement.
La majoration prévue à l’article 45 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 doit donc être considérée comme visant à compenser le préjudice subi par la CRR Agirc Arrco, sans présenter de caractère punitif.
Il s’ensuit qu’il n’appartient pas au juge d’opérer un contrôle de proportionnalité et ainsi de moduler le montant réclamé à ce titre.
Au soutien de sa demande de paiement de la somme globale de 35 715,98€ au titre des majorations de retard, la CRR Agirc-Arrco verse au débat :
* Les circulaires établies par le directeur général de la CRR Agirc-Arrco les 15 décembre 2021, 20 décembre 2022, 18 décembre 2023 et 20 décembre 2024, précisant que la commission paritaire Agirc-Arrco a décidé de fixer à 0,60% par mois le taux des majorations applicables aux cotisations versées tardivement au cours des années 2022 et 2023 et à 2,86% par mois le taux des majorations applicables aux cotisations versées tardivement au cours des années 2024 et 2025 ;
* une mise en demeure de payer datée du 24 octobre 2025, réceptionnée par la SARL Groupe travaux publics Mascareignes le 27 octobre 2025 ;
un décompte de créance qu’elle a elle-même établi le 5 novembre 2025 ;
S’agissant des majorations de retard relatives aux cotisations des mois de mars à décembre 2022, juin à août 2023, octobre à décembre 2023 et janvier à juin 2024
La CRR Agirc-Arrco ne justifie pas du paiement tardif, après leur date d’exigibilité, des cotisations des mois de mars à décembre 2022, juin à août 2023, octobre à décembre 2023 ainsi que des mois de janvier à juin 2024, dont elle réclame uniquement les majorations de retard.
En outre, elle ne produit pas les déclarations sociales nominatives établies par la SARL Groupe travaux publics Mascareignes pour ces périodes ou tout autre document permettant de connaître l’assiette des cotisations dues ou l’assiette « reconstituée » et qui auraient pourtant permis d’apprécier la réalité et le montant des majorations réclamées.
En l’absence d’élément probant permettant de justifier de la créance alléguée, au titre des majorations de retard relatives auxdites cotisations, il convient de débouter la CRR Agirc-Arrco de sa demande en paiement.
S’agissant des majorations de retard des cotisations pour la période allant du mois de juillet 2024 au mois de septembre 2025
Malgré l’absence de communication de pièces permettant d’apprécier la réalité du montant des cotisations dues sur cette période, la SARL Groupe travaux publics Mascareignes reconnaît ne pas avoir procédé au règlement desdites cotisations d’un montant global de 32 840,13 euros, donnant ainsi lieu à l’application de majorations de retard, conformément à l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017.
Au vu des considérations précédentes et du décompte produit par la CRR Agirc-Arrco, il convient de condamner la SARL Groupe travaux publics Mascareignes au paiement de la somme totale de 5 789,63 euros, au titre des majorations de retard relatives aux cotisations échues impayées des mois de juillet 2024 à septembre 2025.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
A titre reconventionnel, la SARL Groupe travaux publics Mascareignes sollicite l’octroi d’un délai de paiement de 36 mois pour s’acquitter de la somme de 32 840,13 euros au titre des cotisations échues impayées.
Si la CRR Agir-Arrco accepte le principe d’un délai de paiement, elle précise que son accord est conditionné au règlement immédiat et intégral du précompte salarial, représentant 40% du montant total des cotisations, ainsi qu’au règlement du solde total restant dû sur une durée de 24 mois, à compter du mois suivant le prononcé du jugement.
Elle justifie l’exigence portant sur le règlement immédiat du précompte salarial au regard des dispositions du guide réglementaire Agirc-Arrco, dont elle produit un extrait.
Il convient de relever que la SARL Groupe travaux publics Mascareignes n’a formulé aucune observation sur ces points.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et de l’accord des parties sur le principe de délais de paiement, il convient d’autoriser la SARL Groupe travaux publics Mascareignes à s’acquitter du montant global de la dette due au titre des cotisations échues impayées et de leur majoration pour la période allant du mois de juillet 2024 au mois de septembre 2025, à savoir la somme de 38 629,76 euros, selon les modalités suivantes :
* un règlement représentant 40% du montant des cotisations, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
* le règlement du solde restant dû en 24 mensualités successives payables le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision
sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette somme des intérêts au taux légal et d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Enfin, il convient de préciser qu’à défaut de respecter l’échéancier fixé, la totalité de la somme restant due, au titre des cotisations échues impayées ainsi que des majorations de retard, deviendra exigible sans délai.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La SARL Groupe travaux publics Mascareignes, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la CRR Agir-Arrco pour faire valoir ses droits, la SARL Groupe travaux publics Mascareignes sera condamnée à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter cette exécution provisoire, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
En l’absence de circonstances particulières imposant d’écarter l’exécution provisoire, il convient de rejeter la demande formée à ce titre par la SARL Groupe travaux publics Mascareignes.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Groupe travaux publics Mascareignes,
CONDAMNE la SARL Groupe travaux publics Mascareignes à payer à l’association caisse Réunion de retraites complémentaires Agirc-Arrco la somme principale de 32 840,13 euros, au titre des cotisations échues impayées des mois de juillet 2024 à septembre 2025,
DEBOUTE l’association caisse Réunion de retraites complémentaires Agirc-Arrco de sa demande de paiement des majorations de retard relatives aux cotisations des mois de mars à décembre 2022, juin à août 2023, octobre à décembre 2023 et janvier à juin 2024,
CONDAMNE la SARL Groupe travaux publics Mascareignes à payer à l’association caisse Réunion de retraites complémentaires Agirc-Arrco la somme de 5 789,633 euros, au titre des majorations de retard relatives aux cotisations échues impayées des mois de juillet 2024 à septembre 2025,
ACCORDE à la SARL Groupe travaux publics Mascareignes des délais de paiement et en conséquence,
DIT que la SARL Groupe travaux publics Mascareignes devra payer à la Caisse Réunion de Retraites Complémentaires Agirc-Arrco la somme globale 38 629,76 euros de la façon suivante :
* un règlement représentant 40% du montant total des cotisations, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
* le règlement du solde restant dû en 24 mensualités successives payables le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut de paiement, par la SARL Groupe travaux publics Mascareignes, d’une seule échéance au terme prévu, la totalité de la somme restant due deviendra exigible sans délai,
DEBOUTE la Caisse Réunion de Retraites Complémentaires Agirc-Arrco du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la SARL Groupe travaux publics Mascareignes aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 59,79 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
CONDAMNE la SARL Groupe travaux publics Mascareignes à payer à la Caisse Réunion de Retraites Complémentaires Agirc-Arrco une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, telle que formulée par la SARL Groupe travaux publics Mascareignes.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonderie ·
- Période d'observation ·
- Capacité ·
- Carolines ·
- Bretagne ·
- Traitement des métaux ·
- Avis favorable ·
- Entreprise ·
- Secteur d'activité ·
- Associé
- Technologie ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de location ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Conditions générales ·
- Vider ·
- Résiliation du contrat ·
- Stockage
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Procédure simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Investissement ·
- Entreprise ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur ·
- Marchand de biens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement ·
- Qualités ·
- Conversion ·
- Donner acte ·
- Adresses ·
- Traiteur ·
- Activité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dette
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'observation ·
- Contrôle ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement ·
- Inventaire ·
- Redressement judiciaire
- Énergie ·
- Facture ·
- Service ·
- Protocole d'accord ·
- Sociétés ·
- Homologuer ·
- Procédure de négociation ·
- Partie ·
- Clause de confidentialité ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Activité économique ·
- Vente en gros ·
- Décoration ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Magasin ·
- Meubles ·
- Accessoire ·
- Code de commerce ·
- Exploitation
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Période d'observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inventaire ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Entreprise ·
- Ministère public ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Public ·
- Activité ·
- Trésorerie ·
- Plat cuisiné
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assistance technique ·
- Bâtiment ·
- Gérant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Code de commerce ·
- Ordonnance
- Distributeur ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Supermarché ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Actif
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Période d'observation ·
- Comptable ·
- Ouverture ·
- Mandataire
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.