Tribunal de commerce de Paris, 5 ème chambre, 12 juin 2018, n° 2014071165

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  • Pratiques anticoncurrentielles

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 5 ème ch., 12 juin 2018, n° 2014071165
Juridiction : Tribunal de commerce de Paris
Numéro(s) : 2014071165

Texte intégral

AA

nee

Copie exécutoire : Mes Frank REPUBLIQUE FRANCAISE Maisant & Armelle PHILIPPON-

MAISAN de SCP MAISANT & L

Associés AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Copie aux demandeurs : 5 Copie aux défendeurs : 2

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

5 EME CHAMBRE 2, À par sa mise à disposition au Greffe RG 2014071165 | ENTRE:

1} SOCIETE ILEX, dont le siège social est […]).

Partie demanderesse : assistée de Mes Sophie Picardo et Frédéric Jacquemart de la SELAS LLC ET ASSOCIES Avocats au barreau de Nice et comparant par Me Hélène Blachier-Fleury du Cabinet RAVET Avocats (P209).

INTERVENANTES VOLONTAIRES : -2) SARL ILEX, demeurant […]).

Partie intervenante : assistée de Mes Sophie Picardo et Frédéric Jacquemart de la SELAS LLC ET ASSOCIES Avocats au barreau de Nice et comparant par Me Hélène Blachier-Fleury du Cabinet RAVET Avocats (P209).

3) SARL MEDIALE, dont le siège social est […] […]

Partie intervenante: assistée de Mes Sophie Picardo et Frédéric Jacquemart de la SELAS LLC ET ASSOCIES Avocats au barreau de Nice et comparant par Me Hélène Blachier-Fleury du Cabinet RAVET Avocats (P209).

SA X, dont le siège social est 1-3 rue Dewoitine 78140 Vélizy-Villacoublay – (RCS de Versailles 383 711 678),

Partie défenderesse : assistée de Me Michaël COUSIN du Cabinet ASHURST Avocats (J34) et comparant par Mes Frank Maisant.& Armelle Philibpon-Maisan de la SCP MAISANT & Associés Avocats (J55).

APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS:

Les sociétés SARL ILEX Fréjus, SARL ILEX Antibes et SARL La Mediale, holding détenant des parts sociales des sociétés dénommées ILEX (ci-après les demanderesses), sont spécialisées dans l’installation et la maintenance d’ascenseurs. Elles opèrent sur un marché local situé principalement sur les régions Rhône Alpes, le Var et les Alpes Maritimes.

La société SA X (ci-après la défenderesse) a la même activité que les demanderesses tout en étant un acteur reconnu dans la fabrication d’ascenseurs, opérant toutefois sur l’ensemble du territoire national et dans le monde entier.

TITI Les démandéresses prétendent gérer un_parc-de 3.800 machines alors que-Schindier-en- gèrerait 90.000 sur le territoire national, et réfutent être un acteur majeur du secteur. Elles

EEE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG :2014071165 JUGEMENT OÙ MARDI 12/06/2018 5 ÉME CHAMBRE PAGE 2

reconnaissent que leur chiffre d’affaires a cru de 70% entre 2009 et 2011 pour atteindre 13 millions d’euros (513 pour X), du fait de la loi De Robien, rendant obligatoire de nombreux travaux de mise aux normes pour les ascenseurs mis en service avant août 2000.

Les demanderesses prétendent sinsi que X a adopté à leur encontre des comportements contraires à la législation et à la règlementation aux fins de conserver la maintenance de son parc de machines au détriment des sutres opérateurs économiques du secteur, qui pouvaient en assurer également l’entretien et la maintenance, bien que non fabricant.

C’est dans ces conditions que les demanderesses ont assigné ls défenderesse sur le fondement de la concurrence déloyale puis au visa de diverses disposition, réclament diverses dommages et intérêts et mesures en réparation des préjudices allégués.

La défenderesse réfute ces sccusstions.

C’est ainsi que se présente l’affaire. LA PROCÉDURE :

Les demanderesses assignent X devant ce tribunal per acte extrajudiciaire du 15 décembre 2014 signifié à une personne habilitée.

Par cet acte, et aux audiences des 22/05/2015, 03/07/2015, 25/09/2015, 18/12/2015, 20/05/2016, 04/11/2016 et par conclusions récapitulatives n°6 en date du 26 juin 2016, elles demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :

VU les articles 1382 et 1383 du Code civil,

VU l’article L.420-2 du Code de commerce,

VU l’article 102 du Traité de Fonctionnement de l’Union Européenne, VU l’erticle L.442-6 du Code de commerce,

VU le décret n°2012-674 du 7 mai 2012 relatif à l’entretien et au contrôle technique des ascenseurs,

VU le décret n°2000-810 du 24 soût 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs,

VU l’arrêté interministériel du 18 novembre 2004 relatif à l’entretien des installations d’ascenseurs,

VU les articles 143 et suivants du Code procédure civile, VU la jurisprudence citée, VU les pièces produites,

+ RECEVOIR les sociétés ILEX ANTIBES, ILEX FREJUS et MEDIALE en l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions et les en déclarer bien fondées,

+ CONSTATER les actes de concurrence déloyale, par le biais de dénigrements et de détournements de clientèle, opérés par la société X à l’encontre des sociétés ILEX ANTIBES et ILEX FREJUS,

INK

SN

A9

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Ne RG: 2014071 165 JUGEMENT OU MARoI 12/06/2018

5 EME CHAMBRE

[…]

+ CONSTATER le non-respect de l’article L.442-6 du Code de commerce par la société X, constitutif de pratiques restrictives de concurrence,

+ CONSTATER Je non-respect de l’article L.420-2 du Code de commerce par la Société -SCHINDEER,-constitutif- d’un--abus 'de 'position dominante, résultant de

conditions de vente discriminatoires, d’abus dans la fixation des prix et de refus de vente, . DS

+ CONSTATER que la société X, en tant que tiers aux contrats de

maintenance conclus entre les sociétés ILEX ANTIBES et ILEX FREJUS et leurs Sociétés clientes, est à l’origine d’inexécutions contractuelles,

+ DIRE ET JUGER que les pratiques déloyales imputables à la société X

causent un préjudice direct et certain aux sociétés ILEX ANTIBES et ILEX FREJUS,

+ DIRE ET JUGER que les pratiques anticoncurrentielles imputables à la société : X causent un préjudice direct et certain aux Sociétés ILEX ANTIBES et ILEX FREJUS,

+ DIRE ET JUGER que l’inexécution contractuelle des contrats de maintenance concius entre les sociétés ILEX ANTIBES et ILEX FREJUS et leurs sociétés clientes, et dont la société X est à l’origine, est une faute causant un préjudice direct et certain aux sociétés ILEX ANTIBES et ILEX FREJUS,

EN CONSEQUENCE, condamner la société X :

+ CONDAMNER la société X à payer à la société ILEX ANTIBES et à la société ILEX FREJUS la somme de 375.000 euros chacune, en réparation du préjudice économique subi du fait des actes de concurrence déloyale,

Y CONDAMNER la société X à payer à la société ILEX ANTIBES et à la

société ILEX FREJUS la somme de 35.000 euros chacune, en réparation du préjudice moral subi du fait des actes de concurrence déloyale,

+ CONDAMNER la société X à payer à la société ILEX ANTIBES et à la

— société ILEX FREJUS la somme de 360.000 euros chacune avec intérêts aux taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir, en réparation du préjudice subi du fait des pratiques anticoncurrentielles,

° _ CONDAMNER la société X à payer à la société ILEX ANTIBES et à la société ILEX FREJUS la somme de 35.000 euros chacune avec intérêts aux taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir, en réparation du préjudice subi du fait des pratiques anticoncurrentielles,

+ CONDAMNER la société X à payer à la société ILEX ANTIBES la . Somme de 47.005,30 euros au titre du préjudice économique subi résultant de l’inexécution contractuelle dont la société X est à l’origine,

. CONDAMNER la société X à payer à la société ILEX FREJUS la somme

de 41.005,30 euros au titre du préjudice économique subi résultant de l’inexécution contractuelle dont la société X est à l’origine,

+ CONDAMNER la société X à payer à la société ILEX ANTIBES et à la société ILEX FREJUS la somme de 35.000 euros chacune au titre du préjudice

moral subi résultant de linexécution contractuelle dont la société X est à l’origine,

[LU TENJOINDRE Ta société X dé fournir – sans frais intégralement – et- -

_ sans » lesiriction de durée d usage – aux Propriétaires des 'ascenseurs de marque :

ALE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014071165 JUGEMENT DU MARDI! 12/06/2018

5 EME CHAMBRE

[…]

X, dont ILEX ANTIBES et ILEX FREJUS sont en charge de la maintenance, l’outil SPECI « en lecture et en écriture » (c’est-à-dire permettant de lire et de modifier les paramètres desdits ascenseurs) nécessaire à la maintenance, l’entretien ou la remise en service des ascenseurs de marque X, ainsi que les mises à jour, la documentation technique et les notices techniques y afférentes, lesquels devront contenir toutes les informations nécessaires pour permettre à ILEX d’assurer la formation appropriée de son personnel, et ce sous estreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir,

ENJOINDRE la société X, dans l’éventualité où la juridiction considérerait que l’outil SPECI n’est pas gratuit, de le fournir, dans des conditions de prix et de délais raisonnables.

ORDONNER à la société X de fournir aux propriétaires des ascenseurs de marque X, dont ILEX est en charge de la maintenance, tous les outils présents et à venir et la documentation y associée nécessaires à l’entretien, à le maintenance et à la remise en service des ascenseurs, intégralement, sans frais et sans restriction de durée d’usage,

ORDONNER l’arrêt immédiat de toutes pratiques déloyales, abusives et anticoncurrentielles de là saciété X,

ORDONNER aux frais de la société X, la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux professionnels et grand public, au choix des sociétés ILEX ANTIBES et ILX FREJUS,

À TITRE SUBSIDIAIRE,

DESIGNER tel expert qu’il plaira avec is mission suivante :

Expliciter, de manière générale, le fonctionnement d’un ascenseur en précisant les éléments qui le composent et en appuyant ses explications par un ou plusieurs schémas, ainsi qu’en apportant une définition à chaque terme technique.

Expliciter, de manière plus particulière, le fonctionnement et la finalité des dispositifs de téléalarme, qui sont installés dans les ascenseurs, en appuyant ses explications par un ou plusieurs schémes, ainsi qu’en apportant une définition à chaque terme technique.

Expliciter, de manière encore plus particulière, de quelle manière et par quels moyens, les appels d’urgence passés par les personnes pouvant être bloquées dans les ascenseurs et les autres signaux (tests cycliques, pannes etc.), qui sont émis par les dispositifs de téléaisrme peuvent être réceptionnés et décodés par le centre de veille en charge de l’entretien et de la maintenance des ascenseurs concernés.

Préciser à cette fin les informations et les éléments devant être fournis par le fabricant d’ascenseur à la société de maintenance de l’ascenseur pour que le centre de veille de cette dernière puisse réceptionner les appels et réceptionner et décoder les autres signaux.

L’expert appuiera ses explications par un ou plusieurs schémas et apportera une définition à chaque terme technique.

Analyser les difficultés rencontrées dans la résidence LE VIRGINIE et dans ce cadre:

N\-

A2A

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014071165

JUGEMENT DU MARDI 12/06/2018 5 EME CHAMBRE PAGE 5

Identifier les pièces commandées par ILEX à X et fournir les éléments permettant de déterminer s’il y a eu une confusion ou une incompréhension dans l’objet de la commande.

6 éléments-techniques- permettant de préciser-les-obligations du fabricant d’ascenseur en termes de traçabilité des données de l’ascenseur et de reconstitution des divers manuels intégrant les paramètres de l’ascenseur.

e Fournir les éléments permettant de préciser si les informations fournies par ILEX à X dans ie cadre de la commande étaient suffisantes ou non pour permettre le traitement de la commande dans un délai raisonnable.

+ Indiquer notamment si la fourniture du numéro de série des ascenseurs suffisait ou non à X pour lui permettre d’identifier les paramètres des ascenseurs en cause.

+ Fournir les éléments permettant de préciser si l’EPROM ou EEPROM peut être _détériorée ou non en appuyant sur le bouton « reset ».

+ __ Fournir les éléments permettant de préciser au regard des informations échangées entre les parties si le fait de mettre un (1) mois pour identifier les paramètres des ascenseurs en cause et émettre un devis d’EPROM ou d’EEPROM est un délai

apparaissant raisonnable… Lucas ee

+ Fournir les éléments permettant de déterminer. le cas échéant, la part de responsabilité entre les parties dans le délai de traitement de la commande.

+ Analyser les difficultés rencontrées dans la résidence BLEU MARINE et dans ce cadre :

s Fournir les éléments permettant de préciser si ILEX disposait ou non des éléments nécessaires pour programmer les dispositifs de téléalarme de manière à ce que les appels soient redirigés vers le centre d’appel d’ILEX.

+ Indiquer s’il était possible pour ILEX de programmer le numéro de téléphone des dispositifs de téléalarme concernés sans avoir le guide de programmation,

e Fournir les éléments permettant de préciser si le protocole utilisé par X pour la transmission des données (data) des dispositifs de téléalarme concernés est un protocole propriétaire fermé ou un protocole standard ouvert à tous.

+ __ Expliciter en quoi le fait de ne pas pouvoir programmer le dispositif de téléalarme de l’ascenseur est susceptible ou non de poser des problèmes de sécurité.

e Analyser les difficultés rencontrées dans la résidence LE PALAZZIO et dans ce cadre :

+ __ Identifier l’appareil concerné.

+ Identifier les délais mis pour la fourniture de la pièce commandée (carte SIM) par ILEX et fournir les éléments permettant de préciser si ce délai apparaît où non normal.

+ Analyser les difficultés rencontrées dans la résidence MAYFLOWER et dans ce cadre :

+ __ Fournir les éléments permettant de préciser si l’outil SPECI constitue une « forme _ de » des menus des ascenseurs X.

ARE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG :2014071165 JUGEMENT OU MARDO! 12/06/2018 5 EME CHAMBRE PAGE 6

+ Analyser les difficultés rencontrées dans la résidence LE PARC DE L’ESTAGNOL et dans ce cadre :

+ Identifier la situation concernée.

° Indiquer si l’opération concernée est une opération de réactivation ou d’instsilation d’un contact à clé.

+ __ Fournir les éléments permettant de préciser si l’opération en cause constitue ou non une opération d’entretien, de maintensnce et/ou de remise en service de l’ascenseur.

* Fournir les éléments permettant de préciser si ILEX disposait ou non des outils lui permettant d’effectuer cette opération sans l’aide de X.

+ Fournir les éléments permettant de préciser si l’opération en cause est susceptible d’entraîner des dysfonctionnements qui mettraient en jeu la sécurité des usagers.

+ Analyser les difficultés rencontrées dans la résidence WEST PARK :

+ Identifier 8 situation concernée.

+ Fournir les éléments permettant de préciser si le devis présenté par X pour la fourniture de 5 cartes SIM au prix de 13333 € spparaît raisonnable.

+ Anaiyser la pièce n°106 communiquée par ILEX dans le cadre de {8 procédure :

°+ Prendre connaissance et étudier ja pièce n°106 intitulée « Schindier 3100/3300/5300 et 6300 Bionic 5, Rel. 2, Rel. 4, Rel. 6, et expliciter ce qu’il en ressort, notamment en termes de :

+ Existence ou non de menus cachés dans les ascenseurs de marque X,

Identification, définition et fonctionnalités de l’outil SPECI,

+ L’outil SPECI permet-il d’accéder aux menus cachés des ascenseurs de marque X,

+ La nécessité ou non de mettre à jour l’outil SPECI.

+ Identification et finalités de l’option P-CARE.

+ Blocage ou non au bout d’un certain nombre de démarrages.

+ À cet effet, se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin et, tous sachants.

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,

CONDAMNER la société X à payer aux sociétés ILEX ANTIBES, ILEX FREJUS et MÉDIALE la somme de 20.000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société X aux entiers dépens

AS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS | N° RG : 2014071165

JUGEMENT OÙ MARDI 12/06/2018 on Lo | 5 EME CHAMBRE . PAGE 7

X conclut aux audiences des 22/05/2015, 20/11/2015, 26/02/2016, 09/09/2016 et dans le dernier état de ses prétentions, par conclusions récapitulatives n°6 datées du 6 novembre 2017, elle demande au tribunal de :

+." Dire et juger que Séhindier n’a commis aucun acte de concurrence déloyale à l’encontre d’ilex. Subsidiairement, Dire et juger que les faits dénoncés par Ilex ne lui ont en toute hypothèse causé aucun préjudice,

'En conséquence, + Débouter llex de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre infiniment subsidiaire,

+ Désigner avant dire droit tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de :

*__ Fournir au Tribunal l’ensemble des informations permettant de déterminer si la reprogrammation des EEPROM équipant en 2010 les ascenseurs de la résidence le Virginie à Fréjus pouvait, à l’époque des faits, s 'effectuer sans les informations que

— X a demandées à llex.

+ _ Déterminer s’il existait en 2010 une législation ou une régiementation faisant obligation aux ascensoristes de retrouver ces informations par eux-mêmes, sans solliciter le propriétaire de l’installation ou son entreprise de maintenance, sur la base du numéro de série de l’ascenseur. Dans l’affirmative, citer précisément et de façon exhaustive les textes pertinents.

+ Déterminer si la reprogrammation, vers le centre d’appel d’ilex, des téléalarmes équipant en 2010 les ascenseurs de la résidence Bleu Marine à Port Fréjus (modèle PTU40 TAM), ainsi que les téléalarmes équipant les ascenseurs de marque X des résidences Central Résidence, les Sables d’Or et les Jardin d’Anaïs, pouvait se faire sur la base de la documentation technique remise à Ilex par Schindier ou si

d’autres informations, outils ou ressources étaient nécessaires à cette fin.

e Déterminer si les baies de réception dont llex a fait l’acquisition (modèle F1 R vendu

_ par la société fonctionnent à l’aide d’un logiciel que seule X était en mesure de fournir à l’époque de cette acquisition.

+ Déterminer s’il est possible d’effectuer sur les ascenseurs de marque X équipant, à l’époque des faits dénoncés par Ilex, les résidences Le Paiazzio, Mayflower et Parc de l’Estagnol, les opérations d’entretien, de dépannage ou de remise en service au sens de l’article R. 125-2-1-1 du code de la construction et de l’habitation, en tenant compte uniquement des possibilités offertes par la documentation technique et l’outil embarqué de maintenance (HMI) qui équipe ces ascenseurs.

+ Fournir au Tribunal les éléments permettant de déterminer si un contact à clé a été, à l’époque des faits dénoncés par Ilex, installé ou simplement remis en service dans la résidence Le Parc de l’Estagnol.

+ Se faire communiquer par les parties tout document ou information nécessaire à l’accomplissement de sa mission et entendre, au besoin, tous sachants. |

En toute hypothèse,

+ Condamner Ilex à payer à X la somme de 50.000 euros au titre de l’article… nee PTT 7700 du code de Procédure civile. CT

A

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2014071165 JUGEMENT DU MARDI 12/06/2018 5 EME CHAMBRE PAGE 8

+ _Ls condamner aux entiers dépens et frais d’instance et de procédure.

L’ensemble des demandes formées au cours de ces audiences fait l’objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur ia côte de procédure ou régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire à l’examen duquel l’affaire est confiée.

Les parties sont, en dernier lieu convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 29 janvier 2018 date reportée à ls demande des parties au 5 mars 2018, à laquelle toutes se présentent.

Lors de cette audience les parties réitèrent toutes leurs demandes.

Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sers prononcé le 17 avril 2018 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, date reportée au 12/06/2018 les parties en ayant été avisées.

LES MOYENS DES PARTIES:

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et srguments développés par les parties, notamment les 109 pages de conclusions en demande et 51 pages en défense, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante (renvoyant aux dites conclusions pour un exposé exhaustif des moyens des parties) :

Les demanderesses font valoir à l’appui de 150 pièces produites que le groupe X, qui se présente comme le numéro 2 français, est présent sur le marché de manière dominante et qu’elle se trouvent en situation de concurrence directe sur le marché de l’installation et de la maintenance d’ascenseurs dans quelques régions françaises ; qu’elles se sont vues confiées la maintenance de machines construites, installées et préalsblement entretenues par Schindier ;

Qu’il est reproché à X des pratiques anti-concurrentielles et des actes de concurrence déloyale aux fins d’empêcher les sociétés du groupe ILEX de reprendre la maintenance d’ascenseurs X ou de contraindre ses clients à résilier les contrats d’entretien pour retourner chez X ; que ces actes lui causent un lourd préjudice ou des frais aussi importants qu’indus du fait des tracasseries imposées par Schindier pour l’entretien des ascenseurs de 58 fabrication ; |

Qu’au cours de la procédure il apparaissait que X se rendait coupable d’abus de position dominante résultant de conditions de vente discriminatoire et d’abus dans la fixation des prix et refus de vente ;

Que X use de comportements fautifs à l’égard des sociétés du groupe ILEX à l’occasion de dépannages nécessitant l’assistance du constructeur ; qu’ainsi les délais de livraison pour la fourniture de pièces détachées s’étendent à plusieurs semaines au lieu de 8 jours habituellement, usant ainsi de manœuvres dilatoires ayant pour conséquence la résiliation des contrats des clients des sociétés ILEX ;

S’agissant des dispositifs de téléalarme installés dans les ascenseurs, il est reproché à X de ne pas fournir les protocoles informatiques permettant à Ilex de connecter les machines à son réseau ; .

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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ne RG : 2014071 1 165

JUGEMENT OÙ MARDI 12/06/2018 | : 5 EME CHAMBRE PAGE 9

Qu’il a été demandé un rapport au bureau de contrôle ASCEC qui a mis en évidence les manquements de X et que des personnes bloquées dans l’ascenseur se trouvaient dans l’incapacité d’appeler le centre de veille d’ILEX ; que les délais de traitement sont

anormalement longs ; que le coût demandé par X pour ses cartes SIM n’est pas

conforme à la règlementation en vigueur qui impose des prix raisonnables :

QU’ILEX rapporte bien que les fautes de X sont aussi bien relevées au plan national

— et ne sont aucunement isolées-ou ponctuelles ; qu’elle est toutefois bien la»seule à avoir

engagé une procédure malgré la plainte de nombreux autres opérateurs économiques ; que c’est l’ensemble de la profession qui subit les conséquences de ls rétention d’informations et des technologies dites verrouillées des fabricants d’ascenseurs ;

Que X se rend coupable de dénigrement pour détourner la clientèle des sociétés

du groupe ILEX à son profit. À titre subsidiaire les demanderesses sollicitent qu’il soit ordonné la désignation d’un expert de justice de la Satégorie « ascenseurs » ;

X en défense relève que l’action des demanderesses a été introduite en 2012 devant la juridiction consulaire de Versailles qui s’est déciarée incompétente : Que le parc d’ascenseurs en France compte environ 550.000 machines et que les entreprises

indépendantes comme les demanderesses entretiennent environ 25 de ce parc et X 18 %. Que chaque fabricant utilise un protocole différent : | .

Que les demanderesses font état de différents ponctuels sur Un nombre très restreint d’une trentaine de machines qui ne sont pas sérieux ; qu’ainsi Schindier a traité depuis 2012 13414 demandes de pièces de rechange parmi lesquelles seules 82 ont émané de ILEX avec un délai moyen de réponse de 6,3 jours ;

Que s’agissant des griefs des résidences Le Virginie, Bleu Marine et le Palszzio, elle n’a commis aucune faute ;

Qu’aucune démonstration d’abus de position dominante n’est rapportée ;

Qu’en réalité ILEX a produit de nombreuses attestations établies pour les besoins de la cause et qui relèvent des faits étrangers à ceux qui fondent l’action des demanderesses ou établies par des concurrents de la défenderesse;

_ Qu’elle répand point par point aux critiques portées par les demanderesses qui ne sont ni

fondées ni sérieuses et qu’il n’est en tout état de cause aucunement démontré le moindre préjudice ;

Qu’il n’est pas plus démontré de pratiques déloyales au préjudice des sociétés ILEX qui seront déboutées de toutes leurs demandes ;

S’agissant de la fourniture gratuite de l’outil de programmation en lecture et écriture, aucune disposition réglementaire n’en impose la fourniture et cette demande se trouve sans fondement juridique, étant rappelé que cet outil n’est pas nécessaire pour assurer des prestations d’entretien et de dépannage ;

Sur la demande subsidiaire au titre de l’expertise, il est relevé que cette demande intervient plus de 4 ans après l’assignation et se trouvent manifestement sans fondement les éléments produits au débat permettant au tribunal de débouter les demanderesses de toutes leurs demandes. :

SUR CE :

Attendu que, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de

Le Preuver conformément à la loi les faits. nécessaires au Succès. de sa-prétention-;---

AN

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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014071165 JUGEMENT DU MARDI 12/06/2018 5 EME CHAMBRE PAGE 10

4. Sur l’abus de position dominante

Attendu que les demanderesses prétendent que X à enfreint les dispositions de l’article L.420-2 du code de commerce, se rendant ainsi coupable d’abus de position dominante sur le marché de la maintenance et de l’entretien des ascenseurs de marque X, résultant de conditions de vente discriminatoires, d’abus dans la fixation des prix et de refus de vente ;

Attendu que l’article L.420-2 du code de commerce édicte que : « Est prohibée, dans les conditions prévues à l’article L. 420-1, l’exploitation abusive per une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le merché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Cas abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre & des conditions commerciales injustifiées.

Est en outre prohibée, dès lors qu’elle est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l’exploitation abusive par uhe entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pretiques discriminatoires visées eu | de l’article L. 442-6 ou en accords de gamme. » ; que ces pratiques dites anticoncurrentielles se caractérisent par trois conditions cumulatives, l’existence d’une position dominante, l’exploitation abusive de la position dominante et un effet restrictif de concurrence sur un marché pertinent ;

Attendu que X n’est pas en position de monopole ni sur le territoire national, ni sur le secteur géographique restreint sur lequel lés sociétés du groupe ILEX exploitent leur activité ; que les demanderesses échouent à déterminer comme il leur incombe le « marché pertinent » sur lequel elles fondent leurs accusations ; force est de constater que les demanderesses procèdent par affirmation en ne dissociant pas X des autres grands constructeurs (pages 92 et 93 conclusions ILEX) ; que parlant des « parts de marché » ILEX écrit que « on relèvera que les 4 grands groupes se répartissent à eux seuls le quasi- totalité du marché et que X détient, an outre, des entreprises de méeintenance. Il en résulte que les parts de marché détenues par Schindier seraient de l’ordre de 25 % » ; ainsi l’ancienneté de cette entreprise, sa taille et « la puissance financière de cette dernière » sont des allégations trop vagues et imprécises à caractériser une position dominante dans un marché pertinent non circonscrit ;

Attendu en second lieu que les demanderesses ne sauraient rapporter la preuve d’un abus de position dominante au visa de l’article L.420-2 du code de commerce par des incidents isolés intervenus dans quelques résidences et sur un parc limité à une trentaine de machines pour lesquelles il n’est rapporté au débat aucun préjudice avéré ni grief des clients des sociétés du groupe ILEX concernés ; qu’il en est de même des allégations de tarif anormalement élevé pour la fourniture de certaines pièces, aucune comparaison n’étant apportée avec les prix pratiqués par d’autres opérateurs économiques, le rapport du cabinet d’expertise mandaté par les demanderesses procédant par affirmations non démontrées ; ainsi les pièces 138 et 139 ne démontrent aucunement l’abus de tarification, à défaut de démontrer une réponse rapide de Schindier à la demande faite par Ilex ;

Attendu en troisième lieu qu’aucun autre opérateur économique ne soutient l’action des demanderesses qui ne peuvent valablement soutenir que la seule raison serait « leur manque de courage » ; que les faits relevés apparaissent donc isolés et non intentionnels de la part de X ;

ALT

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En conséquence, le tribunal rejettera l’ensemble des demandes formées de ce chef à l’encontre de Schindier.

7 2:77" Sur les demandes visant l’article L.442-6 du code de commerce

— Attendu que les demanderesses demandent autribunal de constater que X n’a pas

| respecté les dispositions de l’article L.442-6 du code de commerce et s’est rendue coupable de pratiques restrictives de concurrence ;

Que les griefs concernent les 7 résidences suivantes : Virginie, Bleu Marine, les Jardins d’Anais, Le Palazzio, le […], le Mayflower et le […]

Attendu que les demanderesses ne justifient pas de manière suffisamment probante que constitue une pratique restrictive de concurrence les cas isolés énumérés pour la présente procédure, étant rappelé le très grand nombre de machines de marque X entretenues par les demanderesses ;

Qu’un délai d’un mois pour «émettre un devis» ne saurait être qualifié de « délais exorbitants » eu égard à l’objet de la commande (EPROM) ;

Que les motifs attachés à l’absence de documentation ou au fait que celle-ci soit incomplète, ou encore l’absence de communication de « protocoles informatiques » aux allégations de menus cachés, la pose « d’un contact à clé », la programmation des dispositifs de téléalarme et des « cartes électroniques non conformes », sont des faits dont il n’est pas justifié qu’il ne Soient pas ponctuels ou fortuits, étant tous vivement contestés par X qui produit des arguments en réponse à chacun de ces griefs ;

Attendu que la procédure a été du fait de la demanderesse particulièrement longue et que celle-ci n’a pas procédé à des opérations de constat aux fins d’établir ces griefs en temps

utile ; qu’aucune expertise judiciaire ne saurait mieux éclairer le tribunal à présent compte tenu de l’ancienneté et de la ponctualité des motifs retenus par ILEX ; qu’il semble constant que les griefs invoqués ne se sont pas reproduits entre les parties ni d’ailleurs avec aucun autre opérateur économique :

Qu’aucune pratique anticoncurrentielle ou entrave à la concurrence n’est ainsi suffisamment caractérisée pour prospérer ;

En conséquence, le tribunal déboutera les demanderesses de leurs demandes formées de ce chef.

3. Sur les demandes en concurrence déloyale

Attendu que ces demandes sont formées au préjudice des seules sociétés ILEX Antibes et ILEX Fréjus, sur le fondement de la responsabilité délictuelle de Schindier au visa de l’article 1382 applicable au moment des faits :

3.1. Sur le dénigrement _… Attendu que les demanderesses se prévalent de dénigrement précisément errayant rédigé le

message suivant (pièce 67) « Nous avons reçu un appel pour une personne bloquée. C’est un des quatre ascenseurs de la copropriété citée en objet que vous nous avez résilié il y a un -

AT8

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mois maintenant. Visiblement notre remplaçant la société ATIMR n’a pas fait correctement son travail car nous recevons toujours les appels en cas de personnes bloquées dans l’ascenseur chez nous.

Qui mieux que X peut entretenir un ascenseur Schinaler. N’hésitez pas à annoncer au copropriétaire que nous sommes prêts à reprendre la maintenance de ces quatre ascenseurs dés demain s’il le faut, au même tarif qu’ATMR, à condition qu’il s’agisse de prix raisonnables. Nos équipes sont très qualifiées, nombreuses et très compétentes. » :

Attendu que ce message à le supposer dénigrant, c’est-à-dire qu’il contienne des informations mensongères sur ATMR, ne concerne pas directement les demanderesses comme celles-ci le qualifie d’ailleurs en ces termes « autre prestataire » ; que les demanderesses ne peuvent sérieusement se prévaloir de dénigrement pour le compte d’un tiers à la présente procédure ;

En conséquence, les demanderesses seront déboutées de leur demande formée de ce chef.

3.2. Sur le détournement de clientèle

Attendu que les demanderesses prétendent au soutien de ce grief que « bon nombre de contrats ayant été résiliés et repris par Schindier, où ayant fait l’objet de menaces de résiliations » ;

Que ces allégations ne sont aucunement justifiées et que les cas de résiliation de contrat se trouvent au contraire très faibles, comme le juge chargé d’instruire l’affaire en a fait l’analyse contradictoire à l’audience en interrogeant le conseil des demanderesses pour chacune des résidences constituant les griefs exposés en page 10 à 15 des conclusions en demande (1-4 synthèse des griefs reprochés à X) ; Ainsi seule la Résidence le Virginie a procédé à la résiliation de 4 contrats, ce qui ne saurait sérieusement justifier un détournement de clientèle eu égard au parc de 80 machines Schindier entretenues par ILEX sur un parc total de 3500 machines ;

Attendu qu’aucun détournement de clientèle n’est justifié étant rappelé que selon le principe constitutionnel de libre concurrence, le démarchage de la clientèle est libre et la clientèle peut choisir l’opérateur de son choix ;

En conséquence, le tribunal déboutera les demanderesses de leurs demandes formées de ce chef.

4, Sur les demandes pour inexécution contractuelles

Attendu que les demanderesses font grief à X en tant que tiers aux contrats de maintenance conclus entre les sociétés ILEX Antibes et ILEX Fréjus et leurs sociétés clientes, d’être à l’origine d’inexécutions contractuelles ; que ces inexécutions dont X est à l’origine est une faute qui leur cause un préjudice direct et certain ;

Attendu qu’il ressort de l’analyse des griefs portés contre X, au cours de l’audience de plaidoirie par le juge chargé d’instruire l’affaire, que l’ensemble des griefs retenus par les demanderesses est contesté par X qui apporte une réponse circonstanciée comme il est repris dans le tableau de synthèse des demanderesses (page 10 des conclusions en demande) ;

+

ATS

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JUGEMENT DU MaRoI 12/06/2018 | | | 5 EME CHAMBRE PAGE 13

Qu’ainsi ILEX échoue à justifier de la récurrence des pannes alléguées les termes « à plusieurs reprises » s’opposant en contradiction à « panne rarissime » ; que sur la définition du composant EPROM, ILEX admet qu’il existe bien un autre composant EEPROM et rejette pourtant toute confusion possible dans l’exécution de sa commande, ce qui n’apparaît pourtant

__ pas pertinent s’agissant de composants électroniques différents ;

cr er S’agissant à nouveau de la documentation-incomplète ou manquante; les demanderesses ne-- mettent pas en évidence de manière suffisamment caractérisée la responsabilité de Schindier et le tribunal ne saurait ainsi retenir une infraction au décret régissant la transmission des informations techniques pour la maintenance des ascenseurs entre opérateurs économiques compétents pour P assurer ; |

ILEX récuse l’affirmation de X selon laquelle les téléphones des cabines restaient branchées chez X malgré la résiliation du contrat et ce pour assurer le secours des personnes bloquées ; prétend de façon péremptoire : « en cas d’appels d’urgence, les équipes X ne seraient pas intervenues puisque le contrat de maintenance était résilié avec Schindier », or aucun élément n’est produit au débat en ce sens, ce qui démontre a contrario que les demanderesse n’ont eu à subir aucun sinistre de ce fait et n’apportent aucune justification d’avoir accordé un geste commercial aux résidences ayant prétendument subi des inconvénients du fait de le carence de X ;

| Ainei, tous. « ces griefs apparaissent isolés et ponctuels, sans que soit écartée la: nuisance ressentie par la clientèle qui se voit imposer plusieurs jours en réponse à une panne ou une mise à jour des machines, mais aucun élément n’est rapporté sur le caractère délibéré de X à nuire à ses confrères, ce qui est démontré par l’absence de procédure introduite sur le même fondement par d’autres opérateurs, pourtant très nombreux sur ce marché, et l’absence de justification de tout élément de préjudice en ayant résulté pour les demanderesses, les contrats restant tous en cours chez ILEX sauf la résidence Le Virginie, ce qui ne saurait justifier les demandes indemnitaires alléguées ;

En conséquence, le tribunal déboutera les demanderesses de toutes leurs demandes formées «de ce chef.

5. Sur les demandes portant injonction de faire à X

lex prétend qu’en refusant de fournir l’outil SPECI, X viole les dispositions du décret du 7 mai 1992 ; les demanderesses soutiennent que cet outil doit être fourni gratuitement tout 'en démontrant que la société KONE facturerait un outil similaire 4.973 euros (pièce 61) et la société AUTINOR 518 euros (pièce 62) ; les demanderesses prétendent que ces pratiques anticoncurrentielles doivent cesser pour « les PME et les clients » ;

Attendu qu’aucune pratique anticoncurrentielle n’a été retenue à l’encontre de X ;

Attendu qu’il ressort des arguments développés abondamment par les demanderesses qu’en

définitive seuls «deux» opérations d’entretien seraient entravées par le fait que les

techniciens d’ILEX ne disposent pas de cet outil, ce qui dès lors apparaît plus que mineur eu

égard au nombre d’interventions prétendues et aux pannes dont il est fait grief à X : or

il a été démontré par les pièces produites au débat que les opérateurs de maintenance font

appel aux constructeurs pour intervenir sur des opérations de maintenance délicates ; que __……… 6ela n’est pas constitutif d’une restriction de concurrence et se trouve couramment. utilisé dans ----f’univers-du-commerce-entre-constructeurs-et-opérateurs économiques du secteur; que

s’étonne par exemple de devoir apporter son véhicule non pas chez un garagiste multimarque …

ARS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014071165 JUGEMENT DU MARDI 12/06/2018

5 EME CHAMBRE PAGE 14

mais chez le constructeur pour certaines opérations techniques ; qu’ILEX ne démontre aucunement que le refus de X de lui fournir un outil conçu spécifiquement pour ses équipes techniques, en tant que constructeur, constitue une entrave aux opérations courantes menées par ILEX ;

Attendu que le tribunal dira compte tenu des éléments qui ont été débattus devant lui qu’il n’existe aucune entrave à ce que des entreprises extérieures à X daivent faire appel à l’assistance technique locale, comme il a été rappelé par la défenderesse selon les pièces 51 et 53 en demande ;

Attendu que Schindier soutient, sans contradiction pertinente, que son outil « SPECI » n’est pas commercialisable car conçu pour une utilisation interne à ses équipes et surtout qu’il n’est pas nécessaire aux opérations d’entretien, de dépannage et de remise en service de ses ascenseurs par d’autres opérateurs ; que ceux-ci peuvent effectuer autrement les opérations de maintenance ; que le tribunal ne saurait enjoindre à Schindier de fournir un outil, au surplus gratuitement, sans contrevenir au droit de propriété et à la liberté du commerce, tout opérateur économique étant libre de refuser la vente de biens ou de services, à condition de n’opérer aucune discrimination illégale entre la clientèle ;

Attendu que le tribunal ne perçoit pas des éléments débattus devant lui que Schindlier

contrevienne aux dispositions du code de la construction en son article R125-2-1-1-1.2°, compte tenu des pièces produites au débat ;

En conséquence, en l’état des éléments dont il dispose, le tribunal déboutera les demanderesses de toutes leurs demandes formées de ce chef.

6. Sur la publication

Attendu que les demanderesses succombent en leurs demandes elles seront déboutées de leur demande formée de ce chef.

7. Suries demandes en paiement de dommages et intérêts

Attendu que le rejet de l’ensemble des demandes des sociétés ILEX Antibes, ILEX Fréjus et La Mediale prive de tout fondement leurs demandes de dommages et intérêts :

En conséquence, le tribunal les débouters de toutes leurs demandes formées de ces chefs. 8. Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile

Attendu que X a dû, pour assurer sa défense engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter; qu’il convient donc de condamner solidairement les demanderesses ILEX Antibes, ILEX Fréjus et La Mediale à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus :

Qu’il y a lieu, corrélativement de débouter les défenderesses de leur propre demande à ce titre ;

9. Sur l’exécution provisoire

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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS oo | N°RG:2014071165 JUGEMENT DU MARDI 12/06/2018 D | | Le do 5 EME CHAMBRE PAGE 19

Attendu que la solution donnée au litige ne justifie pas l’exécution provisoire ; qu’il n’y a donc pas lieu de l’ordonner ;

Dane eee co ee […]

Attendu que les. demanderesses. succombent et. doivent, dès-lors;--être condamnées solidairement aux dépens ; |

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort $par jugement contradictoire :

+ Dit que X ne s’est rendue coupable d’aucune pratique restrictive de concurrence, ni d’abus de position dominante et n’a commis aucun acie de NN concurrence déloyale,

+ Dit que X ne s’est rendue coupable d’aucune inexécution contractuelle en tant que tiers aux contrats de maintenance conclus entre les sociétés ILEX Antibes et ILEX Fréjus et leurs sociétés clientes,

Déboute les demanderesses ILEX Antibes, ILEX Fréjus et La Mediale de toutes leurs demandes,

+ Condamne solidairement ILEX Antibes, ILEX Fréjus et La Mediale à payer à X la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

+ Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

+ Condamne solidairement, ILEX Antibes, ILEX Fréjus et La Mediale aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 126,91 € dont 20,93 € de TVA.

En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05/03/2018, en audience publique, devant M. Z A, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Z A, M. B C et M. D E.

Délibéré le 14/05/2018 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Z A président du délibéré et par Mme Sandrine Theude, greffier.

Le président

a | AU

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Tribunal de commerce de Paris, 5 ème chambre, 12 juin 2018, n° 2014071165