Tribunal de commerce de Paris, 19 ème chambre, 13 juin 2018, n° 2016032071

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 19 ème ch., 13 juin 2018, n° 2016032071
Juridiction : Tribunal de commerce de Paris
Numéro(s) : 2016032071

Sur les parties

Texte intégral

» A UN A

Copie exécutoire : SCP Brodu REPUBLIQUE FRANCAISE

Cicurel Meynard Gauthier Copie aux demandeurs : 2

Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 19 EME CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCE LE 13/06/2018 par sa mise à disposition au Greffe

N RG 2016032071

ENTRE :

SAS LABORATOIRES NOREVA-LED, dont le siège social est […]

Partie demanderesse : assistée de Maître Sophie DECHELETTE-ROY et comparant par SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Avocat (P240)

ET:

SARL INTERNATIONAL DISTRIBUTION SANTE, Société de droit tunisien, dont le siège social est […]

Partie défenderesse : assistée de Me Gaëlle Dubois Avocat (P527) Avocat (R142) et comparant par Cabinet Schermann Masselin Avocats Associés

APRES EN AVOIR DELIBÉRE LES FAITS

La société LABORATOIRES NOREVA-LED (ci-après « NOREVA-LED ») est un laboratoire pharmaceutique.

La société INTERNATIONAL DISTRIBUTION SANTE (ci-après « ID SANTE ») exerce une activité de vente de produits dermo-cosmétiques en Tunisie. Elle appartient au Groupe ID, au même titre que les sociétés ID MEDICAL, ID PHARMA, ID PRO et ID EXPERT.

La société ID SANTE était jusqu’en 2015 le distributeur exclusif en Tunisie des produits de la société NOREVA-LED, au titre de deux contrats :

— Un premier contrat a été conclu avec LES LABORATOIRES D’EVOLUTION DERMATOLOGIQUE (L.E.D), devenus Laboratoires NOREVA-LED, le 1° juillet 1998 (ci-après, le «Contrat LED ») et portait sur la vente de produits de marques AQUAREVA, TRIO S, ZENIAC et ACTIPUR.

— Un second contrat a été conclu avec la Société MERCK MEDICATION FAMILIALE SAS le 8 février 2006 et repris par NOREVA-LED suite au rachat par celle-ci de l’activité dermo-cosmétique de la société MERCK MEDICATION FAMILIALE en 2010 (ci-après, le «Contrat MERCK ») et portait sur la vente de: produits de marques IKLEN, EXFOLIAC, SAINT-GERVAIS et SELENIUM ACE.

| En vertu du contrat LED, la. société 1D SANTE passait des commandes de produits pharmaceutiques auprès de NOREVA-LED puis les distribuait en Tunisie. . – En vertu du contrat MERCK, c’est la société ID MEDICAL, entité appartenant au même Groupe ID, qui passait commande auprés de NOREVA-LED et importait les produits en Tunisie pour le compte d’ID SANTE. |

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La société ID SANTE a déposé les marques NOREVA LED et TRIO S à l’INNOREP), l’office chargé de l’enregistrement des marques en Tunisie.

La société NOREVA-LED a résilié le 27 mai 2015 les contrats LED et MERCK par deux lettres recommandées avec accusé de réception et adressées aux sociétés ID SANTE et ID MEDICAL.

La société ID SANTE restant selon NOREVA:-LED redevable à la société NOREVA-LED des sommes suivantes :

—  119.564,40€ TTC au titre de la facture LEDO10306FC01564 émise le 26/02/2014, correspondant à une commande passée par la société ID SANTE en vertu du Contrat LED.

— _103.180,08€ TTC au titre de la facture LED010407XF00041 émise le 26/03/2015, correspondant à une commande passée par la société ID SANTE en vertu du Contrat LED.

—  36.772,80€ TTC au titre de la facture LED010407XF00044 émise le 26/03/2015, correspondant à une commande passée par la société ID MEDICAL en vertu du Contrat MERCK.

La société NOREVA-LED après avoir vainement mis en demeure les sociétés débitrices les 19/06/2015 et du 18/08/2015 a dans un premier temps intenté une action en Tunisie et a obtenu du Président du Tribunal de première instance de Tunis une ordonnance sur requête n°45251 en date du 03/09/2015 autorisant la saisie-arrêt des fonds de la société ID SANTE.

Le Tribunal de première instance de Tunis statuant en la forme des référés a, par jugement du 04/11/2015, prononcé l’annulation de l’ordonnance sur requête en raison de la clause attributive de juridiction prévue à l’article 18 du contrat LED, désignant le Tribunal de commerce de Paris comme juridiction exclusivement compétente.

C’est ainsi que se présente la présente instance.

LA PROCÉDURE

La société NOREVA:-LED assigne la société INTERNATIONAL DISTRIBUTION SANTE devant ce tribunal par acte extrajudiciaire du 30 mars 2016 signifié conformément à la convention du 28 juin 1972. Par cet acte, et à l’audience du 5 septembre 2017 elle demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1134 et 1153 du code civil,

— CONSTATER que les factures LEDO10306FC01564, LED010407XF00041 et LED010407XF00044 sont échues et n’ont pas été acquittées par la société ID SANTE en violation de ses obligations contractuelles.

— DIRE ET JUGER que les créances de la société NOREVA-LED sont certaines, liquides et exigibles et auraient donc dû être payées à leur échéance.

En conséquence :

— CONDAMNER la société ID SANTE à payer au principal à la société NOREVA-LED la somme de 259.517,28€ au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal en

vigueur majoré de 50% à compter de la date d’exigibilité de chacune des créances.

— CONDAMNER la société ID SANTE à payer à la société NOREVA-LED la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du CPC, outre frais et dépens de la présente instance.

REJETER l’ensemble des demandes reconventionnelles, fins et prétentions de la société ID SANTE,

— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement. LA

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INTERNATIONAL DISTRIBUTION SANTE conclut aux audiences des 21 mars 2017 et 14 novembre 2017. Dans le dernier état de ses prétentions, elle demande au tribunal de:

Vu les articles 1134, 1153, 1348 et suivants, et 1604 à 1649 du Code civil, Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civile,

+ CONSTATER que la société NOREVA-LED a livré à la société ID SANTE des produits TRIO S non conformes et impropres à leur destination.

+ DIRE ET JUGER par conséquent la société NOREVA-LED mal fondée en sa demande en paiement à hauteur de 176.126€ et l’en débouter.

+ CONSTATER que la société ID SANTE n’est pas débitrice de la facture n°LEDO10407XF00044 de la société NOREVA-LED pour un montant de 36.889,68 €.

° DIRE ET JUGER en conséquence la société NOREVA-LED irrecevable en sa demande en paiement de ladite facture à l’encontre de la société ID SANTE.

Reconventionnellement,

+ CONDAMNER la société NOREVA-LED à payer à la société ID SANTE la somme de 482.053 € en réparation de son préjudice économique.

CONDAMNER la société NOREVA:-LED à payer à la société ID SANTE la somme de 109.388,46 € en remboursement des droits de douane engagés en pure perte.

+ PRONONCER la compensation entre les demandes reconventionnelles de la société ID SANTE et le solde des factures LED010306FC01564 00041 non contesté à hauteur de 46.618,48 €.

+ PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution.

+ CONDAMNER la société NOREVA:-LED à payer à la société ID SANTE la somme de (0.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

+ CONDAMNER la société NOREVA-LED aux entiers dépens.

L’ensembie des demandes formées au cours de ces audiences fait l’objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.

L’affaire est confiée à l’examen d’un Juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 10 avril 2018, à laquelle toutes deux se présentent.

Aprés avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le Juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 13 juin 2018 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties. dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

En:demande NOREVA-LED fait valoir que les factures: correspondent à. des commandes: réguliéres livrées et acceptées:

En défense ID SANTE réplique les factures correspondent à des livraisons non conformes pour deux d’entre elles et pour la troisième concerne une autre société. Les mesures de

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rétorsion judiciaires mises en mouvement par NOREVA:-LED ont causé un préjudice à ID SANTE qui doit être légitimement réparé.

SUR CE:

Sur la demande de condamnation de la société ID SANTE à payer en principal à la société NOREVA-LED la somme de 259.517,28€ au titre des factures impayées de 119.564,40€, de 103.180,08€ et de 36.772,80€

Attendu que l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, alors applicable dispose que « les conventions tlégatement conclues tiennent lieu de loi à ceux qui tes ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ».

Attendu qu’en application de l’article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, alors applicable, il appartient à NOREVA:-LED de rapporter la preuve de l’obligation dont elle demande l’exécution, qu’en application de l’article 1315 alinéa 1 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, alors applicable, il appartient à celui qui se prévaut de l’inexécution défectueuse de ses obligations par son cocontractant pour obtenir une réduction du prix des prestations qu’il a reçues ou une indemnité destinée à réparer son préjudice, d’établir tant la nature que la gravité des manquements allégués et d’apporter la preuve, tant de l’existence que du montant du dommage qu’il allègue ;

Attendu que, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;

Sur la facture LEDO10306FC01564 émise te 26/02/2014 de 119.564,40€

Attendu qu’il est établi et non contesté que la somme litigieuse réclamée correspond à une commande de 34.968 produits NOREVA passée par ID SANTE le 11/02/2014, et livrée le 26/02/2014, qu’une facture pro-forma LED011402PRF00000035 du 18/02/2014 a été signée par la société ID SANTE, que le bon de livraison du transporteur GONDRAND en date du 26/03/2014 a été acquitté que la facture LEDO10306FC01564 a été émise le 26/02/2014 pour un montant de 119.564,40€ et payable au 31 mai 2014,

Attendu que la société ID SANTE conteste le caractère certain, liquide et exigible de cette créance au motif que les produits livrés étaient non conformes et impropres à leur destination: Attendu qu’à l’appui de cette affirmation ID SANTE produit deux rapports n° 943/0516 de BIOPHYDERM et HELIOSCIENCE du 22 juin 2016 qui conduisent le Professeur X Y à conclure : « fous les produits sans exception ne répondent pas aux cnitéres du COLIPA organe de référence quant à la photo protection UVA. L’explication est que les produits n’ont pas de longueur d’onde critique correcte qui devrait être supérieure à 370 alors qu’elle est toujours inférieure. En conséquence les produits étudiés ne peuvent prétendre à revendiquer une photo protection sur la base des exigences réglementaires ».

Attendu que ID SANTE produit la recommandation de la Commission Européenne du 22 septembre 2006 relative aux produits de protection solaire et aux allégations des fabricants quant à leur efficacité: que dans sa section 3 EFFICACITE MINIMALE cette. recommandation expose : « les produits de protection solaire devraient garantir un niveau minimum de protection contre les rayons UVB et UVA qui devrait être mesuré par des méthodes d’essai normalisées . reproductibles et tenir compte de ta photo dégradation. La préférence doit être accordée aux méthodes d’essai in vitro. Le degré minimum de protection fournie par un produit de protection

solaire devait être le suivant :

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a) une protection UVB d’un facteur de protection solaire 6 obtenu en appliquant la méthode intemationale d’essai du facteur de protection solaire 2006 ou un niveau de protection équivalente obtenue par toute méthode in vitro :

b) une protection UVA d’un facteur de protection équivalant à un fiers du facteur de protection solaire, obtenu en appliquant la méthode de pigmentation persistante felle que modifiée par l’agence française de sécurité sanitaire des produits de santé – Afssaps ou un niveau de protection équivalant obtenu par fout autre par toute méthode in vitro :

c) une longueur d’onde cntique de 370 nm, obtenue en appliquant la méthode d’essai de la longueur d’onde critique »

Attendu que ID SANTE produit (pièce 2) une copie d’écran annonçant la fin de commercialisation du produit litigieux sur lequel figurait : « cette crème solaire protection extrême & base de capteur de mélanine est un soin dépigmentant photo protecteur anti tâche pour le visage protection extrême SPF 50 »

Attendu que sur une autre copie d’écran le produit litigieux est présenté ainsi : « marque NOREVA – TRIO S anti tâche SPF 50 50 ml : ce soin réduit et prévient l’apparition des tâches brunes liées à l’exposition solaire tout en assurant une photo protection contre les rayons UVA UVEB.

Attendu qu’il ressort de ce qui précède que le produit TRIO S est tout d’abord un produit anti tâche, que sa caractéristique SPF 50 n’est pas contestée, que la promesse complémentaire d'«assurer une photo protection contre les rayons UVA UVB » ne peut être comprise comme un engagement de respecter la longueur d’onde critique de 370 nm telle que recommandée par la commission européenne sur son marché pertinent – dans lequel la Tunisie n’est pas incluse – pour être efficace pour filtrer les rayons UVA ;

Attendu que ID santé affirme par un lien de corrélation non démontré que les produits TRIO S ne pouvant assurer une réelle protection contre les effets des UVA (sarcomes et cancers de la peau) étaient donc dangereux pour le consommateur. ils n’ont donc pas pu être commercialisés par la société ID SANTE ;

Attendu que ID SANTE affirme que les produits litigieux ont fait l’objet à ce titre d’une saisie par les autorités tunisiennes qui a exigé en outre leur retrait du marché, alors que les pièces produites énoncent que cette saisie est consécutive à l’action en contrefaçon mise en mouvement par la société demanderesse ;

Attendu que ID SANTE a distribué le produit litigieux depuis le mois de juin 1998 jusqu’en 2014 sans manifester quelque contestation quant à la dangerosité du produit, la modification du conservateur n’ayant aucun effet démontré sur les indices UVA et UVB ;

Attendu que l’article 8 portant sur les conditions de ventes stipule : «… Toute réclamation éventuelle sur les produits livrés au cas où ceux-ci ne répondraient pas aux spécifications devra étre adressée par écrit par l’acheteur a LED dans un délai de 45 jours à partir de la date d’amivée au port des marchandises. L’acheteur devra foumir toute justification quant à la réalité des vices apparents ou de la non-conformité des produits livrés ou des anomalies constatées. I! devra laisser à LED toute facilité pour procéder à la constatation de sévices ou anomalies ou/et pour y porter reméde le cas échéant, si les dites anomalies relèvent de sa responsabilité. L’acheteur s’abstiendra d’intervenir lui-même ou de faire intervenir un fiers à cette fin. »

Attendu que ID SANTE ne démontre pas avoir agi conformément à ces stipulations contractuelles, mais avoir tout simplement approvisionné auprés. d’autres sources le produit TRIO $S en violation des dispositions des articles 4 et 5 du contrat ;

Attendu qu’ID SANTE affirme à tort « qu’en 2014, la société NOREVA-LED a décidé d’arrêter la vente de son produit TRIO $, juste eprès avoir changé de formule de fabrication » alors que la pièce produite indique : « comme indiqué la formule du TRIO S change, il nous reste .» un peu de stock en l’ancienne formule, et nous avons déjà la nouvelle formule en stock. Ce’ qui change : chengement de conservateurs (mais pas de gros changements sur Ja | formule) ».

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Attendu que l’article 3 du contrat prévoyait cette occurrence en stipulant : « LED se réserve le droit d’arrêter la production de certains produits ou de commencer la production d’autres produits Similaires sur la base du présent contrat. Dans l’un et l’autre cas LED avertira le distributeur par écrit six mois d’avance au minimum sauf en cas d’urgence… »

Attendu que ID SANTE affirme sans le démontrer que « cette nouvelle formule du produit TRIO S n’ayant pas trouvé un bon accueil auprès des consommateurs qui se plaignent d’un problème de texture et de fluidité de la crème, elle a décidé, en accord avec la société NOREVA-LED, qui n’a d’ailleurs jamais contesté cette décision, de continuer la commercialisation du TRIO S sur la Tunisie par l’intermédiaire d’un façonnier renommé, le laboratoire IRATI INTERNATIONAL, les produits TRIO S fabriqués par le laboratoire IRATI INTERNATIONAL ayent obtenu les autorisations nécessaires de mise sur le marché tunisien ».

En conséquence de tout ce qui précède

Le tribunal dira que les créances de la société NOREVA-LED sont certaines, liquides et exigibles, qu’elles auraient dû être payées à leur échéance et condamnera la société ID SANTE à payer à la société NOREVA-LED la somme de 119,564,40€

Sur la facture LEDO10407XF00041 émise le 26/03/2015 pour un montant de _103.180,08€ TTC

Attendu qu’il est établi et non contesté que la somme litigieuse réclamée correspond à une commande de 30.636 produits NOREVA passée par la société ID SANTE le 28/01/2015, et livrée le 16/03/2015 que la facture pro-forma LEDO11503PRF00000017 du 09/03/2015 a été signée par ID SANTE, que le bon de livraison du transporteur GONDRAND en date du 08/04/2015 a été acquitté que la facture LED010407XF00041 a été émise le 26/03/2015 pour un montant de 103.180,08€ TTC et payable à 90 jours fin de mois

Attendu qu’ID SANTE développe les mêmes moyens de livraison non conforme et de produits non commercialisables pour contester le bien-fondé des sommes réclamées que pour la facture LED010306FC01564 émise le 26/02/2014 et relative à la commande n° LED011402N00639 du 11/02/2014 examinée précédemment ;

Attendu que ces moyens sont tout aussi inopérants pour la présente facture que pour la facture précédente ;

Le tribunal dira que les créances de la société NOREVA-LED sont certaines, liquides et

exigibles, qu’elles auraient dû être payées à leur échéance et condamnera la société ID SANTE à payer à la société NOREVA-LED la somme de de 103.180,08€ TTC

Sur la facture LEDO10407XF00044 émise le 26/03/2015 pour un montent de 36.772, 80€ TTC

Attendu que cette facture se rapporte à une commande de 9.432 produits NOREVA passée par ID MEDICAL le 28/01/2015, et livrée le 19/03/2015.

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Attendu qu’il n’est pas contesté que la créance se rapporte à la société ID MEDICAL qui bien»

qu’appartenant au même groupe n’est pas la société ID SANTÉ; . Attendu que NOREVA-LED en convient

Le tribunal déboutera NOREVA-LED de la 'demande formulée de ce chef.

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Sur les intérêts au taux tégat en vigueur majoré de 50% à compter de la date d’exigibilité de chacune des créances.

Attendu que les pénalités de retard de paiement dont NOREVA-LED demande le paiement sur le fondement de l’article L. 441-6 du code de commerce sont mentionnées dans ja convention des parties à l’article 8.4 du Contrat LED conclu entre les sociétés NOREVA-LED et ID SANTE le 23 juillet 1998 lequel prévoit que : « en cas de retard de paiement, les sommes dues produiront intéréfs de plein droit et sans formalité par dérogation à l’article 1153 du Code civil le premier jour de retard et jusqu’au complet paiement sur la base du taux légal en vigueur majoré de cinquante pour cent (50%) sens que cette clause nuise à l’exigibilité de la dette et sans préjudice de tous dommages et intérêts au profit de L.E.D »,

Le Tribunal condamnera ID SANTE à verser à NOREVA-LED en sus des condamnations en principal de payer des intérêts au taux légal en vigueur majoré de 50% à compter de la date d’exigibilité de chacune des créances issues de la facture LEDO10306FC01564 émise le 26/02/2014 de 119.564,40€ et de la facture LED010407XF00041 émise le 26/03/2015 pour un montant de 103.180,08€ TTC.

Sur ies demandes reconventionnelles de ID SANTE de condamnation de ia société NOREVA:-LED à payer à ia société ID SANTE la somme de 482.053€ en réparation de son préjudice économique, de condamnation de ia société NOREVA-LED à payer à la soclété ID SANTE ia somme de 109.388,46€ en remboursement des droits de douane engagés en pure perte et de prononcer la compensation entre ies demandes reconventionnelles de la soclété ID SANTE et le solde des factures LED010306FC01564 et 00041 non contestées à hauteur de 46.618,48€.

Attendu selon iD SANTE que NOREVA-LED :

e a mis en mouvement devant les juridictions tunisiennes une instance qui a abouti à mettre en quarantaine les produits TRIO S fabriqués et livrés par celle-ci, et également ceux livrés par laboratoire IRATI INTERNATIONAL, entrainant ainsi l’impossibilité de commercialiser les produits TRIO S sur le territoire tunisien;

° _a abusivement décidé de rompre les contrats de distribution LED et MERCK au motif d’une prétendue contrefaçon;

Mais attendu que les débats et les pièces produites établissent que l’action judiciaire de NOREVA-LED et NOREVA PHARMA introduite le 26 juin 2015 auprés du tribunal tunisien a pour objet ;

1. d’obtenir l’annulation et la radiation des marques TRIOS S N°TN/T/2014/1256 du 17/06/2014 et NOREVA LED TN/T/2010/1821 du 22/10/2010 enregistrées auprès de l’INNORPI dans toutes les classes visées par ces enregistrements au motif que ID SANTE a procédé à ces enregistrements de mauvaise foi en contravention des dispositions de l’article 15 de la loi 36 – 2001 et en violation des droits antérieurs dont se prévaut NOREVA-LED ;

2. d’obtenir réparation du préjudice résuitant de cette situation ;

Attendu par ailleurs que le Tribunal correctionnel de Paris a par jugement du 9 juin 2017 ;

+ déclaré la société IRATI INTERNATIONAL coupable de la reproduction de marque, de la production et de l’exportation de produits contrefaisant ; condamné la société IRATI INTERNATIONAL à 20 000 € d’amende avec sursis déclaré l’action civile recevable et condamné la société IRATI INTERNATIONAL à

, « » payer à NOREVA-LED les sommes de 80 000 € pour préjudice financier et de 40 OD0€. ::

pour préjudice moral : condamné par ailleurs la société IRATI INTERNATIONAL à payer à NOREVA PHARMA les sommes respectives de 20.000 e et 10.000€

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Attendu que par ordonnance du 22 mars 2017 le tribunal de première instance de Tunis a mandaté un expert pour rassembler les éléments susceptibles d’évaluer le préjudice subi par NOREVA LED et NOREVA PHARMA ;

Attendu en conséquence de tout ce qui précéde que rien ne permet au Tribunal de trouver un fondement de droit aux demandes reconventionnelles de ID SANTE ; Attendu surabondamment que le quantum des demandes n’est pas démontré,

Le Tribunal déboutera ID SANTE de ses demandes reconventionnelles. Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile.

Attendu que NOREVA-LED a dû pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter ; qu’il convient donc de condamner ID SANTE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;

Qu’il y a lieu, corrélativement de débouter ID SANTE de sa propre demande à ce titre ; Sur l’exécution provisoire.

Attendu que l’exécution provisoire est sollicitée, qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire, que le tribunal l’estime nécessaire ; qu’il convient, en conséquence, d’ordonner cette mesure, sans constitution de garantie ;

Sur les dépens.

Attendu qu’ID SANTE succombe et doit, dès lors, étre condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire:

+ condamne la SARL INTERNATIONAL DISTRIBUTION SANTE à payer à la SAS LABORATOIRES NOREVA-LED la somme de 119.564,40€ ;

condamne la SARL INTERNATIONAL DISTRIBUTION SANTE à payer à la SAS LABORATOIRES NOREVA-LED la somme de de 103.180,08€ TTC

° condamne la SARL INTERNATIONAL DISTRIBUTION SANTE à verser à la SAS LABORATOIRES NOREVA:-LED en sus des condamnations en principal des intérêts au taux légal en vigueur majoré de 50% à compter de la date d’exigibilité de chacune des créances issues de la facture LEDO10306FC01564 émise le 26/02/2014 de 119.564,40€ et de la facture LED010407XF00041 émise le 26/03/2015 pour un montant de 103.180,08€ TTC ;

e déboute SAS LABORATOIRES NOREVA-LED de sa demande de réglement de la somme de 36.772,80€ TIC ;

. + ditla SARL INTERNATIONAL DISTRIBUTION SANTE mal fondée en ses demandes

reconventionnelles et l’en déboute ; + condamne la SARL INTERNATIONAL DISTRIBUTION SANTE à lui payer la somme

de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;

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déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

+ __ ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, en toutes ses dispositions, sans constitution de garantie

° condamne la SARL INTERNATIONAL DISTRIBUTION SANTE ID SANTE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 115,41 € dont 19,02 € de TVA.

En application des dispositions de l’article 871'du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 avril 2018, en audience publique, devant M. Z A, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

M. Z A, M. Jean-Claude Le Nechet et M. Olivier Veyrier.

Délibéré le 15 mai 2018 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Z A, président du délibéré et par Mme Marie-Anne Bestory, greffier.

Le greffier Le président

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Tribunal de commerce de Paris, 19 ème chambre, 13 juin 2018, n° 2016032071