Tribunal de commerce de Paris, Référé jeudi salle 3, 28 juin 2018, n° 2018030683

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, référé jeudi salle 3, 28 juin 2018, n° 2018030683
Juridiction : Tribunal de commerce de Paris
Numéro(s) : 2018030683

Sur les parties

Texte intégral

vs

ELU

Copie exécutoire : KOPLEWICZ Richard RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

A?

La SASU R’COM ne se fait pas représenter,

… Condamner la Société RCOM aux entiers dépens.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 28/06/2018 | PAR M. Y Z, PRESIDENT, […] X CLAUDE PERNIN, GREFFIER,

RG 2018030683 28/06/2018

ENTRE: . SAS CONNEXX GROUPE, dont le siège social est […]

RCS B 818725970 Partie demanderesse : : par Me KOPLEWICZ Richard, avocat (D1721).

ET:

[…], dont le siège social est […]

Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 14/06/2018, délivrée selon les modalités prescrites per l’article 659 du code de procédure civile, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS CONNEXX GROUPE qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à des commissions, nous demande de :

Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu les éléments de l’espèce, |

Condamner la société RCOM au paiement au bénéfice de la société CONNEXX GROUP SAS de la somme de 29.945,60 € (vingt neuf mille neuf cent quarante cinq euros et soixante centimes) au titre des factures demeurées impayées,

Condamner la société RCOM au paiement au bénéfice de Ja société CONNEXX GROUP SAS de la somme de 2.190,55 € (deux mille cent quatre vingt dix euros et cinquante cinq centimes) au titre des pénalités de retard,

Condamner la société RCOM au paiement au bénéfice de la société CONNEXX GROUP SAS de la somme de 80,00 € (quatre vingts euros) au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement,

Condamner la société RCOM au paiement au bénéfice de la société CONNEXX GROUP

SAS de la somme de 3.600,00 € (trois mille six cent euros) au titre de l’article 700 du Code:

de Procédure Civile,

A PAGE

30

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS | | N° RG : 2018030683 ORDONNANCE OU JEUDI 28/06/2018

Sur ce, Sur la demande principale

Attendu que, dans cette hypothèse, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » ;

Attendu qu’il apparaît, à l’examen de l’acte introductif d’instance, que celle-ci a été régulièrement engagée et que l’action doit, dès lors, être déclarée recevable ;

Attendu que, selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;

Qu’en l’espèce, la demande est notamment justifiée par les pièces suivantes :

— les factures qui justifient la somme demandée, _ -le mail du gérant de la société R’COM du 14 septembre 2017, Je mail de relance de la société CONNEXX GROUPE du 16 novembre 2017, – la sommation de payer du 15 décembre 2017 signifiée en l’étude de l’huissier, | – les bons de commande et dossier « Commune de Bussy en Othe » (facture N° FA20170024) et «Cammune de Limogne en Quercp. (Facture N°FA20170058), – le décompte des intérêts de retard contractuels.

1] apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit tant à la demande en principale qu’à celle au titre des pénalités de retard contractuslles et de l’indemnité forfaitaire, en statuant ainsi qu’il Suit.

Sur l’article 700 CPC parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à le partie demanderesse une . somme de 1 500 €, en application de l’article 700 CPC, déboutons pour le surplus.

Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort. | Vu l’article 873, alinéa 2, CPC.

Condamnons la SASU R’COM à payer à la SAS CONNEXX GROUPE, à titre de provision, la somme de 29 945,60 € en principal.

Condamnons la SASU. R’COM à payer à Ja: SAS CONNEXX GROUPE la: somme de : 2 190, 55 € au titre des pénalités de retard. :

'Condamnons le SASU R’COM à payer à la SAS CONNEXX GROUPE la somme de 80 € au | titre de l’indemnité forfaitaire.

: Condamnons la SASU R’COM à payer à la SAS CONNEXX GROUPE la somme de 1 500 €, au titre de l’article 700 CPC, déboutons pour le surplus.

\

DA

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2018030683 ORDONNANCE DU JEUDI 28/06/2018

Condamnons en outre la SASU R’COM aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 44,07 € TTC dont 7,13 € de TVA.

Commettons d’office l’un des huissiers audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 CPC

La minute de l’ordonnance est signée par M. Y Z, président et Mme X- Claude Pernin greffier.

Mme X- e Pernin M. Y Z

ua. |:

[…]

[…]

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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