Tribunal de commerce de Paris, 8 ème chambre, 14 mars 2018, n° 2014049059

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 8 ème ch., 14 mars 2018, n° 2014049059
Juridiction : Tribunal de commerce de Paris
Numéro(s) : 2014049059

Texte intégral

15

a nr […]

Copie exécutoire : Herné Pierre REPUBLIQUE FRANCAISE

Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 4

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 8 EME CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCE LE 14/03/2018 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2014049059

ENTRE :

1) La SELARL MP ASSOCIES représentée par Me B I, domicilié […] M qualités de liquidateur de la. SARL C EN

X, dont le siège social est […]. Dijon : […]

Partie demanderesse : assistée de. Me Eric SEUTET Avocat au Barreau de. Dijon et

comparant par la SCP SCHMERBER ET ASSOCIES (P179)

2) Mme C-N Z épouse Y, demeurant […]

Partie demanderesse : assistée de Me Eric SEUTET Avocat au Barreau de Dijon et comparant par la SCP SCHMERBER ET ASSOCIES (P179)

ET:

1) SAS BOUTIQUE GD, dont le siége social est […]

Partie défenderesse.: assistée de Me Nathalia KOUCHNIR CARGILL de la SELARL GRALL & ASSOCIES (P40) et comparant par Me HERNE Pierre Avocat (B835)

2) SA G H, dont le siège social est Rue G H 14500 Vire – RCS de Caen B 3421009120 |

Partie défenderesse : assistée de Me Nathalia KOUCHNIR CARGILL de la SELARL GRALL & ASSOCIES (P40) et comparant par Me HERNE Pierre Avocat (B835)

3) SAS DISTRIBUTION G H, dont le siège social est […]

Partie défenderesse : assistée de Me Nathalia KOUCHNIR CARGILL de la SELARL GRALL & ASSOCIES (P40) et comparant par Me HERNE Pierre Avocat (B835)

APRES EN AVOIR DELIBERE

FAITS

Le 28 septembre 2009 la Sarl C en X, dont la gérante est Mme Z, épouse Y, et la-société Boutiques GD ont signé un: contrat de franchise ayant pour objet la: :

commercialisation des produits de la marque. . Pour l’exercice de son activité, C en X :

mn ' . : . € a LE $ . x .

— a. fait: l’acquisition d’un pas: de. porte. à. Dijon et’a. procédé à: des.

. . . aménagements de locaux (280.000 €), -. : a versé à titre de droit d’entrée la somme de 12.000 € à GD, – .. a-contracté un prêt de:325.000 € garanti par OSEO. et par: Monsieur. et

Madame. E. A ce Jour le somme’ de 199.971,27 € reste due en -

7

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remboursement du prêt et Madame Y a dû faire un apport en compte courant de 85.000 €. Le 16 juillet 2013, C en X a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par le Tribunal de Commerce de Dijon. Le 3 juin 2014, le Tribunal a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire, I B I demeurant mandataire judiciaire.

Les demandeurs soutiennent que G H n’a pas respecté ses obligations tant légales que contractuelles.

C’est ainsi que le contentieux est né.

PROCEDURE

I B I et Madame Z épouse Y, par assignation du 18 août 2014, délivrée à personne habilitée, et dans leurs conclusions responsives des 15 septembre et 17 novembre 2015, 16 février, 24° mai et 6 décembre 2016, 9: mai 2017 demandent au Tribunal de : | : Vu les articles L330-1 et R330-1 du Code de commerce, : : eo

Vu les articles 1776, 1147, 1382 et 1734 du Code Civil, :

'Vu les pièces versées aux débats,

— DECLARER les demandes de I B I, désigné M qualités de

mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la SARL C EN X, et » de Madame Y tant recevables que bien fondées,

— ' DIRE et JUGER que le contrat en date du 28 septembre 2009 est nul ;

CONDAMNER solidairement les sociétés BOUTIQUES GD, G H SA et DISTRIBUTION G H à payer à I B I, désigné M qualités de mandataire judiciaire de le liquidation judiciaire de la SARL C EN X, une somme de 285.000 euros, correspondant aux droits d’entrée (franchise et pas de porte) payés à pure perte, ainsi qu’aux immobilisations réalisées,

— CONDAMNER solidairement les sociétés BOUTIQUES GD, G H SA et Distribution G H à verser à Madame Y, à titre personnel, une somme de 261,000 euros au titre de son préjudice personnel ;

A titre subsidiaire,

— RESILIER le contrat en date du 28 septembre 2009 en raison des manquements contractuels de G H,

— _ CONDAMNER sclidairement les sociétés BOUTIQUES GD, G H SA et DISTRIBUTION G H à payer à I B I, désigné M qualités de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la SARL C EN X, une somme de 285.000 euros à titre des dommages et intéréts,

— CONDAMNER solidairement les sociétés BOUTIQUES GD, G H SA et DISTRIBUTION G H à verser à Madame Y, à titre personnel, une somme de 261. 000 euros au titre de son préjudice personnel ;

. Atitre très subsidiaire,

:- DESIGNER tel.expert qu’il plaira: avec pour mission d’évaluer les préjudices de toute nature subis par la. SARL C EN X, représentée-par I B. I, ainsi que Madame Y à titre personnel, du fait de la nullité du contrat de franchise, et des manquements constatés,

— '. CONDAMNER solidairement les sociétés BOUTIQUES GD, G H SA et-

| DISTRIBUTION. G H à: verser’ à Maiître-B. I, désigné M .

qualités de mandataire -judiciaire de. la-liquidation judiciaire. de la SARL C: EN. X, une indemnité provisionnelle de 150, 000 euros en réparation du préjudice subi per la société,

ce GONDAMNER solidairement les sociétés BOUTIQUES GD, G H SA et

| + 5. . a «. # SK 4 4

. +

4.

—  5 à

|

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DISTRIBUTION G H à verser à Madame Y une indemnité provisionnelle de 150.000 euros en réparation du préjudice subi à titre personnel, En tout état de cause,

— CONDAMNER solidairement les sociétés BOUTIQUES GD, G H SA et DISTRIBUTION G H au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, au profit de I B I, désignè qualité. de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la SARL C EN X, et de Madame Y.

GD dans ses conclusions soutenues aux audiences publiques des 2 décembre 2014, 17 novembre 2015, 27 septembre 2016, 28 février 2017 et 20 juin 2017 demande au Tribunal de :

— Mettre hors de cause purement et simplement les sociétés G H SA et

. Distribution G H,

— Dire et juger que la société Boutiques GD 3 parfaitement rempli ses obligations

au titre des articles L.330-3 et R.330-1 du Code de commerce,

— - Dire’et juger que Madame Y-et I. B I M. qualités ne

justific ient en aucun cas de l’existence d’un vice du consentement et ne fondent, en conséquence, aucunement leur demande en nullité du contrat de franchise,

— ' Dire et juger que la société Boutiques GD n’a commis aucun acte de concurrence

déloyale ou un quelconque manquement contractuel vis-à-vis de la société C en X, En conséquence, – Débouter I B I M qualités de mandataire judiciaire de la société C en X et Madame C-N Y de toutes leurs demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, – Condamner solidairement I B I M qualités et Madame C- N Y au paiement des sommes suivantes : o à la société G H SA, la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, o à la société Distribution G H la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, o à la société Boutiques GD la somme de 12.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. – Les condamner solidairement en tous les dépens de la présente instance.

L’ensemble de ces conclusions ou demandes a été échangé en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, À l’audience collégiale du 19 décembre 2017, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge

. Chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 6 février 2018, à

laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge a clos les débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, sera mis à disposition des parties le 14

mars 2018, conformément à l’article 450 alinéa 2 duc CPC.

MOYENS DES PARTIES:

LEE]

Après avoir pris connaissance de ot les moyens et arguments développès par les parties : dans leurs’ écritures, appliquant les: dispositions: de. l’article 455, du. CPC, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante '

I B I et Madame Z épouse Y. soutiennent que :

— les obligations d’informations précontractuelles incombant au franchiseur. en vertu dela loi DOUBIN n’ont pas été respectées, – G H ne peut se prévaloir d’un savoir-faire au sens des textes et de: la jurisprudence, privant ainsi le contrat de franchise de cause,

+

AT

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— en tout état de cause, Madame Y a commis une erreur sur la rentabilité du projet, justifiant la résolution du contrat de franchise souscrit,

— ajoute que la Société G H a violé, en toute hypothèse, les obligations contractuelles lui incombant en qualité de franchiseur (exclusivité, formation),

I B I, M qualités et Madame Y devront en conséquence être indemnisés à hauteur du préjudice subi.

GD – dénonce tous les arguments des demandeurs, – réfute le prétendu vice du consentement, – dit avoir rempli ses obligations tant au niveau du document d’information précontractuel que du contrat de franchise. SUR CE LE TRIBUNAL

1/ Sur la mise en cause des sociétés G H SA et de Distribution G H | Attendu que les demandeurs ont assigné les deux sociétés G H SA et Distribution co GD conjointement à la société Boutiques GD;.

'Attendu que la société de Distribution GD, société sœur de Boutiques Go, est le vendeur

' des produits de marque « G H » aux franchisés mais n’est aucunement concerné par le présent litige ; Attendu que la société G H SA est la société titulaire des marques dont elle a donné licence exclusive à la société Boutiques GD Attendu que ces sociétés ne sont pas parties au contrat de franchise signé par Boutiques GD et la Sari C en X, qui a seule la qualité de franchisé au titre de l’acte signé le 28 septembre 2009 ;

En conséquence, le Tribunal dit que les deux sociétés G H SA et Distribution GD seront mises hors de cause. |

21 Sur le document d’informations précontractuel (DIP) Attendu que la loi n°89-1008 du 31 décembre 1989, dite loi Doubin, a précisé les informations précantractuelles en matière de franchise, permettant au candidat de s’engager 'en toute connaissance de cause ; Attendu que les demandeurs prétendent que le DIP remis à Madame Y, le 6. août . 2009, serait incomplet ou erroné s’agissant : – de la composition du réseau de distribution de GD, – dele date de Signature du contrat de franchise avec la société Affaire de Goût qui n’était pas précisée et qu l y avait une erreur sur la localisation du siège social de la société, – de la mention de la ist des succursales et de leur CA qui aurait trompé Madame | Y, ' . Attendu, cependant, que le document, dans son annexe 5, liste bien les deux franchisés, les 'sociétés Affaire de Goût et MJCG, en précisant que la société MCG avait résillé son contrat . de franchise le 8 août 2008 ;; : ' Attendu que: GD, au.titre de l’article R 330-1 du code : de. Commerce, devait indiquer l’ensemble de ses points de vente, pour. fournir une information complète et pertinente, d’où. _ la mention dans le DIP de la liste des franchisés et des succursales ; ' Attendu que le fait de faire figurer dans le DIP les.chiffres clés des magasins exploités en direct par. GD, ceux-ci bénéficiant du même foumnisseur et pratiquant une PME, de | prix identique, n «était pas de nature à vicier le consentement de Mademe 2 Y ; |

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Attendu que les demandeurs indiquent que l’étude du marché local (annexe 11 du DIP) serait incomplète s’abstenant de faire figurer des enseignes concurrentes telles que Ikea, Carrefour, et les Galeries Lafayette ;

Attendu qu’il est fait référence à deux documents, l’un de l’Insee, non réalisé par GD, l’autre de la fédération PROCOS, financé par GD or l’étude PROCOS mentionne bien ces magasins et Madame Y aurait pu facilement se rendre sur le site des Galeries Lafayette à Dijon pour constater que celui-ci vendait des produits GD ;

Attendu que l’étude de marché n’a pas vocation à lister l’ensemble des concurrents mais seulement ceux ayant une même activité dans la région de Dijon ;

Attendu que selon la jurisprudence constante, confirmée par l’article L330-3 du Code de Commerce il appartient au candidat de procéder lui-méme à une analyse d’implantation de sa zone future de chalandise car il est seul juge de l’opportunité de son investissement, d’apprécier le potentiel du fonds de commerce dont il envisage l’exploitation et de sa rentabilité espérée ;

Attendu que le DIP a été fourni à Madame Y deux mois avant la signature du contrat lui laissant le temps de construire et d’évaluer les risques de son projet ;

Attendu qu’un simple manquement du franchiseur à son obligation d’information ne peut suffire à entrainer la nullité du contrat, encore faudrait-il que le manquement présente un caractère intentionnel et soit susceptible de vicier le consentement du candidat à la franchise, comme l’a _confi rmé à 'plusieurs reprises la Cour de Cassation dans sa jurisprudence ;

Attendu que le DIP est complet, fidèle et décrit de façon satisfaisante l’activité du franchiseur et de son réseau ;

En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de nullité du contrat au titre d’un vice du consentement lié au manque d’informations figurant dans le DIP.

3/ Sur le savoir-faire de G H Attendu que les demandeurs soutiennent que le savoir-faire de GD serait inexistant ; Attendu que le savoir-faire de GD dans les Arts de la table, reconnu par l’Etat qui lui a attribué le label « Entreprise du Patrimoine Vivant », s’exprime dans les domaines de la vaisselle, du travail de l’acier, de la verrerie et du culinaire ; Attendu que celui-ci a permis à l’entreprise de se déployer sur toute la France et en Belgique, qu’il porte bien sur la fabrication et la commercialisation d’articles d’Arts de la table et qu’il est largement reconnu par les consommateurs ; Attendu qu’il n’est pas contestable que GD a mis à disposition de son franchisé une sélection d’articles et une méthode de ventes matérialisés par :

— une marque bénéficiant d’un taux de notoriété de 87%,

— une sélection de gammes de produits répondant aux goûts des clients,

— Un agencement des magasins susceptible de séduire les consommateurs ; Attendu que Madame Y a reconnu. en signant le contrat (page 3) avoir pris connaissance de l’activité, . des méthodes d’exploitation et des. conditions de

' commercialisation de GD et s’être rendu dans 2 magasins du franchiseur à Paris ;

Sur la rentabilité prévisionnelle ° + : Attendu que.GD n’a pas:fourni à Madame: Y de comptes prévisionnels, or il est de

jurisprudence: constante: que- ce: n’est que lorsque. le franchiseur fournit: lui-même des

. comptes prévisionnels qu’il engage sa responsabilité :

Attendu que Madame:lJoudrier a établi ses prévisions de ventes et de rentabilité sous sa

seule responsabilité, utilisant en particulier les données économiques de la. boutique GD. ,

d’Orgeval même si celle-ci était d’une superficie e supérieure de 30% ; ;

A9

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Attendu que les résultats de la boutique C en X sur les deux premières années : 273.000 € et 310.000 € de CA soit 71% et 88 % du magasin d’Orgeval ne présentent pas un écart suffisant pour démontrer l’existence d’une erreur ;

Attendu que Madame Y a dû faire faire face comme tous commerçants à : – un changement de comportement des clients (abandon des listes de mariage, fin des repas à heure fixe), – une baisse de pouvoir d’achat des consommateurs : le CA des Arts de la Table en France ayant décru de près de 10 % entre 2012 et 2014; Attendu que les demandeurs n’apportent aucuns éléments de preuve quant au manque d’information fourni par GD sur l’existence et l’utilisation de la carte Privilège, des cartes anniversaire et fidélité, des chèques cadeaux, et sur la mise.à disposition du matériel de communication à titre gratuit ;

5/ Sur l’exécution du contrat: : Attendu que les franchisés sont des commerçants indépendants responsables de.la bonne

gestion de leur point de vente, et attendu que Madame E a évalué seule les moyens

et les ressources financières qu’elle souhaitait consacrer à son commerce ;

a/ Assistance

. Attendu que Madame Y a bénéf cié des actions de formation dispensées à tous les

revendeurs en particulier sur les Marques et produits, le Merchandising et le Marketing, le Retail (une semaine au total) ;

Attendu que GD a toujours soutenu Madame Y dans sa gestion et notamment à partir du moment où son commerce s’est trouvé en difficultés :

— soutien de Monsieur F du magasin GD de Caen qu’elle a remercié,

— conseil du PDG de GD en novembre 2012, qui lui a proposé une procédure de conciliation, même si celle-ci n’a pas aboutie (remises, étalement des échéances) ;

Attendu que Madame Y a tenu à remercier l’équipe GD pour l’assistance apportée ; « Je sais également que vous m’avez toujours soutenu et fait confiance dans des périodes déjà très difficiles. Je ne peux que vous en remercier » (mail du 18 juillet 2013) ;

b/ Concurrence déloyale

Attendu que Madame Y bénéficiait contractuellement d’une exclusivité territoriale sur Dijon ;

Attendu que la Fnac de Dijon disposait d’un accord de distribution des produits GD, que GD a proposé à Madame Y un avenant à son contrat lui permettant de toucher 25% sur le CA net de la Fnac, attendu qu elle a refusé cet avenant ce qui était son droit ;

Attendu que GD a alors: exigé de la. Fnac qu’elle retire immédiatement les produits à la vente ;

Attendu que les articles ne sont restés:en: magasin que 3 : semaines et ont généré durant cette période un très faible CA de 216€ HT ;

: Attendu que la. Fnac. proposait, par» ailleurs; les produits GD sur- 'son: site- internet avec livraison à Dijon ;

: Attendu. qu’en application du. réglement: européen n° 330/2010, le teritoire exclusif d’un

distributeur ne peut être protégé que contre les ventes « actives » d’un autre distributeur.;

Attendu. que, tant pour Commission: Européenne. que pour la: Jurisprudence française, la: :

vente par.internet constitue une vente « passive » et non « active » ; Attendu que GD ne pouvait pas légalement s’opposer aux offres faites par Ja Fnac sur son site internet et n’a pas compromis l’exclusivité territoriale du magasin de Madame Y ;

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Attendu que GD disposait depuis plus de 15 ans, au sein des Galeries Lafayette de Dijon, d’un « Corner » c’est-à-dire d’une surface réduite de vente ;

Attendu que l’article 3 du contrat de franchise prévoyait explicitement que GD s’engageait à ne concéder sur le territoire exclusif « aucune convention de franchise ou de distribution à l’exclusion des stands en grands magasins que GD se réserve le droit d’ouvrir » ;

Attendu que GD n’a pas violé la clause d’exclusivité concédée à Madsme Y quelque soit le statut du stand Corner, qui a été repris en direct par GD et où les Galeries Lafayette n’agissaient plus alors qu’en tant que commissionnaire ;

c{ Sur les prix et remises

Attendu que Madame Y était I de la fixation des prix des produits contrairement à ses affirmations où elle tente de faire croire que des difficultés techniques d’enregistrement des prix dans la caisse de son magasin résulterait de la volonté de GD de ne pas lui laisser modifier ses tarifs ;

Attendu que GD vendait ses produits à ses distributeurs à un niveau de prix compris entre 64% et 67% du prix client conseillé mais ne garantissait pas un taux marge ;

Attendu que la marge de Madame Y, dégagée pendant ses.3 années d exploitation,

n’est que le résultat des charges engagées dans son commerce et’ des taux de remise

pratiqués, et 'attendu qu’elle restait I de participer ou non aux campagnes promotionnelles proposées par GD ;

Attendu que GD n’est responsable ni du choix de l’emplacement de son magasin, ni des moyens financiers que Madame Y a décidé d’allouer à son activité (investissement, prêt bancaire) ;

d/ Liste mariage

Attendu que, face à la chute de l’intérêt des consommateurs pour les listes de mariage, GD n’ a eu d’autre choix que de faire évoluer le concept, cette évolution relevant de son obligation de franchiseur ;

Attendu, en synthèse, que le fait que le franchisé n’ait pas afteint la rentabilté attendue ne suffit pss à engager la responsabilité du franchiseur, ni à prononcer la nullité du contrat de franchise ;

Attendu que cette situation ne justifie ni la demände d’expertise des demandeurs, ni le remboursement du droit d’entrée versé par Madame Y (12.000 €), ni la prise en charge les investissements financiers qu’elle a’effectués (locaux, travaux, emprunt, apport en fonds propres) ;

En conclusion, le Tribunal, constatant que GD a respecté ses obligations contractuelles, déboutera I B K et L Z, épouse: Joudier de toutes leurs demandes. . ,

Sur les frais non compris dans les dépens :

'+ Attendu.qu’il serait.inéquitable de laisser’ à.la. charge – des sociétés Boutiques: GD, G

H SA et Distribution GD les:frais non compris dans les dépens qu’ils’ont engagés. :

. . Pour faire valoir leurs droits, le Tribunal condamnera I Ph. I et Madame Z, '

épouse Y; à payer; au titre de l’article 700 du CPC : -- 500 € à la société G H SA, : . – 500 € à la société Distribution G H, : – 4.000 € à la société Boutiques G H, déboutant pour le | surplus:

4

Sur la demande d’ 'exécution provisoire :

Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec. Je nature: 'de l’effaire. et le Tribunal l’estimant nécessaire, il y sera fait droit. | on. 1°

&

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Sur les dépens : I B I et Madame Z, épouse Y, succombant au principal, seront condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire :

— met hors de cause les deux sociétés SA G H et SARL Distribution G H,

— rejette la demande de nullité du contrat au titre d’un vice du consentement,

— déboute Me B I M qualités de liquidateur de la société C en X et Madame C-N Z épouse Y de toutes leurs demandes,

— condamne Me B I M-qualités de liquidateur de la société C en X et Madame C-N Z épouse Y à payer au titre de l’article 700 du CPC 500 € à la SA G H, 500 € à la SAS Distribution G H, 4.000 € à la SAS Boutiques G H, déboutant pour le surplus,

— ordonne l’exécution provisoire du jugement,

— condamne Me B I M qualités de liquidateur de la société C en X et Madame C-N Z épouse Y aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 191,64 € dont 31,72 € de TVA.

En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 février 2018, en audience publique, devant M. Jean-jacques Vaudoyer, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Jean- Jacques Vaudoyer, Eric Bizalion, Félix Mayer.

Délibéré le 13 février 2018 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Jean-Jacques Vaudoyer président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier,

Le greffier, Le président,

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