Tribunal de commerce de Paris, 20 septembre 2021, n° 2018026040

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 20 sept. 2021, n° 2018026040
Juridiction : Tribunal de commerce de Paris
Numéro(s) : 2018026040

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

15 EME CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCE LE 20/09/2021

par sa mise à disposition au Greffe

RG 2018026040


ENTRE:

SA CELINE, dont le siège social est 16 rue Vivienne 75002 Paris – RCS B 572034361

Partie demanderesse assistée de Me Patrice de CANDE Avocat du Cabinet de

CANDE BLANCHARD et comparant par Me Martine LEBOUCQ BERNARD (SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES) Avocat (R285)

ET:

1) Société de droit espagnol PUNTO FA S.L., dont le siège social est Calle Marcaders 9-11 – Pol. Ind. Riera de Caldes – CP 08184 Palau Solite I Plegamans

2) SARL MANGO FRANCE, dont le siège social est 43 rue Lafayette 75009 Paris – RCS B 403259138

Parties défenderesses : assistées de Me Serge LEDERMAN Avocat (SELAS de GAULLE FLEURANCE ET ASSOCIES Avocat K35) et comparant par l’ASSOCIATION V. TREHET GERMAIN-THOMAS & S. VICHATZKY Avocat (J119)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS :

CELINE exerce principalement son activité dans le domaine de la création, la fabrication et la commercialisation d’articles de prêt-à-porter et de produits de maroquinerie de luxe. Elle fait partie du groupe LVMH.

La direction artistique de CELINE est confiée depuis 2018 à Monsieur Hedi SLIMANE.

Le groupe espagnol PUNTO FA, exerçant sous l’enseigne MANGO, est une entreprise de prêt-à-porter qui fabrique produits vendus sur le site « mango.com ». Elle est le fournisseur de MANGO FRANCE.

La société MANGO FRANCE a pour activité la distribution sur le territoire français des articles de prêt-à-porter et d’accessoires de la marque.

CELINE, qui a déjà été confrontée, comme d’autres sociétés du groupe LVMH, à plusieurs litiges avec PUNTO FA laquelle s’était engagée à cesser ses pratiques, reproche aux défenderesses d’avoir depuis le mois de juin 2017 copié plusieurs de ses modèles crées et promus sur une même période de temps.

Elle demande réparation de la concurrence exercée qu’elle qualifie de déloyale et parasitaire.

LA PROCEDURE :

C’est dans ces conditions que :

► Suivant assignations du 20 avril 2018 signifiées à personne se déclarant habilitée pour MANGO FRANCE et dans les conditions du Règlement communautaire 1393/2007 pour

PUNTO FA, et réitérées par des conclusions des 22 mars et 13 décembre 2019, 7 février, 4 septembre et 11 décembre 2020 et 19 mars 2021 CELINE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 10 et 1240 du Code Civil

Vu les articles 10,11 et 700 du Code de Procédure Civile

Juger qu’en assurant la promotion, l’exposition, l’exportation et la commercialisation :

✓ des lunettes FENIX référencées 83099012,

✓ des lunettes APOLO référencées 13020346, des lunettes MARTE référencées 13020347,

✓ des boucles d’oreille SASHA référencées 13020413,

✓ des boucles d’oreille ISABELA référencées 13003752,

✓ du sac Shopper PAULINE référencé 83073613, 84973613 et 84073613,

✓ du sac CECILE référencé 83005607,

✓ du portefeuille VIOLETA référencé 23073662, du sac LOUISE / SHOPPER référencé 330706119999, des bottes dites « hautes cuir » référencées 57085941,

✓ de la ceinture dite « serpent étrier » référencée 57065904, du sac filet « fait main » référencé 43033720du sac « tote à rabat » référencé 57067893-VERO-LM,

✓ du sac « porté croisé à rabat » référencé 53025775-VERO-LM,

PUNTO FA et MANGO FRANCE ont commis au préjudice de CELINE des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;

Faire interdiction aux sociétés MANGO FRANCE et PUNTO FA de poursuivre les actes litigieux, en France et dans le reste de l’Union Européenne, et ce sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard 24 heures après signification du jugement à intervenir;

Leur ordonner de faire procéder, à leurs frais et sous contrôle d’huissier ou de tout officiel ministériel équivalent, à la destruction des produits litigieux encore en leurs stocks, et ce sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir; Enjoindre à PUNTO FA et à MANGO FRANCE de fournir, dans les 8 jours du jugement à intervenir, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard passé ce délai, les éléments suivants :

un état, certifié par commissaire aux comptes (ou un professionnel équivalent dans sa juridiction habilité à certifier l’exactitude des comptes), de l’intégralité des ventes et exportations des sociétés PUNTO FA et MANGO FRANCE pour les différents produits litigieux, en Espagne et dans le reste de l’Union Européenne (en ce compris les franchisés ou boutiques indépendantes du réseau MANGO);

un état, certifié par commissaire aux comptes (ou un professionnel équivalent dans sa juridiction habilité à certifier l’exactitude des comptes), de ¹: l’intégralité des ventes des sociétés PUNTO FA et MANGO FRANCE pour les différents produits litigieux à partir du site Internet www.mango.com en Espagne et dans le reste de l’Union Européenne ; Condamner in solidum PUNTO FA et MANGO FRANCE à verser à CELINE les sommes suivantes à titre de provision à valoir sur le montant des dommages-intérêts définitifs qui sera fixé :

la somme de 300.000 euros en réparation du préjudice moral subi;

la somme de 1.200.000 euros en réparation du préjudice commercial subi. Dire que le Tribunal réserve les droits de CELINE sur l’évaluation du préjudice subi et ordonner le sursis à statuer s’agissant de l’évaluation de ce préjudice ; Autoriser CELINE à faire publier, dans divers journaux, revues ou magazines de son choix, dans la limite de quatre et aux frais avancés in solidum des sociétés PUNTO

FA et MANGO FRANCE, à hauteur de 30.000 euros HT pour l’ensemble des publications, le communiqué suivant sous l’intitulé« Publication judiciaire », avec reproduction éventuelle des modèles en cause : « Par décision du….., le Tribunal de Commerce de Paris a condamné les sociétés

PUNTO FA et MANGO France pour avoir proposé à la vente et promu trois paires de lunettes (Fenix, Apolo et Marte), deux paires de boucles d’oreille (Sasha et Isabela), un portefeuille Violetta, six sacs (Pauline, Cécile, Fabiana et Louise / Shopper et 2 sacs référencés 57067893 et 53025775), une paire de cuissardes, une ceinture et un sac filet reprenant les caractéristiques de produits de la société CÉLINE et à verser à cette dernière des dommages-intérêts" ;

Ordonner la diffusion en continu, pendant un délai d’un mois, de ce même communiqué en première page du site www.mango.com. dans sa partie supérieure, de façon immédiatement visible par le public, dans une taille de caractères d’une valeur au moins égale à 12, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard 24 heures après signification du jugement à intervenir;

Condamner in solidum PUNTO FA et MANGO FRANCE à verser à CELINE la somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance;

Condamner in solidum PUNTO FA et MANGO FRANCE à rembourser à CELINE les frais des constats réalisés les 7, 9,12 juin, 18, 25 et 29 septembre, 28 décembre 2017, 8 et 12 janvier, 23 et 26 avril, 12 septembre 2018, soit la somme de 12.978,81 euros;

Se réserver la liquidation des astreintes précitées ;

Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie.

► Par des conclusions des 16 novembre 2018, 20 septembre 2019, 12 juin et 13 novembre 2020 et 19 mars 2021, les défenderesses demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :

Débouter CELINE de ses demandes sur le fondement des lunettes fenix (ref. I 83099012), des bottes « cuissardes (ref. 57085941) ainsi que du sac »filet" (ref. 11 43033720) en raison de l’absence de preuve de la commercialisation par l’une ou l’autre des sociétés MANGO de ces produits sur le territoire français ; Constater que CELINE ne rapporte la preuve de la commercialisation des produits litigieux par MANGO FRANCE que pour six des produits MANGO litigieux (à savoir les boucles d’oreille « Isabela »ref. 13003752; le sac « Fabiana »ref. 23060486; le sac « Louise » ref. 330708119999; la ceinture « serpent » ref. 57065904 ; le sac It Vero / tote à rabat « ref. 57087893 et le sac »Vero / besace ref. 53025775); Dire et juger que la compétence du tribunal à l’égard de PUNTO FA en application de l’article 8 1° du Règlement 1215/2012 ne peut en conséquence trouver à s’appliquer que pour ces quatre produits proposés à la vente sur le territoire français ;


Dire et juger que le tribunal n’est pas compétent pour connaître des actes incriminés qui ont pu être commis en dehors du territoire national par PUNTO FA;

Dire et juger, par conséquent, que le Tribunal n’est pas compétent pour ordonner à PUNTO FA de communiquer des éléments comptables relatifs à des ventes prétendument intervenues en dehors du territoire français ; Dire et juger que CELINE ne rapporte pour aucun des produits revendiqués l’existence d’une valeur économique individualisée dont PUNTO FA et MANGO

FRANCE auraient cherché à tirer profit indûment pour se placer dans le sillage de

CELINE;

Dire et juger que CELINE ne justifie ni de l’existence ni du quantum du préjudice qu’elle prétend avoir subi;

Dire et juger que les défenderesses ne se sont donc rendues coupables d’aucun acte de concurrence déloyale et de parasitisme du fait de la prétendue commercialisation des quinze produits MANGO litigieux.

En conséquence, Débouter CELINE de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions ; Condamner CELINE à verser à chacune des sociétés MANGO FRANCE et PUNTO FA SL, la somme de 30.000 € (trente mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;

Condamner CELINE aux entiers dépens de la présente instance.

L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience collégiale de plaidoirie qui s’est tenue le 25 juin 2021. A la demande du Président, un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 870 du CPC. Les parties entendues, le tribunal a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition le 20 septembre 2021.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante : ONT Sur la compétence de ce tribunal

Les défenderesses soutiennent que les règles de compétence juridictiannelle sont fixées par le Réglement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, entré en vigueur en janvier 2015. L’article 4§1 de ce Règlement pose le principe que le demandeur peut assigner le défendeur devant la juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci est domicilié. Son article 7§2 permet également au demandeur d’assigner en matière délictuelle devant le tribunal du lieu du fait dommageable.

En l’espèce, ce tribunal n’est compétent que pour connaître des faits reprochés aux sociétés MANGO sur le territoire français alors que CELINE aurait pu choisir la juridiction espagnole pour traiter de l’entier dommage.


Contrairement à ce que prétend CELINE, l’article 8 de ce Règlement ne permet pas à ce tribunal d’étendre sa compétence au prétendu préjudice subi au-delà du territoire français qui résulterait uniquement des seuls actes imputables à PUNTO FA.

CELINE fait au contraire valoir que ce tribunal n’est pas saisi en raison du lieu où le fait dommageable s’est produit (article 7§2) mais en raison du fait que les défenderesses sont attraites devant le tribunal du domicile de l’une d’elles (règle des codéfendeurs à une action connexe de l’article 8-1). Ce tribunal est par conséquent compétent pour connaître de l’intégralité des faits de l’espèce et réparer l’intégralité du préjudice sans limitation territoriale.

Sur le fond

CELINE souligne les agissements réitérés des défenderesses qui, depuis plusieurs années et malgré les protestations de CELINE, lui empruntent un grand nombre de ses modèles et suscitent de ce fait un rattachement fautif à son univers.

La liberté du commerce et de l’industrie n’est pas absolue; elle doit s’exercer dans le respect des usages loyaux du commerce et cède donc devant des agissements constitutifs de concurrence déloyale.

Les modèles en cause sont adoptés par les défenderesses dans leur apparence mais aussi dans certains éléments de leur présentation dans le but précis de susciter un acte d’achat de leurs propres modèles par référence à leurs équivalents CELINE. Celle-ci rapporte pour chaque modèle précisément identifié la preuve de l’offre sur le territoire français.

Les agissements dénoncés, qui doivent s’analyser dans leur globalité en tenant compte de la répétition des actes parasitaires dont l’accumulation est révélatrice et non en procédant à une analyse individuelle des modèles en cause, caractérisent bien un pillage renforcé par un effet de gamme, nonobstant l’absence de revendication de droits privatifs sur les modèles copiés et quel que soit le succès, en l’espèce avéré, de chaque modèle copié.

Les défenderesses savent pertinemment qu’il est impossible de démontrer les investissements consentis modèle par modèle. Les efforts financiers de CELINE sont pour autant incontestables.

En tout état de cause, le parasitisme ne se résume pas à une analyse comptable ou mathématique des investissements. Peu importe que les modèles copiés aient été commercialisés par les défenderesses à des périodes de temps différentes, cela n’a aucune incidence sur la faute qui leur est reprochée. Le suivisme est déloyal qu’il soit immédiat ou différé. Plusieurs modèles de CELINE ont au demeurant été reconduits saison après saison et l’attitude des défenderesses n’en est que plus répréhensible, étant observé que CELINE ne connaît pas avec exactitude la date de commercialisation des modèles MANGO critiqués.

Les défenderesses ne peuvent se retrancher pour justifier l’absence de toute faute derrière le fait qu’elles ne feraient que suivre les tendances de la mode, tout en affirmant, au demeurant de manière contradictoire, disposer du plus grand bureau de style d’Europe. Elles échouent de plus à démontrer que les modèles revendiqués seraient banals ou qu’il s’agirait de pièces basiques. Enfin, la commercialisation des pièces sous la dénomination MANGO ne justifie à l’évidence pas les agissements des défenderesses.

Les préjudices résultant de la captation du style de CELINE et de la dilution de son image aux yeux de la clientèle doivent en conséquence être intégralement réparés, les pratiques doivent cesser et les stocks être détruits.

A cet égard, les défenderesses sont responsables in solidum des faits reprochés.

Les défenderesses rétorquent que CELINE ne détient aucun droit privatif sur les modèles en cause que la présente action ne saurait lui conférer au détriment de la liberté du commerce et de l’industrie.

Au demeurant, le choix de CELINE d’assigner sur le fondement du parasitisme démontre que celle-ci a expressément reconnu l’absence d’originalité et de nouveauté des produits qu’elle revendique.

CELINE ne démontre pas la commercialisation sur le territoire français par l’une ou l’autre des défenderesses de trois des modèles invoqués, ni la commercialisation par MANGO

FRANCE de neuf des quinze produits revendiqués, issus au demeurant de onze collections différentes.

Aucune des conditions cumulatives posées pour la définition du parasitisme n’est remplie. Celui-ci se définit en effet comme l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire.

CELINE échoue à démontrer les investissements qu’elle a engagés pour chacun des modėles invoqués. Or il n’existe aucune présomption de valeur économique individualisée pour les produits de luxe.

CELINE ne démontre pas non plus qu’au-delà des investissements, les produits en cause aient rencontré un réel succès, voire qu’ils présentent un caractère emblématique propre à ce que le public fasse immédiatement le lien entre le produit et la marque.

Les produits MANGO ne peuvent être qualifiés de copie dans la mesure où ils empruntent des éléments du domaine public et présentent pour certains des différences importantes avec les produits CELINE. En l’absence de toute distinctivité sur le marché des produits en K cause, CELINE ne démontre pas que les défenderesses ont eu l’intention délibérée de se placer dans leur sillage et de profiter des investissements engagés.

Il en est de même de l’absence de démonstration de l’intention des défenderesses de faire naître un risque d’association voire de confusion dans l’esprit du public. L’existence de plusieurs modèles supposément copiés dans le temps ne suffit pas à créer une faute. Ce n’est pas l’accumulation en elle-même qui peut être fautive mais bien le fait que la reproduction d’une gamme de produits, à travers laquelle une société serait aisément identifiable, accentuerait le risque d’association voire de confusion dans l’esprit des consommateurs.

Les défenderesses exposent chaque année d’importants frais de communication de sorte qu’elles ne peuvent se voir reproché de s’approprier indument les investissements et la notoriété de CELINE sans rien dépenser.

CELINE devra donc être déboutée de l’ensemble de ses demandes.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la compétence de ce tribunal

L’article 7§2 du Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 dispose que « Une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre […] en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, devant la juridiction où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire >>.

Dès lors que les défenderesses ont été attraites en matière délictuelle devant ce tribunal pour des agissements commis en France, ce tribunal déboutera les défenderesses de leur exception d’incompétence et se dira compétent pour statuer sur les demandes de CELINE tendant à la condamnation de PUNTO FA et MANGO FRANCE du fait de la commercialisation fautive des produits litigieux en France, déboutant CELINE en l’absence d’éléments suffisamment probants, de sa demande à voir réparé son préjudice subi du fait de ventes MANGO à l’étranger.

Sur le parasitisme

S’il résulte du principe essentiel de la liberté du commerce et de l’industrie que le simple fait de copier un produit concurrent qui n’est pas protégé par des droits de propriété intellectuelle ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale et que la recherche d’une économie au détriment d’un concurrent n’est pas en tant que telle fautive, c’est sous réserve de respecter les usages honnêtes et loyaux du commerce.

A cet égard, constitue un comportement illicite comme contraire à de tels usages le fait, pour une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon Injustifiée, de copier une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. Un tel fait caractérise du parasitisme économique et engage la responsabilité de son auteur sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.

Il incombe toutefois à celui qui se prétend victime de parasitisme économique d’établir que les éléments constitutifs de ce comportement illicite sont réunis.

CELINE doit ainsi démontrer que les produits qu’elle reproche aux défenderesses d’avoir copiés représentent une valeur économique individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. Elle ne saurait par contre chercher à obtenir par la présente action plus de droits qu’elle n’en a ou aurait au titre de la propriété intellectuelle.

La Cour de cassation condamne la répétition des Inspirations et des reprises, le parasitisme résultant d’éléments appréhendés dans leur globalité.

Sur la preuve de la commercialisation

Le tribunal note que PUNTO FA est en charge du site internet de MANGO et que MANGO FRANCE commercialise en France les produits MANGO.

Les défenderesses contestent la commercialisation en France de trois modèles : les lunettes

< Fenix »>, les cuissardes « Manon » et le sac « filet ». Or, le site internet étant une plateforme mondiale, il est selon elles nécessaire d’établir la situation précise en France. A cet égard, certains produits sont qualifiés d’indisponibles, ce qui signifie selon elles qu’ils ne sont pas proposés à la vente en France.

Le tribunal relève toutefois que CELINE fournit en réalité la preuve que les articles en cause sont offerts à la vente sur le site internet ou disponibles en boutiques en France, la seule disponibilité sur le site étant suffisante pour affirmer leur commercialisation. CELINE produit soit un constat d’achat en magasin MANGO ou sur le site mango.com, soit des constats de la promotion vers le public français. La mention de l’indisponibilité au moment des constats de tel ou tel produit qui a fait l’objet d’une promotion en France ne signifie pas qu’il n’a pas été ou qu’il ne sera pas proposé à la vente. Il est en effet demandé à l’internaute de sélectionner les caractéristiques du produit recherché dont le prix en euros est affiché, ce qui confirme qu’il est commercialisé en France, sauf à imaginer que le consommateur ne soit trompé sur ce point.

Sur les conditions du parasitisme

Le tribunal relève que l’action est ouverte à CELINE en l’absence de toute revendication d’un droit privatif sur ses modèles et que les développements consacrés par les défenderesses à la distinctivité ou au caractère inédit de ceux-ci sont dénués de pertinence au regard des caractéristiques du parasitisme.

CELINE expose que ses créations en cause sont le résultat d’importants efforts de création et requièrent des investissements conséquents en l’espèce en France, les défenderesses soutenant au contraire qu’aucun des modèles identifiés n’aurait nécessité d’investissements particuliers.

Le tribunal retient que l’examen du parasitisme allégué ne se limite pas à une seule analyse comptable du montant des investissements consentis par CELINE et qu’il est nécessaire de prendre en considération l’ensemble des dépenses engagées dans sa démarche de création et de commercialisation des produits en cause. Il n’en demeure pas moins nécessaire de rapporter des éléments suffisants au soutien de l’affirmation de l’existence d’une valeur économique individualisée. Le tribunal note à cet égard que CELINE ne fournit pas les chiffres de vente en France des modèles en cause mais produit le montant de certains de ses investissements, en France comme à l’étranger.

Le tribunal. note à cet égard que la constitution de ses collections par CELINE résulte nécessairement de lourds investissements, parmi lesquels la collaboration avec un directeur.. artistique de renom mondial et des équipes expérimentées, l’organisation de défilés, certes pour l’ensemble de ses modèles, ou encore une communication continue.

Le tribunal note que CELINE, comme nombre de créateurs, n’est pas en mesure de justifier le chiffrage de ses divers investissements, modèle par modèle dès lors que chacun d’entre eux est le fruit du travail de différentes personnes dont le temps n’est pas individuellement identifié produit par produit. Au demeurant les défenderesses reconnaissent les gros budgets nécessaires pour la promotion des créations et de l’image des sociétés de luxe.

CELINE ne revendique, contrairement aux affirmations des défenderesses, aucune présomption de valeur économique et produit des éléments au soutien de ses investissements qui seront examinés ci-après.

2 Sur les modèles de CELINE concernés

Le tribunal examinera les faits reprochés pour l’ensemble des modèles de CELINE visés dans la présente assignation, celle-ci ayant été valablement complétée au fil des écritures.

Les lunettes Edge

Ces lunettes se caractérisent par une monture épaisse comportant des angles aigus dans les parties supérieures, une matière transparente bleue et des verres légèrement teintés en bleu. Elles ont été présentées lors du défilé de la collection Summer 2017, qui a eu lieu le 2 octobre 2016, et ont été commercialisées à partir d’avril 2017.

Les lunettes Fenix de MANGO reprennent ces mêmes caractéristiques

Les lunettes Shadow et Thin Shadow

Les premières sont commercialisées depuis 2012 et les seconds depuis 2017. Shadow se caractérise par une monture aviateur ou « oversize » comportant une barre sourcilière comprenant de ce fait un pont droit qui se fond dans cette barre, les verres de forme ovale s’étendant jusqu’au bas des pommettes. Les extrémités latérales de la face présentent un pan droit. Les verres sont fumés en dégradé, leur partie supérieure étant plus sombre que la partie inférieure. La base des branches est plutôt large et présente une partie supérieure droite, tout comme la partie inférieure située au niveau de la base.

Thin Shadow est une version affinée de celle-ci.

Le tribunal note que les modèles Marte et Apolo des défenderesses reproduisent ces caractéristiques et que les éléments produits pour tenter de démontrer la tendance de la mode démontrent au contraire la singularité de ces lunettes CELINE.

Les défenderesses échouent à démontrer leurs propres efforts créatifs, les éléments présentés tels des captures d’écran étant insuffisants.

Les lunettes Cathy

Pour celles-cí également, les défenderesses ne parviennent pas à démontrer qu’elles seraient une tendance de la mode alors que MANGO a repris les caractéristiques de ces lunettes dans son modèle Marte. Peu importe que celui-ci ait été commercialisé en 2017 trois ans après le lancement par CELINE en 2014, le modèle Cathy a été poursuivi par CELINE, notamment dans sa collection Summer 2016.

Pour l’ensemble de ces modèles, CELINE produit les nombreuses parutions presse en France comme à l’étranger, le montant des investissements de promotion ou des factures de vente, mais à l’étranger, ce que le tribunal constate tout en retenant que ces éléments démontrent ensemble l’identification des modèles en cause à la maison CELINE.

Le tribunal relève que l’examen d’ensemble des modèles en cause conduit à conclure à de fortes ressemblances et non à des impressions d’ensemble vaguement similaires qui résulteraient d’un emprunt aux tendances de la mode, comme le soutiennent les défenderesses.

Les boucles d’oreille Rivière

De dimension oversize, elles sont constituées d’un ensemble d’éléments de strass ronds, les trois premiers sur une seule ligne et se poursuivant par trois lignes parallèles, dont les premiers éléments sont solidaires, ceux situés en-dessous constituant des lignes indépendantes. Elles ont été commercialisées dans le cadre de la collection Spring 2015.

Le modèle Sasha de MANGO en reproduit les caractéristiques essentielles contrairement aux créations d’autres marques mentionnées par les défenderesses. Sasha est constitué

d’un ensemble d’éléments de strass ror les deux remiers sur une seule ligne et se poursuivant par trois lignes parallèles, dont les premiers éléments sont solidaires et ceux situés en dessous constituant des lignes indépendantes. Chaque filament comporte le même nombre de strass que le modèle Rivière.

Les boucles d’oreille Reef

Lors de la collection Winter 2017, CELINE a présenté le modèle Reef, évoquant les récifs de corail, avec cinq branches réalisées avec des incrustations de strass et de perles de verre sur une base laiton ajourée. Ce modèle a été commercialisé dès août 2017.

Si les défenderesses admettent « une vague ressemblance » avec leur modèle Isabela, comportant six branches et réalisé à partir d’incrustations de strass sur les quatre premières branches et de perles de verre sur une base ajoure sur les dernières branches situées à la base des boucles d’oreille, le tribunal constate néanmoins une quasi similitude entre les modèles respectifs.

Le sac Tote et le sac Grand Cabas Clasp

Lors de la collection Summer 2017, CELINE a présenté ces deux sacs, de type cabas et de grande hauteur.

Le Grand Cabas Clasp de forme allongée dans la hauteur comporte une baguette métallique d’ouverture, deux coutures verticales apposées légèrement en biais de chaque côté de ses faces latérales et deux anses constituées de simple lanières étroites.

Le sac Tote est lui aussi de forme allongée dans la hauteur et comporte deux anses constituées de lanières plus larges ainsi que le même type de coutures que Clasp.

Le sac Pauline des défenderesses, légèrement plus petit, reproduit une forme allongée dans la hauteur, comprend une baguette métallique décorative avec une pression de fermeture invisible dans le sac, deux coutures verticales sur toute sa hauteur ainsi que deux anses relativement larges."

Les sacs Clasp moyen et Clasp Medium

Présentés lors des collections Summer 2017 et Automne 2017, les caractéristiques de ces déclinaisons de Clasp se retrouvent également dans les modèles Cécile et Fabiana de MANGO.

Le portefeuille Pocket

Lors de la collection Summer 2014, CELINE a lancé une ligne de maroquinerie baptisée Pocket reconduite et complétée chaque année jusqu’en 2018. Le portefeuille est rectangulaire, en cuir, et constitué de trois parties tricolores: une poche à l’avant, un rabat et la partie principale, les trois éléments étant de couleurs différentes. La poche en cuir est cousue sur la face avant, le rabat est de forme biseautée à la façon d’une enveloppe dont la pointe est coupée et comporte un bouton pression doré.

Le portefeuille Violetta des défenderesses reprend ces caractéristiques bien que fabriqué en polyuréthane.

Sans qu’il soit nécessaire de la détailler plus avant, la reprise par les défenderesses des caractéristiques du sac Big bag, des cuissardes Manon, de la ceinture Maillons Triomphe, de la ligne de sacs 16 ou du sac filet est de même évidente après un examen approfondi.

Pour l’ensemble de ces modèles, les défenderesses échauent à démontrer que des produits identiques ont été commercialisés par d’autres marques mentionnées par les défenderesses.

Il s’en suit que CELINE démontre que ses produits en cause sont des valeurs économiques individualisées, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.

Le tribunal en conclut que les défenderesses ont réalisé des économies en profitant des investissements réalisés par CELINE, leur permettant de limiter leurs frais de conception et de commercialisation de leurs propres produits, vendus à des prix très inférieurs à ceux de CELINE, de manière parfois concomitante créant de plus un effet de gamme par la reprise de six modèles sur la période été 2017.

Le tribunal relève en conséquence que les défenderesses se sont procuré un avantage concurrentiel de manière injustifiée et dans un but lucratif, leurs agissements constituant une concurrence parasitaire fautive dont elles devront réparation.

Sur le préjudice

Il s’infère nécessairement de cette concurrence parasitaire fautive un préjudice, fût-il simplement moral.

Sur le préjudice matériel

CELINE soutient avoir subi un manque à gagner du fait de la vente des produits parasites mais ne fournit pas ses chiffres de vente en France.

Il importe de prendre en compte dans l’estimation du préjudice économique subi les économies d’investissements de toute nature réalisées et l’avantage indu ainsi obtenu par les défenderesses.

CELINE produit ses dépenses de communication en France pour les modèles suivants : SHADOW: 20.297 euros sur la période automne 2015 pour la seule réservation d’espaces publicitaires ; GRAND CABAS CLASP, CLASP MOYEN et CABAS CLASP MEDIUM: 618.748 euros pour l’année 2017 pour la seule réservation d’espaces publicitaires ; BIG BAG :

✓ 330.181 euros pour l’hiver 2017 pour la seule réservation d’espaces publicitaires ;

246.928 euros pour le printemps 2018 pour la seule réservation d’espaces publicitaires ;

✓ 398.815 euros pour l’été 2018 pour la seule réservation d’espaces publicitaires ; 29.841 euros pour l’automne 2018 pour la seule réservation d’espaces publicitaires.

Pour les frais de défilés :

✓ 2.294.000 euros pour la conception, l’organisation, la mise en œuvre, la promotion et le déroulement du défilé du 2 octobre 2016 pour la collection

Summer 2017; 2.283.000 euros pour la conception, l’organisation, la mise en œuvre, la promotion et le déroulement du défilé du 5 mars 2017 pour la collection Winter 2017.

Le tribunal retient le fait que l’organisation de défilés représente un risque financier important, eu égard aux coûts engagés et du succès commercial parfois limité des modèles présentés, et que l’action des défenderesses consiste à attendre de s’assurer des modèles à succès pour s’inscrire dans leur sillage en faisant l’économie de coûts substantiels.

Le tribunal évaluera dans ces conditions le préjudice économique, au regard des circonstances de la cause et des seuls éléments fournis par CELINE, à la somme de 1.200.000 euros correspondant à la totalité des dépenses publicitaires engagées pour les modèles ci-dessus et à une fraction du coût des défilés, déboutant CELINE de sa demande de communication d’états comptables relatifs aux ventes effectuées hors de France.

Sur le préjudice moral

CELINE a subi un préjudice moral du fait de la banalisation de ses produits, qui se trouvent vulgarisés et dépréciés, et de l’atteinte à son image et à son prestige qui en est résulté.

Le tribunal trouve suffisamment d’éléments dans la cause pour l’évaluer souverainement à la somme de 300.000 euros qu’il condamnera in solidum PUNTO FA et MANGO FRANCE à payer à CELINE.

Sur la cessation de la commercialisation illicite

La commercialisation en France des produits en cause par PUNTO FA et MANGO FRANCE étant constitutive d’un trouble commercial par la concurrence parasitaire exercée, le tribunal leur ordonnera de mettre un terme à la promotion et la commercialisation en France des produits précisés au dispositif du présent jugement sur l’ensemble des sites de commercialisation de ces produits ou sur tous les réseaux sociaux, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée à compter d’un délai de huit (8) jours suivant la signification du présent jugement, et ce pendant un délai de deux (2) mois, à l’issue duquel il pourra de nouveau être fait droit, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte.

Sur le rappel et la destruction des produits litigieux

La mesure d’interdiction sous astreinte est suffisante pour faire cesser la concurrence illicite sans qu’il y ait lieu de la compléter par des mesures de rappel et de destruction des produits en cause, qui ne sont ni nécessaires, ni proportionnées au regard de l’objectif recherché qui peut être atteint par le recours, le cas échéant, à la liquidation de l’astreinte comminatoire ordonnée.

Sur les mesures de publication

Il est nécessaire d’informer la clientèle de CELINE, de PUNTO FA et de MANGO FRANCE comme les consommateurs en général du comportement illicite de ces demières.

Le tribunal autorisera CELINE à faire publier, dans divers journaux, revues ou magazines de son choix, dans la limite de quatre et aux frais avancés In solidum des sociétés PUNTO FA et MANGO FRANCE, à hauteur de 30.000 euros HT pour l’ensemble des publications, le communiqué suivant sous l’intitulé« Publication judiciaire », avec reproduction éventuelle des modèles en cause :

< Par décision du….., le Tribunal de Commerce de Paris a condamné les sociétés PUNTO

FA et MANGO France pour avoir proposé à la vente et promu trois paires de lunettes (Fenix, Apolo et Marte), deux paires de boucles d’oreille (Sasha et Isabela), un portefeuille Violetta, six sacs (Pauline, Cécile, Fabiana et Louise / Shopper et 2 sacs référencés 57067893 et

53025775), une paire de cuissardes, une ceinture et un sac filet reprenant les caractéristiques de produits de la société CÉLINE et à verser à cette dernière des dommages-intérêts".

Le tribunal ordonnera la diffusion en continu, pendant un délai d’un mois, de ce même communiqué en première page du site www.mango.com. dans sa partie supérieure, de façon immédiatement visible par le public, dans une taille de caractères d’une valeur au moins égale à 12, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard huit jours après signification du présent jugement, et ce pendant un délai d’un mois à l’issue duquel il pourra de nouveau être fait droit, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte.

Sur l’article 700 du CPC et les dépens

CELINE a dû, pour faire valoir ses droits, supporter des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera en conséquence in solidum PUNTO FA et MANGO FRANCE à payer à CELINE la somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PUNTO FA et MANGO FRANCE succombant, le tribunal les condamnera aux dépens, en ce compris les frais des constats réalisés les 7, 9,12 juin, 18, 25 et 29 septembre, 28 décembre 2017, 8 et 12 janvier, 23 et 26 avril, 12 septembre 2018, soit la somme de 12.978,81 euros.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire étant sollicitée et le tribunal l’estimant nécessaire, il l’ordonnera nonobstant appel et sans constitution de garantie.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort:

Déboute les sociétés PUNTO FA et MANGO France de leur exception 4

d’incompétence; se dit compétent;

Condamne in solidum les sociétés PUNTO FA et MANGO FRANCE à payer à CELINE la somme de 1.500.000 euros en réparation des préjudices économique et moral subis ;

Ordonne aux sociétés PUNTO FA et MANGO FRANCE de mettre un terme à la promotion et la commercialisation en France des produits suivants : les paires de lunettes Fenix, Apolo et Marte, les paires de boucles d’oreille Sasha et Isabela, le portefeuille Violetta, les sacs Pauline, Cécile, Fabiana et Louise / Shopper et les sacs référencés 57067893 et 53025775), la paire de cuissardes Manon, une ceinture et un sac filet; et ce sur l’ensemble des sites de commercialisation de ces produits ou sur tous les réseaux sociaux, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée à compter d’un délai de huit (8) jours suivant la signification du présent jugement, et ce pendant un délai de deux (2) mois, à l’issue duquel il pourra de nouveau être fait droit ; Autorise la société CELINE à faire publier, dans divers journaux, revues ou magazines de son choix, dans la limite de quatre et aux frais avancés in solidum des sociétés PUNTO FA et MANGO FRANCE, à hauteur de 30.000 euros HT pour l’ensemble des publications, le communiqué suivant sous l’intitulé« Publication judiciaire », avec reproduction éventuelle des modèles en cause :

Par décision du….., le Tribunal de Commerce de Paris a condamné les sociétés PUNTO FA et MANGO France pour avoir proposé à la vente et promu trois paires de lunettes (Fenix, Apolo et Marte), deux paires de boucles d’oreille (Sasha et Isabela), un portefeuille Violetta, six sacs (Pauline, Cécile, Fabiana et Louise / Shopper et 2 sacs référencés 57067893 et 53025775), une paire de cuissardes, une ceinture et un sac filet reprenant les caractéristiques de produits de la société CÉLINE et à verser à cette dernière des dommages-intérêts" ; Ordonne la diffusion en continu, pendant un délai d’un mois, de ce même communiqué en première page du site www.mango.com. dans sa partie supérieure, de façon immédiatement visible par le public, dans une taille de caractères d’une valeur au moins égale à 12, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard huit jours après signification du présent jugement, et ce pendant un délai d’un mois à l’issue duquel il pourra de nouveau être fait droit ;

Se réserve la liquidation des astreintes ; Condamne in solidum les sociétés PUNTO FA et MANGO France à payer à la société CELINE la somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 du CPC;

Condamne in solidum les sociétés PUNTO FA et MANGO FRANCE aux dépens en

— ce compris les frais des constats réalisés les 7, 9,12 juin, 18, 25 et 29 septembre, 28 décembre 2017, 8 et 12 janvier, 23 et 26 avril, 12 septembre 2018, soit la somme de 12.978,81 euros, les dépens à recouvrer par le greffe étant liquidés à la somme de 95,62 € dont 15,72 € de TVA.; Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans constitution de garantie.

En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 juin 2021, en audience publique collégiale de plaidoirie, devant Mme Nathalie Dostert, Mme Roxane Rouas-Rafowicz et M. Maxime Goldberg. Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.

Délibéré le 30 juillet 2021 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Nathalie Dostert, président du délibéré et par

Mme Jessyca Zenouda, greffier.

Le président Le greffier

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Tribunal de commerce de Paris, 20 septembre 2021, n° 2018026040