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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, juridiction prés. avec debats, 4 nov. 2025, n° 2024007992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024007992 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N° 82
AFFAIRE :
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
ORDONNANCE
DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
[C] [D] / [F] [H] [U] [B] :
SARL C.E. [O]
N° 2024 007992
ENTRE : La SARL C.E [O], dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Monsieur [D] [C], domicilié [Adresse 2] [Localité 1],
Demandeurs comparant par Maître Yvan BOUSQUET, SELARL CABINET BOUSQUET, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : L'[F] [H] [U], dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître Franck BURRI, SELARL FRB AVOCATS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Faits et Procédure :
Suite à une requête formée par l'[F] [H] [U] en date du 17 juillet 2024, par ordonnance en date du 2 août 2024, le Président du tribunal de commerce de céans autorisait diverses investigations au siège de la SARL C.E [O] dont le gérant est Monsieur [D] [C], désignant pour y procéder, la SCP [N] [G] & [T] [I].
C’est ainsi que par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, la SARL C.E. [O] et Monsieur [D] [C] ont fait assigner l'[F] [H] [U] à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND à l’audience des référés du 26 novembre 2024, aux fins d’entendre :
Vu les articles 16, 17, 145, 493 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance sur requête rendue le 2 août 2024,
Vu les pièces produites aux débats,
Ordonner la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 2 août 2024 (RG 2024 005800) par le Président du Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand ;
Ordonner la destruction de tout élément recueilli par la Commissaire de Justice en exécution de l’ordonnance rétractée, quel qu’en soit le support (notamment tout objet, support écrit ou électronique, enregistrement vocal et/ou audiovisuel) ;
Juger nul et non avenu tout constat ou rapport de toute nature établi en exécution de l’ordonnance rétractée, en ordonner la destruction et interdire la société [H] [U] d’en faire usage ;
Débouter la société [H] [U] de toutes ses demandes ;
Condamner la société [H] [U] à payer la somme de 2 000 € à la C.E. [O] et la somme de 2 000 € à Monsieur [D] [C] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Rappeler l’exécution provisoire de la décision.
L’affaire appelée à l’audience du 26 novembre 2024 a fait l’objet de renvois successifs à la
demande des parties, pour être appelée à l’audience du 18 février 2025, date à laquelle elle a été retenue devant nous, Yves QUINTY, Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND, assisté aux débats de Madame Sophie BONJEAN greffier, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025 prorogé au 3 juin 2025.
Par ordonnance en date du 3 juin 2025, le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND, a :
* Débouté l'[F] [H] [U] de sa demande relative à l’irrecevabilité de l’action engagée par Monsieur [D] [C],
Vu les articles 145, 496 et 497 du Code de procédure civile,
Vu les articles L 151-1 et suivants, R 153-3 à R 153-8 du Code de commerce,
* Dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance rendue le 2 août 2024 sur requête du 17 juillet 2024 à la demande de l'[F] [H] [U],
* Dit que l’opération de levée de séquestre doit être engagée selon la procédure ci-après, même s’il était fait appel de cette décision, tout en préservant les intérêts des requis jusqu’à décision d’appel,
En conséquence,
* Dit que la levée de séquestre des pièces obtenues lors desdites opérations du Commissaire de justice instrumentaire doit se faire conformément aux articles R 153-3 à R 153-8 du Code de commerce,
* Disons que la procédure de levée de séquestre sera la suivante :
* Ordonnant à la SARL C.E [O] et Monsieur [D] [C] – aux fins de préparer la levée de séquestre – de faire un tri sur les fichiers séquestrés en deux catégories :
* Catégorie « A » : les pièces qui pourront être communiquées sans examen lors de la levée du séquestre,
* Catégorie « B » : les pièces qui sont concernées par le litige prud’hommal entre l'[F] [H] [U] et Monsieur [D] [C],
* Dit que ce tri, où chaque pièce sera identifiée par numérotation distincte, sera réalisé par la SARL C.E [O] et Monsieur [D] [C] au sein de l’étude de la SCP [N] [G] & [T] [I] en sa qualité de séquestre et ce, afin que celui-ci effectue à la suite un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré,
* Dit que pour les pièces concernées par le litige prud’homal, les requis conformément aux articles R 153-3 à R 153-8 du Code de commerce communiqueront au juge de la rétractation :
* La version confidentielle intégrale de cette pièce,
* Une version non confidentielle ou un résumé,
* Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires,
Fixant le calendrier suivant :
* Dit que la SARL C.E [O] et Monsieur [D] [C] devront convenir d’une date avec la SCP [N] [G] & [T] [I] en sa qualité de séquestre, pour se rendre en son étude et y effectuer ledit tri, qui sera ensuite soumis au contrôle de cohérence dudit Commissaire de justice,
* Dit que les pièces de catégorie A devront ensuite être transmises au juge avant le 30 juillet 2025,
* Dit que la SARL C.E [O] et Monsieur [D] [C] devront communiquer au juge – selon les modalités précitées conformément aux articles R 153-3 à R 153-8 – les pièces de catégorie B – concernées par le secret des affaires (litige prud’homal) – avant le 12 septembre 2025 et qu’à défaut de respecter cette date, tout mémoire remis ultérieurement sera rejeté et l’ensemble des pièces séquestrées seront communiquées,
* Renvoyé l’affaire devant nous, à l’audience du Mardi 23 septembre 2025 à 14h00, pour la réalisation de la levée de séquestre,
* Dit que les pièces retenues comme devant être communiquées lors de la levée de séquestre, seront maintenues sous séquestre jusqu’à la décision d’appel qui pourrait intervenir,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
* Débouté la SARL C.E [O] et Monsieur [D] [C] de l’ensemble de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
* Dit n’y avoir lieu à indemnités au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamné la SARL C.E [O] et Monsieur [D] [C], chacun par moitié, aux dépens de l’instance.
L’affaire a été rappelée et retenue devant nous, Yves QUINTY, Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND siégeant à l’audience du 23 septembre 2025, assisté aux débats de Madame Sophie BONJEAN, greffier, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025 prorogé au 4 novembre 2025.
Moyens des parties :
A l’appui de leur demande, la SARL C.E. [O] et Monsieur [D] [C] rappellent la teneur du courrier de leur Conseil en date du 29 juillet 2025 adressé au Président du tribunal de commerce de céans, dans lequel il est expliqué qu’ils se trouvent dans l’impossibilité matérielle et juridique de se conformer aux prescriptions de l’ordonnance en date du 3 juin 2025 ;
Que leur Conseil a contacté le commissaire de justice par courrier électronique en date du 8 juillet 2025 afin de convenir d’un rendez-vous à son étude en présence de la seconde avocate de Monsieur [D] [C], pour effectuer le tri prévu ;
Qu’après plusieurs échanges de courriers électroniques, le commissaire de justice a finalement exclu toute présence d’avocats lors de l’opération de tri à effectuer à son étude ;
Que face à cette position, et en date du 8 juillet 2025, ils ont relevé appel de l’ordonnance du 3 juin 2025 ;
Qu’en conséquence, désormais – selon eux, il y a litispendance ;
Qu’ils demandent en conséquence le dessaisissement de la juridiction.
Ils indiquent par ailleurs que l’audience devant la Cour d’appel de RIOM est, de mémoire, fixée en mars 2026.
En défense, l'[F] [H] [U] soutient que la rétractation de l’ordonnance du 3 juin 2025 n’a pas été prononcée ;
Que conformément à celle-ci, l’audience de ce jour n’est prévue que pour la levée du séquestre ;
Qu’elle demande donc, d’ordonner la levée du séquestre dans les conditions prévues dans l’ordonnance.
Subsidiairement, elle demande au juge de fixer un nouveau calendrier permettant à ses contradicteurs et leur Conseil d’avoir accès aux pièces pour effectuer le tri.
Sur ce,
Attendu que suite à une requête formée par l'[F] [H] [U] en date du 17 juillet 2024, par ordonnance en date du 2 août 2024, le Président du tribunal de commerce de céans a autorisé diverses investigations au siège de la SARL C.E [O] dont le gérant est Monsieur [D] [C] ;
Attendu que par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, la SARL C.E. [O] et Monsieur [D] [C] ont fait assigner l'[F] [H] [U] à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir prononcer la rétractation de cette ordonnance ;
Attendu que par ordonnance en date du 3 juin 2025, le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND, a débouté la SARL C.E. [O] et Monsieur [D] [C] de leur demande de rétractation et dit que la procédure de levée de séquestre serait la suivante :
« Ordonnons à la SARL C.E [O] et Monsieur [D] [C] – aux fins de préparer la levée de séquestre – de faire un tri sur les fichiers séquestrés en deux catégories :
* Catégorie « A » : les pièces qui pourront être communiquées sans examen lors de la levée du séquestre,
* Catégorie « B » : les pièces qui sont concernées par le litige prud’hommal entre l'[F] [H] [U] et Monsieur [D] [C] (…) » ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu que la SARL C.E. [O] et Monsieur [D] [C] soutiennent qu’ils n’ont pu effectuer le tri des pièces séquestrées face à l’opposition du Séquestre – à la présence, lors de ce tri, des Conseils de Monsieur [C], Maître [K] et Maître [V];
Attendu qu’en date du 8 juillet 2025, la SARL C.E. [O] et Monsieur [D] [C] ont dès lors interjeté appel de l’ordonnance du 3 juin 2025 ;
Attendu que par courrier en date du 21 septembre 2025 adressé à Monsieur le Président du tribunal de commerce, le Commissaire de justice – Séquestre, Maître [T] [I], justifiait sa position en expliquant avoir proposé au Conseil de la SARL C.E. [O] et Monsieur [D] [C] pour organiser le tri de fichiers, trois dates possibles et ce, après avoir obtenu l’accord du Conseil de l'[F] [H] [U] en respect du contradictoire ; que la SARL C.E. [O] et Monsieur [D] [C] et Monsieur [D] [C] ont refusé de se rendre à son étude sans Maître [Z] [V] ; le Séquestre soulignant que celle-ci ne figurait pas sur l’ordonnance du 3 juin 2025 ;
Attendu qu’à l’audience, l’EUL [H] [U] demande la levée du séquestre dans les conditions prévues à l’ordonnance du 3 juin 2025 et subsidiairement, qu’un nouveau délai soit octroyé à la partie adverse pour accéder aux pièces et effectuer ledit tri ;
Que la SARL C.E. [O] et Monsieur [D] [C] soulèvent, quant à eux, une exception de litispendance ; demandant à la juridiction de se dessaisir au profit de la Cour d’appel ;
Attendu que l’appel interjeté contre l’ordonnance du 3 juin 2025 par la SARL C.E. [O] et Monsieur [D] [C] ne constitue pas un deuxième litige, condition nécessaire permettant de soulever une exception de litispendance ;
Attendu qu’il sera rappelé que l’ordonnance du 3 juin 2025 prévoyait que l’opération de levée de séquestre devait être engagée selon la procédure décrite à son dispositif – même s’il était fait appel de cette décision – tout en préservant les intérêts des requis jusqu’à décision d’appel et ainsi, les pièces retenues comme devant être communiquées lors de la levée de séquestre, seraient maintenues sous séquestre jusqu’à la décision d’appel qui pourrait intervenir ;
Attendu que ledit tri n’a pu être effectué au vu des circonstances exposées ci-dessus ;
Que par conséquent, il conviendra – pour une bonne administration de la justice – de sursoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel appelée à statuer sur l’appel de ladite ordonnance du 3 juin 2025 ;
Attendu qu’il y aura lieu, en l’état de la procédure, de réserver les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
Sursoit à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel suite à l’appel interjeté par la SARL C.E. [O] et Monsieur [D] [C] contre l’ordonnance rendue entre les parties par Monsieur le Président.
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