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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bourges, 14 oct. 2025, n° 2025F00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bourges |
| Numéro(s) : | 2025F00088 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES
14/10/2025 JUGEMENT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F88
ENTRE : – SAS ARCOS Numéro SIREN : 398035758 [Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par SCP SOREL & ASSOCIES – Maître SALLE -3 [Adresse 2]
ET
* SAS ATELIER DE DECOUPE ET TRANSFORMATION DE VIANDE (ADTV) Numéro SIREN : 894856806 [Adresse 3]
DÉFENDEUR – non comparant
* SELAS AJ UP – Maître [W] [K] ès-qualités d’administrateur de la SAS ADTV Numéro SIREN : [Adresse 4]
DÉFENDEUR – non comparant
* SCP [E] [F] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS ADTV Numéro SIREN : [Adresse 5]
DÉFENDEUR – non comparant
* Madame La Procureure de la République Palais de Justice [Adresse 6]
INTERVENANT – non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Christian PETIGNY Juges : Monsieur Michel CORDIER Monsieur Florian LEBRUN
Assisté lors des débats et du prononcé de Madame Jennifer DELALEUF, commis-greffier
Débats à l’audience du contentieux du 17/06/2025
Copie exécutoire délivrée le 14/10/2025 à SCP SOREL & ASSOCIES – Maître SALLE
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Selon jugement de ce Tribunal rendu le 3 juillet 2024, un procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la SAS ATELIER DE DECOUPE ET TRANSFORMATION DE VIANDE (ci-après ADTV), et la SELAS AJ UP, prise en la personne de Maître [W] [K], et la SCP [E] [F], prise en la personne de Maître [F], désignée respectivement en qualité d’administrateur et mandataire judiciaires.
La SAS ARCOS n’étant pas réglée de la totalité du prix des biens acquis par la susnommée suivant acte du 10 novembre 2023 prévoyant une clause de réserve de propriété, un solde de 35.280 € restant dû nonobstant relances, elle déposait une requête en revendication le 7 octobre 2024.
Aux termes d’une ordonnance en date du 30 janvier 2025, Monsieur le juge-commissaire de la procédure collective a accédé à la demande de revendication, mais dit n’y avoir lieu à la restitution des biens concernés.
Ladite ordonnance a été notifiée aux parties les 6 et 7 février 2025.
La SAS ARCOS, agissant par l’intermédiaire de son Conseil, a formé un recours contre ladite décision le 11 février suivant, selon déclaration au greffe contre récépissé.
Les parties ont alors été convoquées dans les formes requises à comparaître devant le Tribunal pour être entendues en leurs dires et explications.
Les parties défenderesses n’ont pas comparu, ni personnes pour elles.
MOTIFS ET DECISION
À l’appel de l’affaire, les défenderesses au recours n’ont pas comparu, ni n’étaient représentées, si bien qu’en vertu des articles 54 6° et 472 du Code de Procédure Civile, il sied de statuer au visa des seuls éléments de leur adversaire, recevable à agir.
Toutefois, par courrier du 28 mai 2025 reçue au Greffe le 5 juin suivant, l’administrateur judiciaire demande sa mise hors de cause, compte-tenu de la liquidation judiciaire prononcée le 10 avril 2025.
La mission de l’administrateur judiciaire ayant pris fin consécutivement audit jugement de conversion, il convient de faire droit à sa requête.
Le mandataire indique quant à lui, par courrier du 18 juin, s’en rapporter.
Il apparaît que le contrat objet de la requête en revendication ne constituait pas un contrat en cours au jour du jugement d’ouverture ainsi qu’il résulte de la décision de la Cour de cassation du 5 mai 2024 selon laquelle « un contrat de vente de biens mobiliers dont la propriété est réservée et dont le prix n’est pas payé lors de l’ouverture de la procédure collective, n’est pas un contrat en cours au sens de l’article L.621-28 du Code de commerce ».
De la sorte, les dispositions de l’article L. 624-10-1 du Code de Commerce portant sur la restitution du bien revendiqué, ne trouvent pas à s’appliquer.
Rabat donc l’ordonnance du juge-commissaire rendue le 30 janvier 2025 en ce qu’elle a rejeté la demande de restitution des biens de la SAS ARCOS dont le droit de propriété lui a été reconnu.
Les dépens ont lieu d’être passés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère public avisé,
Met hors de cause l’administrateur judiciaire ;
Infirme l’ordonnance du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SAS ATELIER DE DECOUPE ET TRANSFORMATION DE VIANDE en date du 30 janvier 2025, uniquement en ce qu’elle a dit n’y a voir lieu à la restitution des matériels revendiqués ;
En conséquence, fait droit purement et simplement à la demande de revendication de la SAS ARCOS ;
Ordonne la restitution des biens revendiqués, savoir étuves/séchoir type ET300, séchoir type ES 30 SP et 2 groupes sur chaises avec protection ;
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BOURGES, le 14/10/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Jennifer DELALEUF, commis-greffier.
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