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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 15 janv. 2025, n° 2024R01215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R01215 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 4 RG n° : 2024R01215
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 15 Janvier 2025
RG n° : 2024R01215
DEMANDEUR
SARL PARAGES. [Adresse 1] comparant par SELARL EDOU de BUHREN HONORE – Me Victor EDOU [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU SHAKTI INVEST SAS [Adresse 3] non comparant bien que représentée par SCP CHAPRON – Me Thierry CHAPRON [Adresse 4] et Me Nadine RAULT
Débats à l’audience publique du 10 Decembre 2024, devant M. Luc MONNIER, président ayant délégation de Mme le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
LES FAITS :
La société PARAGES exerce la profession de maître d’œuvre et d’architecte.
La société SHAKTI INVEST est une société de gestion de fonds. Elle s’est portée acquéreuse d’une bastide et d’un terrain de près de 3 000 m 2 situé à [Localité 1]. Elle avait pour projet de réaliser d’importants travaux de rénovation et de construire 3 villas de standing sur le terrain.
Pour ce faire, elle s’est rapprochée de la société PARAGES et lui a confié, par contrat en date du 14 décembre 2022, une mission de maîtrise d’œuvre partielle.
La première mission de la société PARAGES a été d’établir un dossier un permis de construire sur le terrain situé en milieu protégé.
Le permis de construire ayant été obtenu, la société PARAGES a adressé sa facture correspondante le 19 octobre 2023 pour un montant de 10 560 € TTC.
La société PARAGES indique qu’en dépit de plusieurs relances infructueuses et de 3 mises en demeure des 27 février 2024, 18 avril 2024 et 28 août 2024, la société SHAKTI INVEST reste toujours lui devoir la somme de 10 560 €.
La société PARAGES précise en outre que par courriel du 8 juin 2024, le président de la société SHAKTI INVEST s’était engagé à solder la facture non contestée.
Cet engagement de la société SHAKTI INVEST n’ayant pas été respecté, c’est dans ces conditions que la société PARAGES a décidé de poursuivre la présente procédure pour obtenir le paiement de la somme qu’elle estime lui restant due.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice signifié à personne morale le 15 octobre 2024, la société PARAGES a fait assigner la société SHAKTI INVEST devant le président de ce tribunal, statuant en référé, lui demandant de :
Vu les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 12317 et 1231 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
* Juger la société PARAGES recevable et bien fondée en ses demandes ;
* Constater que la créance de la société PARAGES est certaine, liquide et exigible et qu’elle n’a jamais été contestée par la société SHAKTI INVEST ;
* Par conséquent :
* Juger que l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
* Condamner la société SHAKTI INVEST au règlement de la note d’honoraires du 19 octobre 2023 d’un montant de 10 560 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023 ;
* Condamner la société SHAKTI INVEST au règlement de la somme de 3 000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
La société SHAKTI INVEST non présente à l’audience, ni représentée, ne dépose pas d’écritures au soutien de sa défense.
Lors de l’audience du 10 décembre 2024, la société PARAGES, seule partie présente, développe oralement ses moyens et prétentions.
DISCUSSION ET MOTIVATION :
Sur la demande de versement d’une provision au titre de la facture impayée :
La société PARAGES expose que :
Il n’est pas contestable que la société SHAKTI INVEST lui a confié une mission de maîtrise d’œuvre pour une mission de conception dans le cadre de la réhabilitation d’une bastide et la construction de 3 maisons individuelles.
Il n’est pas plus contestable que la société PARAGES a établi un permis de construire qui a été déposé en Mairie et jugé complet par les autorités compétentes.
Or, la société PARAGES n’a pas perçu les honoraires contractuellement prévus, et aucunement contestés pat la société SHAKTI INVEST, pour cette phase malgré plusieurs relances et mises en demeures restées infructueuses.
En conséquence, la société PARAGES est bien fondée à solliciter la condamnation par provision de la société SHAKTI INVEST au règlement de la facture n° 202311-34 du 19 octobre 2023 d’un montant de 10 560 € TTC.
En défense, la société SHAKTI INVEST, absente et non représentée, n’oppose aucune contestation aux arguments de la société PARAGES.
Sur ce ;
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, il appartient à la société PARAGES de rapporter la preuve de la somme dont elle se dit créancière de la société SHAKTI INVEST.
A l’appui de sa demande, la société PARAGES produit aux débats les pièces suivantes :
* Contrat de maîtrise d’œuvre du 14 décembre 2022 signé par les parties,
* Arrêté de permis de construire du 18 octobre 2023,
* Facture n° 202311-34 du 19 octobre 2023,
* Echanges de mails entre la société PARAGES et la société SHAKTI INVEST,
* Mise en demeure du 27 février 2024,
* Mise en demeure du 18 avril 2024,
* Mail du 8 juin 2024 du président de SHAKTI INVEST s’engageant à solder la facture,
* Mise en demeure du 28 août 2024.
En outre, la défenderesse a implicitement reconnu sa dette envers la société PARAGES dans un courriel du 8 juin 2024 en indiquant notamment : « […] Au moment du closing de cette consolidation, votre facture sera soldée puisque celle-ci bien sûr n’est en rien contestée, elle est seulement en souffrance dans le contexte que tous les promoteurs de la place subissent […] ».
Ainsi, les pièces produites aux débats établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé par la société PARAGES et suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation.
En conséquence, nous condamnerons la société SHAKTI INVEST à payer à la société PARAGES la somme provisionnelle de 10 560 € au titre de la facture impayée n° 202311-34 du 19 octobre 2023 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023, délai maximum de paiement de la facture comme il est stipulé à l’article 9.2 du contrat de maîtrise d’œuvre.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
Pour faire reconnaître ses droits, la société PARAGES a dû exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, compte tenu des éléments d’appréciation dont nous disposons.
En conséquence, nous condamnerons la société SHAKTI INVEST à payer à la société PARAGES la somme provisionnelle de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
La société SHAKTI INVEST, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Et nous rappellerons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
* Condamnons la SASU SHAKTI INVEST à payer à la SARL PARAGES la somme provisionnelle de 10 560 € au titre de la facture impayée n° 202311-34 du 19 octobre 2023 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023 ;
* Condamnons la SASU SHAKTI INVEST la somme provisionnelle de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamnons la SASU SHAKTI INVEST aux dépens de l’instance ;
* Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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